Archivée - Decision: 99-018 CODE CANADIEN DU TRAVAIL PARTIE II : SÉCURITÉ ET SANTÉ AU TRAVAIL
Informations archivées
Les informations archivées sont fournies aux fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elles ne sont pas assujetties aux normes Web du gouvernement du Canada et n'ont pas été modifiées ou mises à jour depuis leur archivage. Pour obtenir ces informations dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Révision, en vertu de l'article 146 du Code canadien du travail, partie II,
d'une instruction donnée par un agent de sécurité
Décision no : 99-018
Demandeur : Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
Saint John (Nouveau‑Brunswick)
Représenté par : Mme Dee A. A. Sabiston
Gestionnaire régionale, Sécurité et santé
Intimé : Alliance de la fonction publique du Canada
Représentée par : M. Gary Bannister
Représentant régional
Mis en cause : Luc Sarrazin
Agent de sécurité
Développement des ressources humaines Canada
Devant : Serge Cadieux
Agent régional de sécurité
Développement des ressources humaines Canada
Une audition orale a eu lieu à Saint John (Nouveau‑Brunswick), le 29 juin 1999.
Contexte
L'agent de sécurité, M. Luc Sarrazin, a donné deux instructions différentes à Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) au sujet du travail exécuté relativement à deux édifices. Les deux documents seront révisés en même temps, étant donné qu'ils ont été examinés au cours de la même audience et qu'ils ont été traités ensemble par les parties.
Instruction relative à l'édifice sis au 189, rue Prince William, à Saint John (Nouveau‑Brunswick)
Un incendie s'est déclaré vers 4 h 30 le lundi matin, 4 janvier 1999, à l'édifice en question, qui appartient à TPSGC. Celui‑ci avait retenu les services de l'entreprise provinciale Simpson Building Systems Ltd. pour qu'elle refasse le revêtement extérieur et répare le toit de l'édifice en question. Des matériaux de construction, qui ont été poussés par le vent sur la salamandre utilisée sur le lieu de travail, sont à l'origine de l'incendie; l'édifice proprement dit n'a subi aucun dommage, mais des dommages mineurs ont été causés à l'échafaudage. Lorsque l'incident s'est produit, il n'y avait personne dans l'édifice. Habituellement, toutefois, l'édifice est occupé par les employés de différents ministères fédéraux.
L'agent de sécurité, M. Sarrazin, a mené une enquête le jour suivant. Il a constaté ce qui suit :
· l'équipement avait été laissé sans surveillance et aucune précaution n'avait été prise pour éviter tout contact avec d'autres sources de combustion;
· nombre d'employés et d'autres personnes ont pu avoir accès au lieu de travail sans recevoir ou utiliser un équipement de protection personnelle, c.‑à‑d. un dispositif de protection contre les chutes.
L'agent a donc donné une instruction (ANNEXE A) à TPSGC en vertu du paragraphe 145(1) du Code canadien du travail, partie II (ci‑après appelé le Code). Dans cette instruction, il indique que l'employeur a commis deux infractions : la première, à l'alinéa 125v) du Code, parce qu'il n'a pas veillé à ce que les employés portent l'équipement de protection personnelle réglementaire; la deuxième, à l'alinéa 125k) et au paragraphe 2.15(1) du Règlement canadien sur la sécurité et la santé au travail (ci‑après appelé le Règlement), pour avoir laissé la salamandre sans surveillance.
Instruction relative à l'édifice sis au 633, rue Queen, à Fredericton (Nouveau‑Brunswick)
Le 25 août 1998, TPSGC a passé un marché avec l'entreprise Procon Restoration Services Ltd. pour qu'elle nettoie le revêtement extérieur en pierre de l'édifice. Le 12 novembre suivant, alors qu'un employé de Procon grimpait à la partie extérieure d'un échafaudage fixé à l'édifice, la plate‑forme, qui était mal fixée, s'est déplacée et l'employé est tombé sur la pelouse après avoir fait une chute de 10,7 m : il a subi des fractures aux deux bras. Cet employé portait un harnais, mais le câble de sécurité n'était pas attaché.
L'entreprise a signalé l'accident à la Commission de la santé, de la sécurité et de l'indemnisation des accidents au travail du Nouveau‑Brunswick, qui a mené une enquête. La Commission a pris des mesures correctives à la suite de cette enquête. En outre, elle a informé le Programme du travail de Développement des ressources humaines Canada de l'accident et s'est dite préoccupée par l'apparent manque de supervision dans ce lieu de travail.
Le 23 décembre 1998, M. Sarrazin a fait enquête sur l'accident en question. Lorsqu'il a analysé les circonstances entourant l'accident, il a relevé des actions et des conditions contraires à la sécurité, qui expliquent l'accident. Il a conclu ce qui suit :
· l'employeur n'a pas veillé à ce que les personnes auxquelles il a permis d'accéder au lieu de travail suivent les consignes de sécurité ni à ce qu'elles connaissent bien tout l'équipement de sécurité;
· l'employeur n'a pas non plus mis le personnel du Programme du travail au courant de l'accident dont il a eu connaissance, comme l'exigent l'alinéa 125c) du Code et l'article 15.5 du Règlement.
L'agent de sécurité a donc donné une instruction (ANNEXE B) à TPSGC, conformément au paragraphe 145(1) du Code canadien du travail, partie II (ci‑après appelé le Code), lui enjoignant de corriger la situation.
Observations de l'employeur
Les observations détaillées de l'employeur figurent au dossier et ne seront pas répétées ici. En outre, Mme Sabiston a déposé en preuve trois décisions de l'agent régional de sécurité qui appuient l'argument selon lequel le Code s'applique uniquement lorsqu'une relation employeur‑employé existe; or, à son avis, ce n'est pas le cas dans la présente affaire. Les points saillants des observations sont exposés aux paragraphes suivants.
