Archivée - 1999 TSSTC 014
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Révision, en vertu de l'article 146 de la partie II du Code canadien du travail, d'une instruction donnée par un agent de sécurité
Décision no: 99-014
Demandeur : Canadien Pacifique Limitée
Calgary (Alberta)
Représentée par : L. Faye Ackermans
Intimée : Fraternité des préposés à l'entretien des voies
Ottawa (Ontario)
Représentée par : M. John Kruk
Mis-en-cause : Marvin L. Hedden
Agent de sécurité
Développement des ressources humaines Canada
Devant : Douglas Malanka
Agent régional de sécurité
Développement des ressources humaines Canada
Le 1er février 1999, l'agent de sécurité Marvin L. Hedden a procédé à une enquête dans le lieu de travail exploité par Canadian Pacifique Limitée (CP Rail) concernant des incidents qui se sont produits entre le 20 août 1997 et le 26 janvier 1999. Il a alors donné une instruction en vertu de l'alinéa 145(2)a).
Le 20 avril 1999, CP Rail a demandé la révision de cette instruction, mais a annoncé officiellement, le 2 juin 1999, au bureau de l'agent régional de sécurité, qu'il retirait sa demande de révision.
En tant qu'agent régional de sécurité chargé de la révision de cette instruction, je confirme que CP Rail a retiré sa demande de révision de l’instruction donnée, le 15 mars 1999, en vertu de l'alinéa 145(2)a) du Code par l'agent de sécurité Marvin L. Hedden. Le dossier est clos.
Fait ce 18e jour de juin 1999.
Douglas Malanka
Agent régional de sécurité
ANNEXE I
DANS L'AFFAIRE DU CODE CANADIEN DU TRAVAIL
PARTIE II - SÉCURITÉ ET SANTÉ AU TRAVAIL
INSTRUCTION À L'EMPLOYEUR EN VERTU DE L'ALINÉA 145(2)a)
Le 1er février 1999, l'agent de sécurité soussigné a procédé à une enquête concernant des incidents qui se sont produits entre le 10 août 1997 et le 26 janvier 1999 dans le lieu de travail exploité par Canadien Pacifique Limitée, employeur assujetti à la partie II du Code canadien du travail, ledit lieu de travail étant parfois connu sous le nom de CP Rail, en Colombie‑Britannique.
Ledit agent de sécurité considère qu'il existe un danger pour les préposés à l'entretien des voies exerçant leurs fonctions sur le réseau de CP Rail, à savoir que les contremaîtres ne protègent pas adéquatement les contremaîtres adjoints quand ils cèdent la voie aux trains aux limites ou qu'ils annulent un permis d'occuper la voie.
Par conséquent, il vous est ORDONNÉ PAR LES PRÉSENTES, en vertu de l'alinéa 145(2)a) de la partie II du Code canadien du travail, de prendre immédiatement les mesures propres à parer au danger.
Fait à New Westminster, ce 15e jour de mars 1999.
M.L. Hedden
Agent de sécurité
No3301
RÉSUMÉ DE LA DÉCISION DE L'AGENT RÉGIONAL DE SÉCURITÉ
Décision no 99-014
Demandeur : Canadien Pacifique Limitée
Calgary (Alberta)
MOTS CLÉS
Contremaître, permis d'occuper la voie
DISPOSITIONS
Code : 145(2)a)
Règlement : s/o
RÉSUMÉ
Un agent de sécurité a donné une instruction à Canadien Pacifique Limitée, qui a demandé la révision de cette instruction, mais a ensuite retiré sa demande. Le dossier est clos.
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