Archivée - 1999 TSSTC 014

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Révision, en vertu de l'article 146 de la partie II du Code canadien du travail, d'une instruction donnée par un agent de sécurité

Décision no:               99-014

Demandeur :              Canadien Pacifique Limitée

                                    Calgary (Alberta)

                                    Représentée par : L. Faye Ackermans

Intimée :                     Fraternité des préposés à l'entretien des voies

                                    Ottawa (Ontario)

                                    Représentée par : M. John Kruk

                                                                       

Mis-en-cause :           Marvin L. Hedden

                                    Agent de sécurité

                                    Développement des ressources humaines Canada

Devant :                      Douglas Malanka

                                    Agent régional de sécurité

                                    Développement des ressources humaines Canada

Le 1er février 1999, l'agent de sécurité Marvin L. Hedden a procédé à une enquête dans le lieu de travail exploité par Canadian Pacifique Limitée (CP Rail) concernant des incidents qui se sont produits entre le 20 août 1997 et le 26 janvier 1999. Il a alors donné une instruction en vertu de l'alinéa 145(2)a).

Le 20 avril 1999, CP Rail a demandé la révision de cette instruction, mais a annoncé officiellement, le 2 juin 1999, au bureau de l'agent régional de sécurité, qu'il retirait sa demande de révision.

En tant qu'agent régional de sécurité chargé de la révision de cette instruction, je confirme que CP Rail a retiré sa demande de révision de l’instruction donnée, le 15 mars 1999, en vertu de l'alinéa 145(2)a) du Code par l'agent de sécurité Marvin L. Hedden. Le dossier est clos.

Fait ce 18e jour de juin 1999.

Douglas Malanka

Agent régional de sécurité


 

 

 

ANNEXE I

DANS L'AFFAIRE DU CODE CANADIEN DU TRAVAIL

PARTIE II - SÉCURITÉ ET SANTÉ AU TRAVAIL

INSTRUCTION À L'EMPLOYEUR EN VERTU DE L'ALINÉA 145(2)a)

Le 1er février 1999, l'agent de sécurité soussigné a procédé à une enquête concernant des incidents qui se sont produits entre le 10 août 1997 et le 26 janvier 1999 dans le lieu de travail exploité par Canadien Pacifique Limitée, employeur assujetti à la partie II du Code canadien du travail, ledit lieu de travail étant parfois connu sous le nom de CP Rail, en Colombie‑Britannique.

Ledit agent de sécurité considère qu'il existe un danger pour les préposés à l'entretien des voies exerçant leurs fonctions sur le réseau de CP Rail, à savoir que les contremaîtres ne protègent pas adéquatement les contremaîtres adjoints quand ils cèdent la voie aux trains aux limites ou qu'ils annulent un permis d'occuper la voie.

Par conséquent, il vous est ORDONNÉ PAR LES PRÉSENTES, en vertu de l'alinéa 145(2)a) de la partie II du Code canadien du travail, de prendre immédiatement les mesures propres à parer au danger.

Fait à New Westminster, ce 15e jour de mars 1999.

M.L. Hedden

Agent de sécurité

No3301


 

RÉSUMÉ DE LA DÉCISION DE L'AGENT RÉGIONAL DE SÉCURITÉ

Décision no                 99-014

Demandeur :              Canadien Pacifique Limitée

                                    Calgary (Alberta)

 

MOTS CLÉS

Contremaître, permis d'occuper la voie 

DISPOSITIONS

Code :              145(2)a)

Règlement :       s/o

 

RÉSUMÉ

Un agent de sécurité a donné une instruction à Canadien Pacifique Limitée, qui a demandé la révision de cette instruction, mais a ensuite retiré sa demande. Le dossier est clos.

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