Instruction relative à l'édifice sis au 189, rue Prince William, à Saint John (Nouveau‑Brunswick)
En ce qui concerne l'infraction à l'alinéa 125v) du Code, Mme Sabiston soutient que le lieu de travail où s'est produit l'accident n'était pas sous l'autorité de TPSGC, mais plutôt sous celle de Simpson Building Systems Ltd., qui relève de la compétence provinciale. Aucun employé de TPSGC ne faisait de travaux pour l'édifice en question. Les employés que l'agent de sécurité a vus, pendant qu'il menait son enquête, travaillaient pour Simpson Building Systems Ltd. En outre, c'est cette entreprise qui donnait accès au lieu de travail.
Pour ce qui est de l'infraction à l'alinéa 125k) du Code et au paragraphe 2.15(1) du Règlement, Mme Sabiston reprend essentiellement les mêmes arguments que dans le cas de l'alinéa 125v) ci‑dessus, à savoir [TRADUCTION] :
« […] L'article 125 s'applique à “[…] tout lieu de travail placé sous son (employeur) entière autorité […]”. Or, TPSGC n'était pas l'employeur et ne contrôlait pas le lieu de travail où l'accident s'est produit. Ce lieu était en effet sous l'autorité de l'entreprise Simpson Building Systems Ltd., qui relève de la compétence provinciale. Aucun relation employeur‑employé ne liait TPSGC et Simpson Building Systems Ltd. »
Mme Sabiston a ajouté que le paragraphe 2.15(1) du Règlement ne mentionne aucunement que l'équipement, c'est‑à‑dire la salamandre, ne doit faire l'objet d'une surveillance lorsqu'il fonctionne.
Instruction relative à l'édifice sis au 633, rue Queen, à Fredericton (Nouveau‑Brunswick)
Dans ce cas‑ci, les observations de l'employeur reposent sur l'affirmation selon laquelle le travailleur blessé n'était pas un employé de TPSGC. Son employeur était plutôt l'entreprise Procon Restoration Services Ltd., qui relève de la compétence provinciale.
En ce qui concerne l'infraction à l'alinéa 125c) du Code, Mme Sabiston affirme que TPSGC n'était pas l'employeur, que le lieu de travail n'était pas sous son autorité et qu'aucun employé de TPSGC n'était sur les lieux au moment de l'accident. Le lieu de travail était sous l'autorité de l'entreprise Procon Restoration Services Ltd. Relativement à l'infraction connexe, c'est‑à‑dire à l'article 15.5 du Règlement, Mme Sabiston ajoute que TPSGC n'était pas l'employeur, que le lieu de travail n'était pas sous son autorité et, en conséquence, qu'il n'était pas tenu de signaler l'accident à DRHC. En effet, l'autorité compétente avait été avisée et avait pris les mesures nécessaires. C'est l'entreprise Procon Restoration Services Ltd. qui était responsable, et elle s'est acquittée de l'obligation qui lui incombait.
Au sujet de l'alinéa 125v) du Code, Mme Sabiston avance essentiellement le même argument que dans le cas de l'infraction mentionnée dans l'instruction visant l'édifice sis au 189, rue Prince William, à Saint John (Nouveau‑Brunswick). Elle affirme que TPSGC n'était pas l'employeur, que la victime de l'accident n'était pas un employé de TPSGC et que ce dernier n'avait aucune autorité concernant le lieu de travail où s'est produit l'accident; c'est l'employeur, Procon Restoration Services Ltd., et non TPSGC, qui avait donné accès au lieu de travail.
Observations de l'employé
M. Bannister a allégué que les agents de sécurité ne peuvent pas être présents dans le lieu de travail tous les jours pour voir à ce que la sécurité soit maintenue. Un agent peut donner une instruction relativement à une situation qui s'est produite un autre jour, parce que la sécurité est un régime permanent.
Selon M. Bannister, les décisions de l'agent régional de sécurité qui ont été fournies en preuve par l'employeur ne s'appliquent pas au cas présent parce qu'elles portaient sur d'autres dispositions du Code et du Règlement. Il a aussi présenté le bulletin Liaison no 41, une publication de Développement des ressources humaines Canada (ci‑après appelé DRHC), où il était question d'un cas mettant en cause TPSGC et un entrepreneur privé qui avait été embauché pour faire des travaux à l'un des édifices du gouvernement. Dans ce cas, l'employé de l'entreprise avait été mortellement blessé dans le cadre de son travail. DRHC avait alors porté cinq accusations contre TPSGC, qui avait plaidé coupable à deux de ces accusations, les trois autres ayant été abandonnées. M. Bannister estime que cela prouve la responsabilité de l'employeur à l'égard de toute personne à laquelle il donne accès au lieu de travail, ce qui est l'essence même de l'alinéa 125v) du Code.
La question visée par l'alinéa 125k) du Code et par le paragraphe 2.15(1) du Règlement est très semblable, en ce sens que TPSGC a pris des mesures afin que l'instruction de l'agent de sécurité soit respectée par l'entrepreneur. L'entrepreneur avait informé TPSGC que quand les équipes seraient au travail, il y aurait un surveillant. Pour ce qui est de l'infraction à l'alinéa 125c) du Code et à l'article 15.5 du Règlement, l'employeur a présenté une seule décision rendue par un agent régional de sécurité concernant le Conseil national de recherches du Canada, qui porte sur une autre disposition.
Enfin, M. Bannister a abordé l'affirmation selon laquelle l'échafaudage était sous l'autorité de l'entrepreneur. Il a affirmé que dès que l'échafaudage est fixé à l'édifice, il en fait partie intégrante. À son avis, cela donne encore plus de poids à l'argument selon lequel l'employeur contrôlait l'accès de quiconque au lieu de travail.
Décision
Il y a ici plusieurs questions à examiner et à régler, chacune correspondant à chacune des infractions indiquées dans les instructions. Je les aborderai une à une dans l'ordre où elles se présentent dans chaque instruction.
