Archivée - Decision: 99-019 CODE CANADIEN DU TRAVAIL PARTIE II : SÉCURITÉ ET SANTÉ AU TRAVAIL

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Révision, en vertu de l'article 146 du Code canadien du travail,

partie II, d'une instruction donnée par un agent de sécurité

 

 

Décision no :               99-019

 

 

Demandeur :              Association internationale des débardeurs

                                    Saint John, N.‑B.

                                    Représenté par Robert Breen

 

Intimé :                       Forest Products Terminal

                                    Saint John, N.‑B.

                                    Représenté par Bruce Harding

                                                                       

Mis-en-cause :           Luc Sarrazin

                                    Agent de sécurité

                                    Développement des ressources humaines Canada

 

Devant :                      Serge Cadieux

                                    Agent régional de sécurité

                                    Développement des ressources humaines Canada

 

 

Le 21 novembre 1997, l'agent de sécurité s'est rendu au le lieu de travail exploité par la Forest Products Terminal Corporation Ltd. afin d'enquêter sur le refus de travailler de huit (8) employés. Ces employés avaient refusé de porter un casque protecteur, sous prétexte que cette situation représentait un danger pour eux dans l'exercice de leurs fonctions. L'agent de sécurité ayant effectué une enquête au sujet de ces refus de travailler n'a pas conclu à l'existence d'un danger. Quoi qu'il en soit, lors d'une autre enquête concernant un employé victime d'un accident de travail, l'agent de sécurité Luc Sarrazin a constaté qu'aucun employé ne portait de casque protecteur, malgré le risque de blessures à la tête. Après avoir discuté de la question avec toutes les parties concernées, l'agent de sécurité a, le 27 novembre 1997, donné une instruction à l'employeur en vertu de l'alinéa 145(2)a) du Code canadien du travail, partie II (le Code).

 

Le 1er décembre 1997, l'Association internationale des débardeurs a demandé la révision de cette instruction. Il s'est écoulé un long laps de temps depuis le dépôt de cette demande parce que l'Association a également porté sa cause devant le Conseil canadien des relations industrielles (le Conseil) après que l'agent de sécurité ayant enquêté sur le refus des employés de porter un casque protecteur ait eu conclu à l'absence de danger. L'Association avait également demandé au bureau de l'agent régional de sécurité de reporter l'examen de sa demande de révision jusqu'à ce que le Conseil se prononce sur cette affaire. L'Association avait alors fait valoir que la décision du Conseil influerait sur la demande de révision présentée à l'ARS et sur la nécessité de procéder à la révision de l'instruction. L'agent régional de sécurité avait donc convenu de reporter la date d'examen.

 

Le 18 août 1999, l'Association a informé le bureau de l'agent régional de sécurité qu'elle retirait sa demande de révision à la lumière de la décision rendue par le Conseil. En tant qu'agent régional de sécurité responsable, je confirme que l'Association internationale des débardeurs a retiré sa demande de révision de l'instruction donnée par l'agent de sécurité Luc Sarrazin le 27 novembre 1997 en vertu de l'alinéa 145 (2)a) du Code. L'affaire est classée.

 

Fait le 16 septembre 1999.

 

 

Serge Cadieux

Agent régional de sécurité


 

 

 

ANNEXE 

 

CONCERNANT LE CODE CANADIEN DU TRAVAIL

PARTIE II - SÉCURITÉ ET SANTÉ AU TRAVAIL

 

 

INSTRUCTION DONNÉE À L'EMPLOYEUR EN VERTU DE L'ALINÉA 145(2)a)

 

L'agent de sécurité ayant, le 21 novembre 1997, visité le lieu de travail exploité par la FOREST PRODUCTS TERMINAL CORPORATION LTD., employeur assujetti au Code canadien du travail, partie II, et sis à Navy Island, C.P. 3518, succursale B, SAINT JOHN, N.B., ledit lieu de travail étant parfois connu sous le nom de Forterm, et ayant mené une enquête sur ledit lieu de travail par suite du refus de travailler de Samuel Mcguire, Gary Douglas Barron, Steven Savoie, Howard Lord, John Gavin, Pat Walsh, Allison Richard, et Ellory Lerox, estime qu'une situation existant dans le lieu de travail constitue un danger pour un employé au travail, c'est‑à‑dire :

 

Les employés ne portaient ni casque ni chaussures de protection, et ce durant toute l'enquête. 

 

En conséquence, il est ORDONNÉ PAR LES PRÉSENTES audit employeur, conformément à l'alinéa 145(2)a) du Code canadien du travail, partie II, de protéger immédiatement toute personne contre ce danger.

 

Luc Sarrazin

Agent de sécurité

 

Destinataire :     FOREST PRODUCTS TERMINAL   CORPORATION LTD.

                        FOREST PRODUCTS TERMINAL CORP.

                        Navy Island

                        P.O. Box 3518, Station “B”

                        SAINT JOHN, NB  E2M 4Y1


 

 

SOMMAIRE DE LA DÉCISION DE L'AGENT RÉGIONAL DE SÉCURITÉ

 

Décision no :               99-019

 

Demandeur :              Association internationale des débardeurs

                                    Saint John, N.B.

 

Intimé :                       Forest Products Terminal Corporation

                                    Saint John, N.‑B.

 

MOTS‑CLÉS 

 

Casques de sécurité, chaussures de sécurité.

 

DISPOSITIONS

 

Code :  145(2)a)

Règlement :       s/o

 

RÉSUMÉ

 

Un agent de sécurité a donné une instruction à la Forest Products Terminal Corporation parce que ses employés ne portaient pas de casque protecteur. L'Association internationale des débardeurs a demandé la révision de cette instruction, mais s'est révisée par la suite à la lumière d'une décision rendue à ce sujet par le Conseil canadien des relations industrielles. L'affaire a alors été classée.

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