Archivée - Decision: 99-020 CODE CANADIEN DU TRAVAIL PARTIE II : SÉCURITÉ ET SANTÉ AU TRAVAIL

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Révision, en vertu de l'article 146 du Code canadien du travail,

partie II, d'une instruction donnée par un agent de sécurité

 

 

Décision no :               99-020

 

 

Demandeur :              Association internationale des débardeurs

                                    Saint John, N.‑B.

                                    Représenté par : Robert Breen

 

Intimé :                       Furcan Marine Limited/Terminal Potash

                                    Saint John, N.‑B.

                                    Représenté par : Robert Forest

                                                                       

Mis-en-cause :           Luc Sarrazin

                                    Agent de sécurité

                                    Développement des ressources humaines Canada

 

Devant :                      Serge Cadieux

                                    Agent régional de sécurité

                                    Développement des ressources humaines Canada

 

 

Le 10 décembre 1997, lors d'une enquête menée au lieu de travail exploité par Furncan Marine Limited, l'agent de sécurité Luc Sarrazin a remarqué que les employés ne portaient pas de casque protecteur malgré le risque de blessures à la tête. Le 10 décembre 1997, l'agent de sécurité a donné une instruction à l'employeur, en vertu du paragraphe 145(1) du Code canadien du travail, partie II (le Code).

 

Le 23 décembre 1997, l'Association internationale des débardeurs a demandé la révision de cette instruction. Il s'est écoulé un long laps de temps depuis le dépôt de cette demande parce que l'Association avait aussi porté une cause similaire devant le Conseil canadien des relations industrielles (le Conseil). Dans l'affaire en question, l'agent de sécurité qui a enquêté sur le refus des employés de porter un casque protecteur avait conclu à l'absence de danger. L'Association a donc demandé au bureau de l'agent régional de sécurité de reporter l'examen de sa demande de révision en attendant que le Conseil se prononce sur cette autre affaire. L'Association avait alors fait valoir que la décision du Conseil influerait sur la demande de révision présentée à l'ARS et sur la nécessité de procéder à la révision de l'instruction. L'agent régional de sécurité avait donc convenu de reporter la date d'examen.

 

Le 18 août 1999, l'Association a informé le bureau de l'agent régional de sécurité qu'elle retirait sa demande de révision à la lumière de la décision rendue par le Conseil. En tant qu'agent régional de sécurité responsable, je confirme que l'Association internationale des débardeurs a retiré sa demande de révision de l'instruction donnée par l'agent de sécurité Luc Sarrazin le 10 décembre 1997 en vertu du paragraphe 145 (1) du Code. L'affaire est classée.

 

Fait le 16 septembre 1999.

 

 

Serge Cadieux

Agent régional de sécurité 


 

 

ANNEXE 

 

CONCERNANT LE CODE CANADIEN DU TRAVAIL

PARTIE II - SÉCURITÉ ET SANTÉ AU TRAVAIL

 

 

INSTRUCTION DONNÉE À L'EMPLOYEUR EN VERTU DU PARAGRAPHE 145(1)

 

L'agent de sécurité soussigné ayant, le 10 décembre 1997, visité le lieu de travail exploité par FURCAN MARINE LIMITED, employeur assujetti au Code canadien du travail, partie II, et sis au POTASH TERMINAL/COURTENAY BAY, P.O. BOX 69, à SAINT JOHN, N.‑B., ledit lieu de travail étant parfois connu sous le nom de Potash Terminal.

 

Ledit agent de sécurité ayant effectué une enquête sur le lieu de travail, est d'avis qu'il y a infraction à la disposition suivante du Code canadien du travail :

 

1.         125(v)  12.4

Les employés ne portent pas de casque protecteur conforme à la norme définie dans le RCSST dans tous les endroits où le risque de blessures à la tête existe.

 

Les employés ne portaient pas de casque protecteur au moment de l'enquête.

 

Par conséquent, il vous est ORDONNÉ PAR LES PRÉSENTES, en vertu du paragraphe 145(1) du Code canadien du travail, partie II, de mettre fin à cette contravention au plus tard le 10 décembre 1997.

 

Fait à Saint John, N.‑B. le 10 décembre 1997.

 

Luc Sarrazin

Agent de sécurité

 

À :        FURCAN MARINE LIMITED

            FURCAN MARINE LIMITED

            POTASH TERMINAL/COURTENAY BAY

            P.O. BOX 69

            SAINT JOHN, NB 

            E2L 3X1


 

 

SOMMAIRE DE LA DÉCISION DE L'AGENT RÉGIONAL DE SÉCURITÉ

 

 

Décision no :               99-020

 

Demandeur :              Association internationale des débardeurs

                                    Saint John, N.‑B.

 

Intimé :                       Furcan Marine Limited/Terminal Potash

                                    Saint John, N.‑B.

 

MOTS‑CLÉS

 

Casque de sécurité

 

DISPOSITIONS

 

Code :  145(1)

Règlement :       12.4

 

RÉSUMÉ

 

Un agent de sécurité a donné une instruction à Furcan Marine Limited parce que ses employés refusaient de porter un casque protecteur. L'Association internationale des débardeurs a demandé la révision de cette instruction, mais s'est ravisée par la suite à la lumière d'une décision rendue par le Conseil canadien des relations industrielles à ce sujet. L'affaire a alors été classée.

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