Instruction relative à l'édifice sis au 189, rue Prince William, à Saint John (Nouveau‑Brunswick)
Cette instruction (annexe A) porte sur deux infractions, c'est‑à‑dire :
point 1 : alinéa 125v) du Code;
point 2 : alinéa 125k) du Code et paragraphe 2.15(1) du Règlement.
Point 1 : alinéa 125v) du Code
Cette disposition se lit comme suit :
« 125. Dans le cadre de l'obligation générale définie à l'article 124, l'employeur est tenu, en ce qui concerne tout lieu de travail placé sous son entière autorité : [...]
v) de veiller à ce que toute personne à qui il en permet l'accès connaisse et utilise selon les modalités réglementaires le matériel, l'équipement, les dispositifs et vêtements réglementaires de sécurité; »
Selon Mme Sabiston, TPSGC n'est pas l'employeur des travailleurs de l'entreprise Simpson Building Systems Ltd., l'échafaudage n'est pas sous l'autorité de TPSGC, aucune relation employeur‑employé n'existe entre le travailleur blessé et TPSGC et, enfin, c'est l'entreprise qui a donné accès au lieu de travail et non TPSGC.
Pour ce qui est de savoir qui de TPSGC ou de l'entreprise est le véritable employeur dans le cas qui nous occupe, par rapport par exemple aux employés des ministères fédéraux occupant l'édifice, j'ai soulevé la question avant et pendant l'audience sans obtenir de réponse de TPSGC. À l'audience, j'ai indiqué que je devais trancher cette question même si TPSGC n'avait pas donné de réponse. Les parties n'ont soulevé aucune objection à ce sujet.
Il n'y avait aucun employé de TPSGC sur le lieu de travail en question. Toutefois, de nombreux autres ministères fédéraux logent dans cet édifice, ce qui signifie que de nombreux fonctionnaires travaillent dans l'édifice. Dans le cas présent, tout comme dans le suivant, TPSGC avait passé un marché avec une entreprise privée pour qu'elle effectue les travaux nécessaires. Je devais recevoir une copie du contrat, mais là non plus je n'ai pas reçu de réponse à ma demande, ce qui m'amène à échafauder des hypothèses sur son contenu. Je soupçonne que ce contrat, tout comme la plupart des contrats de la fonction publique, est signé par Sa Majesté la Reine et une entreprise privée, et non avec TPSGC. Par conséquent, l'édifice appartient à la Couronne, dont TPSGC est un agent; il est un chef de projet, mais n'agit pas au nom de la Couronne.
Conformément à une modification apportée à l'article 11 de la Loi sur la gestion des deniers publics (ci‑après appelée la LGDP), le Code canadien du travail, partie II, s'applique à la fonction publique. La LGDP régit les affaires du gouvernement du Canada. Le Conseil du Trésor est l'une des deux entités (l'autre étant le ministère des Finances) créées sous le régime de cette loi. Selon l'article 7 de la LGDP, le Conseil du Trésor est responsable de la gestion et des conditions de travail des employés de la fonction publique. Or, conformément à l'article 11 de la LGDP, le Conseil du Trésor est considéré comme l'employeur des personnes travaillant à la fonction publique aux fins des articles 11 à 13 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP). Selon la LRTFP, la fonction publique englobe, comme le prévoit le paragraphe 123(2) du Code, « […] les secteurs de l'administration publique fédérale inscrits à l'annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique. » L'édifice situé au 189, rue Prince William, à Saint John (Nouveau‑Brunswick) abrite des employés de nombreux ministères fédéraux. Travaux publics et Services gouvernementaux Canada est l'un des secteurs dont il est question à l'annexe I. En conséquence, le Conseil du Trésor est l'employeur de tous les fonctionnaires qui travaillent dans l'édifice. Même si le Conseil du Trésor a délégué aux différents ministères la responsabilité de gérer ses employés et leurs conditions de travail, il doit être considéré comme l'employeur dans le cas qui nous occupe, étant donné que TPSGC agissait simplement comme chef de projet chargé de surveiller les travaux exécutés dans un édifice logeant des employés d'autres ministères fédéraux. Toute autre interprétation laisserait les employés en question sans la protection prévue dans le Code.
De toute évidence, dans certains cas, TPSGC, comme tout autre ministère, est et doit être considéré comme l'employeur lorsque la question devant être réglée concerne spécifiquement l'employeur et ses employés. De fait, aucune des décisions de l'agent régional de sécurité présentées par Mme Sabiston ne portait sur l'application de l'alinéa 125v) du Code. Pour les fins du cas à l'étude, j'ai décidé de considérer le Conseil du Trésor (TPSGC) comme l'employeur, et je modifierai l'instruction en conséquence.
Il est intéressant de déterminer ce qui constitue un lieu de travail et qui détient l'autorité pour ce lieu. Selon le paragraphe 122(1) du Code, on entend par lieu de travail
« Tout lieu où l'employé exécute un travail pour le compte de son employeur. »
Il faut lire cette définition en tenant compte de l'objet du Code, qui est exposé à l'article 122.1 :
« 122.1 La présente partie a pour objet de prévenir les accidents et les maladies liés à l'occupation d'un emploi régi par ses dispositions. »
À mon avis, dans ce cas‑ci, le lieu de travail est l'édifice sis au 189, rue Prince William, à Saint John (Nouveau‑Brunswick). Il englobe le terrain de stationnement, la pelouse, les alentours de l'édifice et tout élément qui y est attaché où les employés sont appelés à exécuter certaines tâches dans le cadre de leur emploi. Ce lieu de travail est sous l'autorité du Conseil du Trésor (TPSGC).
Parce que l'échafaudage est fixé à l'édifice, le Conseil du Trésor (TPSGC) devient, selon le Code, responsable de l'équipement, même s'il ne lui appartient pas. Il en est ainsi parce que l'équipement et les personnes qui l'utilisent peuvent avoir une influence sur la sécurité et la santé des employés relevant de la compétence fédérale qui travaillent dans le lieu de travail en question. Donc, dans le cas présent, la responsabilité de l'employeur, c'est‑à‑dire du Conseil du Trésor (TPSGC) s'étend à l'échafaudage fixé à l'édifice et aux actions des travailleurs qui l'utilisent, que ceux‑ci soient ou non ses propres employés. Comme le Conseil du Trésor (TPSGC) a autorité sur le lieu de travail sis au 189, rue Prince William, à Saint John (Nouveau‑Brunswick), l'échafaudage est aussi sous son autorité aux fins du Code. Il ne peut donc pas se décharger des responsabilités qui lui incombent, selon le Code, en ce qui concerne ses employés simplement parce qu'il a passé un marché avec une entreprise privée pour qu'elle fasse des travaux relatifs à l'édifice.
À l'audience, j'ai demandé une copie du contrat signé par l'entreprise et la Couronne, afin de pouvoir vérifier moi‑même qu'il existe au moins dans ce contrat des dispositions détaillées prévoyant le respect des dispositions du Code canadien du travail, partie II, et du règlement d'application. Faute d'avoir vu ce contrat, je ne peux que présumer qu'il ne contient pas de dispositions du genre ou, s'il en contient, qu'elles sont insuffisantes. Comme TPSGC soutient qu'il n'a aucune autorité en ce qui concerne le lieu de travail, c'est‑à‑dire l'échafaudage, et donc qu'il n'est pas responsable des actions de l'entreprise et n'a pas autorisé les employés de l'entreprise à accéder au lieu de travail, j'en déduis que TPSGC prétend n'avoir aucune responsabilité dans cette affaire. Je ne suis pas d'accord avec cette interprétation.
À mon avis, l'alinéa 125v) du Code élargit la responsabilité du Conseil du Trésor (TPSGC) et lui impose l'obligation de veiller à ce que toute personne qu'il autorise à accéder au lieu de travail ne menace pas, par ses actions ou ses omissions, la sécurité et la santé des employés relevant du fédéral qui travaillent dans ce lieu de travail et ne mette pas en jeu sa propre sécurité, quelle que soit l'administration chargée d'assurer sa protection. L'objet de cette disposition d'une grande portée est, selon moi, d'amener l'employeur à assumer la responsabilité non pas des employés, mais plutôt du lieu de travail placé sous son autorité. Même si je crois que cette disposition semble étendre la responsabilité de l'employeur au‑delà de la relation employeur‑employé traditionnelle, ce qui est le plus important c'est, je crois, qu'elle est très sensée du point de vue de la sécurité et de la santé.
Dans cette affaire, l'agent de sécurité a constaté, pendant son inspection de l'échafaudage, que les employés de l'entrepreneur ne portaient pas l'équipement de sécurité prévu à l'alinéa 12.10(1)b)[1] du Règlement. Selon l'alinéa 125v) du Code, l'employeur est tenu « […] de veiller à ce que toute personne à qui il en (lieu de travail) permet l'accès […] utilise [...] l'équipement [...] réglementaire(s) de sécurité; ». L'expression « toute personne à qui il en permet l'accès » est pluraliste et ne fait aucune distinction en fonction de la compétence ou autre. Elle englobe les personnes autres que les employés, telles que les visiteurs, le public et les travailleurs de toutes les sphères de compétence.
Si le terme « personne » était interprété de façon plus restrictive, par exemple si on lui donnait uniquement le sens de « personne relevant de la compétence fédérale », cela aurait pour effet de limiter l'application de nombreuses autres dispositions du Code et du Règlement et irait à l'encontre du but poursuivi. Pour donner un exemple parmi tant d'autres, mentionnons qu'en vertu de l'alinéa 128(2)a) du Code, qui établit une exception à la possibilité d'exercer le droit de refuser un travail dangereux, rien n'empêcherait un employé d'exercer ce droit et, en conséquence, son refus « met(trait) directement en danger la vie, la santé ou la sécurité d'une autre personne », à moins que la personne en question soit reconnue comme une personne relevant de la compétence fédérale. Je ne crois pas que le Parlement voulait de cette manière protéger uniquement la vie, la santé et la sécurité des personnes assujetties à ses lois en laissant de côté celles qui ne relèvent pas de sa compétence et à qui l'employeur donne accès au lieu de travail.
Le chef de projet, c.‑à‑d. TPSGC, avait donc la responsabilité de veiller, au nom de l'employeur (le Conseil du Trésor), à ce que quiconque travaille sur les lieux sis au 189, rue Prince William, à Saint John (Nouveau‑Brunswick), se conforme aux exigences, dans le cas présent, de l'alinéa 125v) du Code et de l'alinéa 12.10(1)b) du Règlement. Faute de s'être acquitté de cette obligation, le Conseil du Trésor (TPSGC) a, à mon avis, enfreint les dispositions en question. Par conséquent, je modifierai l'instruction afin d'y indiquer l'employeur pertinent et d'ajouter une référence à l'alinéa 12.10(1)b) du Règlement.
Pour toutes ces raison, JE MODIFIE PAR LES PRÉSENTES le point 1 de l'instruction que l'agent de sécurité, Luc Sarrazin, a donnée à Travaux publics et Services gouvernementaux Canada en vertu du paragraphe 145(1) du Code, le 5 janvier 1999, en remplaçant la mention « Travaux publics et Services gouvernementaux Canada » par « Conseil du Trésor (Travaux publics et Services gouvernementaux Canada) » et la référence à l'« alinéa 125v) » par l'« alinéa 125v) du Code canadien du travail, partie II, et l'« alinéa 12.10(1)b) du Règlement canadien sur la sécurité et la santé au travail ».
Point 2 : alinéa 125k) du Code et paragraphe 2.15(1) du Règlement
Le sous‑alinéa 125k)(iv) du Code, qui est la référence pertinente dans cette affaire, et le paragraphe 2.15(1) du Règlement se lisent comme suit :
« 125. Dans le cadre de l'obligation générale définie à l'article 124, l'employeur est tenu, en ce qui concerne tout lieu de travail placé sous son entière autorité : [...]
k) de veiller à ce que soient conformes aux normes réglementaires l'utilisation, le fonctionnement et l'entretien : [...]
(iv) des brûleurs à gaz ou à pétrole ou autres appareils générateurs de chaleur; »
« 2.15 (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu'une salamandre ou un autre appareil puissant de chauffage, portatif et à flamme nue, est utilisé dans un lieu de travail fermé, cet appareil :
a) doit être placé, protégé, et utilisé de manière à ce qu'il n'y ait aucun risque d'enflammer les toiles, le bois ou toute autre matière inflammable à proximité;
b) doit être utilisé seulement s'il y a ventilation;
c) doit être placé de façon à empêcher le contact accidentel et à ne pas être endommagé ni renversé;
d) ne doit pas bloquer un moyen de sortie. »
L'agent de sécurité et Mme Sabiston ont expliqué qu'au moment de l'incendie il n'y avait personne dans le lieu de travail. À toutes fins pratiques, l'incendie n'a causé aucun dommage. Des vents forts (allant jusqu'à 65 km/h) ont fait un trou de 30 pi sur 30 dans la pellicule rétrécissable recouvrant le chantier. L'appareil de chauffage était placé sur le sol pour que la chaleur soit soufflée le long du mur. D'après la description donnée par Mme Sabiston, qui n'a pas été contestée par l'agent de sécurité ni par M. Bannister, le vent a poussé les matériaux de construction devant ou sur la salamandre, ce qui a causé l'incendie. Rien ne prouve que les matériaux aient été à proximité de la salamandre comme l'indique l'alinéa 2.15(1)a) ci‑dessus. Rien n'indique non plus que l'emplacement de la salamandre posait un problème comme l'entend l'alinéa 2.15(1)c). De plus, et ce qui est encore plus important, fondamentalement dans son instruction, l'agent de sécurité met l'accent sur le fait que la salamandre a été laissée sans surveillance pendant la soirée. Je suis d'accord avec Mme Sabiston : dans l'article 2.15 du Règlement, il n'est aucunement question de surveillance. J'estime donc que l'employeur n'a pas enfreint l'article 2.15 du Règlement.
Bien sûr on pourrait dire que TPSGC est en partie responsable de l'incendie, mais comme il n'y avait pas d'employés ni d'autres personnes sur le site en question, rien dans le Code ni dans le Règlement ne vient appuyer cette affirmation. Dans ce cas, la responsabilité de TPSGC, si elle existe, n'est pas du ressort du Code.
Pour toutes ces raisons, J'ANNULE PAR LES PRÉSENTES le point 2 de l'instruction que l'agent de sécurité, Luc Sarrazin, a donnée à Travaux publics et Services gouvernementaux Canada en vertu du paragraphe 145(1) du Code, le 5 janvier 1999.
Instruction relative à l'édifice sis au 633, rue Queen, à Fredericton (Nouveau‑Brunswick)
Cette instruction (annexe B) fait état de deux infractions, à savoir :
point 1 : alinéa 125c) du Code et article 15.5 du Règlement;
point 2 : alinéa 125v) du Code.
Point 1 : alinéa 125c) du Code et article 15.5 du Règlement
L'alinéa 125c) du Code se lit comme suit :
« 125. Dans le cadre de l'obligation générale définie à l'article 124, l'employeur est tenu, en ce qui concerne tout lieu de travail placé sous son entière autorité : [...]
c) de la manière réglementaire, d'enquêter sur tous les accidents, toutes les maladies professionnelles et autres situations comportant des risques dont il a connaissance, de les enregistrer et de les signaler aux autorités désignées par les règlements; (j'ai ajouté le soulignement) »
Selon l'alinéa 125c), l'employeur est obligé d'enquêter, d'enregistrer et de signaler tous les accidents, maladies professionnelles et autres situations comportant des risques dont il a connaissance. Toutefois, l'employeur doit respecter la disposition qui précise « de la manière réglementaire [...] aux autorités désignées par règlement ». Le terme « règlement » est défini comme suit au paragraphe 122(1) : « Règlement pris par le gouverneur en conseil ». Par conséquent, l'employeur est tenu de se conformer aux dispositions de l'alinéa 125c) ci‑dessus dans la mesure prévue par règlement. Les dispositions portant sur l'obligation de l'employeur de signaler tout accident se trouvent aux articles 15.4 et 15.5 du Règlement. Il s'agit des suivantes :
« 15.4 (1) L'employeur qui prend conscience d'un accident, d'une maladie professionnelle ou d'une autre situation comportant des risques qui touche un employé au travail doit sans délai :
a) nommer une personne qualifiée pour faire enquęte sur la situation;
b) aviser le comité de sécurité et de santé ou le représentant en matičre de sécurité et de santé, si l'un ou l'autre existe, de la situation et du nom de la personne nommée pour faire enquęte;
c) prendre les mesures nécessaires pour empęcher que la situation ne se reproduise.
(2) Lorsque la situation visée au paragraphe (1) est un accident mettant en cause un véhicule automobile sur une voie publique et qu'elle fait l'objet d'une enquęte par la police, l'enquęte visée ŕ l'alinéa (1)a) est faite en obtenant des autorités policičres compétentes un exemplaire du rapport établi au sujet de l'accident.
(3) Aussitôt que possible aprčs avoir reçu le rapport visé au paragraphe (2), l'employeur doit en remettre un exemplaire au comité de sécurité et de santé ou au représentant en matičre de sécurité et de santé, si l'un ou l'autre existe.
15.5 L'employeur doit faire rapport ŕ un agent de sécurité, par téléphone ou par télex, de la date, de l'heure, du lieu et de la nature de tout accident, maladie professionnelle ou autre situation comportant des risques visée ŕ l'article 15.4 le plus tôt possible dans les 24 heures aprčs avoir pris connaissance de la situation, si celle‑ci a entraîné l'une des conséquences suivantes :
a) le décčs d'un employé;
b) une blessure invalidante chez plus d'un employé;
c) la perte d'un membre ou d'une partie d'un membre, ou la perte totale de l'usage d'un membre ou d'une partie d'un membre chez un employé;
d) une altération permanente d'une fonction de l'organisme chez un employé;
e) une explosion;
f) l'endommagement d'une chaudičre ou d'un appareil sous pression qui a provoqué un incendie ou la rupture de la chaudičre ou du réservoir;
g) l'endommagement d'un appareil élévateur le rendant inutilisable ou la chute libre d'un appareil élévateur.
Dans cette affaire, l'agent de sécurité a cité TPSGC parce qu'il a omis de signaler à un agent de sécurité l'accident qui s'est produit dans ses locaux. Un employé de l'entreprise Procon Restoration Services Limited, relevant de la compétence provinciale, a perdu l'usage de ses deux bras à la suite de l'accident. Selon l'article 15.4, l'employeur est tenu de prendre des mesures précises lorsqu'une situation comportant un risque touche un de ses employés au travail. Le mot important ici est « touche ». Mon rôle ici n'est pas d'interpréter la disposition en question, mais plutôt de me concentrer sur la responsabilité de l'employeur de signaler l'accident.
L'article 15.5 est la disposition pertinente dans cette affaire, car elle oblige l'employeur à faire rapport à un agent de sécurité sur toute situation comportant un risque visée par l'article 15.4, qui a l'un des effets énumérés à l'article 15.5 mentionné ci‑dessus. Les blessures ou les événements mentionnés ont trait spécialement au décès ou à une blessure invalidante chez plus d'un employé, ou à d'autres événements où il n'est pas question de la relation d'emploi. La blessure a été subie par un employé de Procon Restoration Services Limited et non par un employé du Conseil du Trésor (TPSGC). À mon avis, l'entreprise Procon Restoration Services Limited était tenue par la législation provinciale de signaler l'accident à la Commission de la santé, de la sécurité et de l'indemnisation des accidents au travail.
Il n'y a pas à l'article 15.5 du Règlement d'exigences particulières obligeant le Conseil du Trésor (TPSGC) à faire rapport à un agent de sécurité fédéral dans les 24 heures suivant un accident mettant en cause un employé relevant de la compétence provinciale. Dans le cas qui nous occupe, la Commission de la santé, de la sécurité et de l'indemnisation des accidents au travail a été informée de l'accident. Elle a donc mené une enquête et pris les mesures correctives nécessaires. J'estime que l'autorité compétente a été informée de l'accident et que le Conseil du Trésor (TPSGC), en l'espèce, n'avait pas à signaler l'accident par téléphone ou télécopieur à un agent de sécurité fédéral.
Pour toutes ces raisons, J'ANNULE PAR LES PRÉSENTES le point 1 de l'instruction que l'agent de sécurité, Luc Sarrazin, a donnée à Travaux publics et Services gouvernementaux Canada en vertu du paragraphe 145(1) du Code, le 23 décembre 1999.
Point 2 : alinéa 125v) du Code
Je crois qu'il me faut ici déterminer si on peut citer le Conseil du Trésor (TPSGC) pour une infraction qui a eu lieu plusieurs semaines avant que l'agent de sécurité mène son enquête. Dans son rapport, l'agent en question indique qu'un employé de l'entreprise Procon Restoration Services Limited a été blessé sur le lieu de travail sis au 633, rue Queen, à Fredericton (Nouveau‑Brunswick), le 12 novembre 1998. L'enquête a eu lieu le 23 décembre 1998, soit près de six semaines plus tard.
L'entreprise avait déjà terminé ses travaux et, selon les observations de Mme Sabiston, avait quitté le site le 16 novembre 1998.
La disposition qui confère à l'agent de sécurité le pouvoir de donner une instruction en vertu du paragraphe 145(1) du Code est exprimée comme suit :
« 145. (1)...S'il est d'avis qu'il y a contravention ŕ la présente partie, l'agent de sécurité peut ordonner ŕ l'employeur ou ŕ l'employé en cause d'y mettre fin dans le délai qu'il précise et, sur demande de l'un ou l'autre, confirme par écrit toute instruction verbale en ce sens. (J'ai ajouté le soulignement.) »
Tout comme M. Bannister, je crois que « les agents de sécurité ne peuvent pas être présents dans le lieu de travail tous les jours pour voir à ce que la sécurité soit maintenue. » Toutefois, l'objet du paragraphe 145(1) est de rectifier les situations non conformes à la loi qui ont été décelées par les agents de sécurité pendant une inspection ou une enquête. En général, l'agent de sécurité demande alors que des mesures correctives soient prises dans un délai précis. Il peut donner ses instructions verbalement à l'employeur ou à l'employé concerné, ce qui montre que l'infraction doit exister au moment où il mène son enquête. Toutefois, je ne suis pas d'accord avec l'affirmation générale de M. Bannister selon laquelle « un agent peut donner une instruction relativement à une situation qui s'est produite un autre jour », à moins que les mêmes conditions existent dans le lieu de travail lorsque l'agent de sécurité mène son enquête, et s'il doit intervenir pour protéger les employés ou pour que la situation soit corrigée.
À mon avis, l'instruction donnée en l'espèce n'a aucun effet puisqu'il est impossible d'obtenir la conformité. L'entreprise de restauration avait déjà mené le projet à terme et quitté les lieux six semaines avant que l'agent ne fasse enquête. Personne de l'entreprise n'était sur les lieux pour se conformer à l'instruction. L'agent de sécurité a donc conclu qu'il s'agissait d'une infraction à l'alinéa 125v) mais, en réalité, il n'a jamais déterminé que l'infraction se poursuivait, comme il l'avait fait dans le cas de l'instruction relative à l'édifice sis au 189, rue Prince William, à Saint John (Nouveau‑Brunswick); dans ce dernier cas, il avait vu des employés de l'entreprise travailler sans équipement de protection. L'instruction qui avait été donnée dans ce cas avait un effet : les employés de l'entreprise étaient obligés de porter l'équipement de protection réglementaire pendant qu'ils travaillaient dans le lieu de travail placé sous l'autorité du Conseil du Trésor (TPSGC).
Il est impossible pour l'employeur de mettre fin à l'infraction puisque la situation dont parle l'agent de sécurité n'existe plus. Je crois que l'agent aurait dû utiliser un autre moyen pour obtenir la conformité s'il comptait prendre des mesures contre un partie qui ne s'était pas conformée aux dispositions du Code ou du Règlement. Compte tenu de la responsabilité qui m'incombe, en vertu du paragraphe 146(3) du Code, j'estime que l'instruction en question n'est pas nécessaire.
Pour toutes ces raisons, J'ANNULE PAR LES PRÉSENTES le point 2 de l'instruction que l'agent de sécurité, Luc Sarrazin, a donnée à Travaux publics et Services gouvernementaux Canada en vertu du paragraphe 145(1) du Code, le 23 décembre 1999.
Décision rendue le 3 septembre 1999.
Serge Cadieux
Agent régional de sécurité
ANNEXE A
DANS L'AFFAIRE DU CODE CANADIEN DU TRAVAIL
PARTIE II – SÉCURITÉ ET SANTÉ AU TRAVAIL
INSTRUCTION À L'EMPLOYEUR EN VERTU DU PARAGRAPHE 145(1)
Le 5 janvier 1999, l'agent de sécurité soussigné a procédé à une enquête dans le lieu de travail exploité par TRAVAUX PUBLICS CANADA, employeur assujetti à la partie II du Code canadien du travail, et sis au 189, RUE PRINCE WILLIAM, B.P. 7350, SAINT JOHN (NOUVEAU‑BRUNSWICK), ledit lieu étant parfois connu sous le nom d'Édifice du 189, rue Prince William.
Ledit agent de sécurité est d'avis qu'il y a infraction à la disposition suivante de la partie II du Code canadien du travail :
1. Alinéa 125v) du Code
Veiller à ce que toute personne à qui il en permet l'accès connaisse et utilise selon les modalités réglementaires le matériel, l'équipement, les dispositifs et vêtements réglementaires de sécurité.
Au moment de la visite au lieu de travail, un certain nombre d'employés n'utilisaient pas de façon réglementaire le dispositif de protection contre les chutes; par exemple, ils n'utilisaient pas le câble ou ne portaient aucun dispositif de protection contre les chutes.
2. Alinéa 125k) du Code et paragraphe 2.15(1) du Règlement
Lorsqu'un appareil de chauffage à flamme nue est utilisé dans un lieu fermé, cet appareil doit être utilisé conformément aux dispositions du paragraphe 2.15(1) du Règlement canadien sur la sécurité et la santé au travail.
L'appareil de chauffage à flamme nue ne doit pas être laissé sans surveillance.
L'enquête a révélé que le dispositif avait été laissé en marche. Des matériaux sont tombés sur l'appareil de chauffage et ont pris feu. Il n'y avait personne sur place pour empêcher les matériaux de brûler ni pour prévenir les occupants éventuels de l'édifice.
Par conséquent, il vous est ORDONNÉ PAR LES PRÉSENTES, en vertu du paragraphe 145(1) de la partie II du Code canadien du travail, de cesser toute contravention au plus tard le 6 janvier 1999.
Fait à Saint John, ce 5e jour de janvier 1999.
Luc Sarrazin
Agent de sécurité
No 1828
À : TRAVAUX PUBLICS ET SERVICES GOUVERNEMENTAUX CANADA
189, RUE PRINCE WILLIAM
B.P. 7350
SAINT JOHN (NOUVEAU‑BRUNSWICK)
E2L 4J4
ANNEXE B
DANS L'AFFAIRE DU CODE CANADIEN DU TRAVAIL
PARTIE II – SÉCURITÉ ET SANTÉ AU TRAVAIL
INSTRUCTION À L'EMPLOYEUR EN VERTU DU PARAGRAPHE 145(1)
Le 23 décembre 1998, l'agent de sécurité soussigné a procédé à une enquête dans le lieu de travail exploité par TRAVAUX PUBLICS ET SERVICES GOUVERNEMENTAUX CANADA, employeur assujetti à la partie II du Code canadien du travail, et sis au 633, RUE QUEEN, FREDERICTON (NOUVEAU‑BRUNSWICK), ledit lieu étant parfois connu sous le nom d'Édifice du gouvernement du Canada de la rue Queen.
Ledit agent de sécurité est d'avis qu'il y a infraction aux dispositions suivantes de la partie II du Code canadien du travail :
1. Alinéa 125c) du Code
De la manière réglementaire de signaler tous les accidents, toutes les maladies professionnelles et autres situations comportant des risques dont il (employeur) a connaissance aux autorités désignées par les règlements.
Conformément à l'alinéa 125c) de la partie II du Code canadien du travail et à l'article 15.5 (Enquêtes et rapports sur les situations comportant des risques).
2. Alinéa 125v) du Code
Veiller à ce que toute personne à qui il en permet l'accès connaisse et utilise selon les modalités réglementaires le matériel, l'équipement, les dispositifs et vêtements réglementaires de sécurité.
Par conséquent, il vous est ORDONNÉ PAR LES PRÉSENTES, en vertu du paragraphe 145(1) de la partie II du Code canadien du travail, de cesser toute contravention au plus tard le 10 janvier 1999.
Fait à Moncton, ce 23e jour de décembre 1998.
Luc Sarrazin
Agent de sécurité
No 1828
À : TRAVAUX PUBLICS ET SERVICES GOUVERNEMENTAUX CANADA
633, RUE QUEEN
FREDERICTON (NOUVEAU‑BRUNSWICK)
E3B 1C3
SOMMAIRE DE LA DÉCISION DE L'AGENT RÉGIONAL DE SÉCURITÉ
Décision no : 99-018
Demandeur : Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
Intimé : Alliance de la fonction publique du Canada
MOTS CLÉS :
personne, contrat, relation employeur‑employé, salamandre, incendie, dispositif de protection contre les chutes, échafaudage, faire rapport sur les accidents, lieu de travail sous l'autorité de, infraction continue, compétence provinciale, entrepreneur, réglementaire, Loi sur la gestion des deniers publics, Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, lieu de travail, cesser toute contravention.
DISPOSITIONS
Code : article 122.1, paragraphes 122(1), 123(2) et 145(1), alinéas 125c), 125k), 125v) et 128(2)a).
Règlement : article 15,5, paragraphes 2.15(1) et 15.4(1), alinéa 12.10(1)b)
RÉSUMÉ :
Un agent de sécurité a enquêté sur deux incidents distincts qui se sont produits à deux édifices appartenant à Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC). Dans les deux cas, TPSGC avait passé un marché avec des entreprises relevant de la compétence provinciale pour qu'elles effectuent des travaux sur les édifices. Il n'y avait aucun employé de TPSGC dans les édifices en question, mais ces derniers étaient occupés par des employés d'autres ministères fédéraux.
Dans le premier cas examiné, un incendie s'est produit pendant la nuit à l'édifice sis au 189, rue Prince William, à Saint John (Nouveau‑Brunswick), parce que des matériaux ont été poussés par le vent sur une salamandre laissée sans surveillance. L'agent de sécurité a mené une enquête et, pendant sa visite, il a vu des employés de l'entreprise travailler sur un échafaudage sans utiliser de dispositif réglementaire de protection contre les chutes. Il a donc donné une instruction à TPSGC relativement à une infraction à l'alinéa 125v) du Code, parce qu'il n'avait pas veillé à ce que les employés portent l'équipement de protection personnelle réglementaire, et à une infraction à l'alinéa 125k) du Code et au paragraphe 2.15(1) du Règlement canadien sur la sécurité et la santé au travail (ci‑après appelé le Règlement) pour avoir laissé la salamandre en cause dans l'incident sans surveillance.
Lorsqu'il a révisé les instructions, l'agent régional de sécurité (ARS) devait d'abord déterminer qui était le véritable employeur en l'espèce. Il a conclu que le Conseil du Trésor est l'employeur, et non TPSGC qui est réputé agir comme chef de projet pour le compte de la Couronne. Comme à l'alinéa 125v) du Code on retrouve l'expression « toute personne à qui il en (lieu de travail) permet l'accès », l'agent devait déterminer si cette expression élargissait la portée de la responsabilité de l'employeur pour englober les personnes autres que les employés. L'ARS a jugé que comme le lieu de travail était placé sous l'autorité du Conseil du Trésor (TPSGC), celui‑ci était tenu de veiller à ce que chacune des personnes autorisées à accéder au lieu de travail, y compris les employés de l'entreprise effectuant les travaux, se conforme aux exigences de la loi. L'ARS a modifié le premier point de l'instruction en indiquant que le Conseil du Trésor (TPSGC) était le véritable employeur dans ce cas, et en faisant référence à l'alinéa 12.10(1)b) du Règlement, qui porte sur l'utilisation des dispositifs de protection contre les chutes. Pour ce qui est de la salamandre, qui a été laissée sans surveillance, l'ARS a annulé le point de l'instruction où il en était question parce que dans l'article 2.15 du Règlement cité en référence, il n'est nullement question de l'obligation d'assurer une surveillance.
Dans le deuxième cas à l'étude, un employé d'une entreprise chargée de faire des travaux à un édifice sis au 633, rue Queen, à Fredericton (Nouveau‑Brunswick) est tombé en bas d'un échafaudage. L'accident s'est produit le 25 août 1998 et l'agent de sécurité a mené son enquête sur place le 23 décembre 1998. L'agent a donné une instruction à TPSGC parce qu'il n'a pas signalé l'accident aux fonctionnaires du Programme du travail comme l'exigeait l'article 15.5 du Règlement; il avait jugé que l'employeur enfreignait les dispositions de l'alinéa 125v) du Code parce qu'il n'avait pas veillé à ce que l'employé qui a été victime de l'accident porte son dispositif de protection contre les chutes lorsque l'accident s'est produit.
Après examen de l'instruction, l'ARS a jugé que, selon l'article 15.5, l'employeur est tenu de faire rapport uniquement sur les accidents qui concernent ses employés. Comme l'entrepreneur a signalé l'accident à l'autorité provinciale compétente et comme le blessé n'était pas un employé du Conseil du Trésor (TPSGC), ce dernier n'est pas obligé d'informer un agent de sécurité fédéral de l'accident. L'ARS a donc annulé ce point de l'instruction. En ce qui a trait au deuxième point de l'instruction, qui fait référence à l'alinéa 125v) du Code, l'ARS a conclu que l'instruction n'était pas nécessaire, puisque l'accident s'était produit six semaines avant la tenue de l'enquête, que l'entreprise et ses employés avaient déjà quitté les lieux plusieurs semaines auparavant et qu'il était impossible pour les parties de se conformer à l'instruction puisqu'il n'y avait plus personne sur place pour y voir. L'ARS a conclu que l'infraction ne se poursuivait pas et, en conséquence, il a annulé l'instruction.
[1] Comme aucune observation n'a été formulée au sujet de l'application de la disposition pertinente du Règlement, si ce n'est la référence de Mme Sabiston, concernant la question du dispositif de protection contre les chutes dont il est question dans l'instruction, j'indiquerai de quelle disposition il s'agit sans m'attarder sur son interprétation.
Détails de la page
- Date de modification :