Archivée - Decision: 99-022 CODE CANADIEN DU TRAVAIL PARTIE II : SÉCURITÉ ET SANTÉ AU TRAVAIL
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Révision, en vertu de l'article 146 du Code canadien du travail,
partie II, d'une instruction donnée par un agent de sécurité
Décision no : 99-022
Demandeur : Terminal Systems Inc.
Vancouver, C.‑B.
Représenté par : E. Skowronek
Intimé : Association internationale des débardeurs
Vancouver, C.‑B.
Représenté par : A. LeMonnier
Mis-en-cause : M. Davey
Agent de sécurité
Développement des ressources humaines Canada
Devant : Serge Cadieux
Agent régional de sécurité
Développement des ressources humaines Canada
Le 25 mars 1999, l'agent de sécurité Martin Davey a effectué une enquête sur le lieu de travail exploité par Terminal Systems Inc., à Vanterm à la suite d'un accident. M. Skara, un employé de l'entreprise, était au volant d'une camionnette qui a été écrasée lors de la chute d'un conteneur d'environ 20 tonnes. Le conteneur en question se trouvait par‑dessus deux autres conteneurs sur une couche heurtée par un « toppick ». Le compartiment moteur de la camionnette a pris feu. La jambe droite de M. Skara est restée coincée dans la camionnette alors qu'il essayait de sortir à la hâte du véhicule. Les employés de Vanterm ont été incapables d'éteindre l'incendie et ont dû faire appel au service d'incendie. Il a été établi que le conducteur du toppick était sous l'influence de l'alcool, et que ce fait était en partie à l'origine de l'accident. Le conteneur était rempli de paquets contenant de l'amiante, lesquels se sont ouverts au moment de l'accident.
L'agent de sécurité a donné trois instructions à l'employeur. La première (ANNEXE I), datée du 25 mars 1999 et donnée en vertu de l'alinéa 145(2)a) du Code canadien du travail, partie II (le Code) visait à protéger les employés de l'exposition aux fibres d'amiante qui se sont répandues dans l'air lorsque les paquets d'amiante qui se trouvaient dans le conteneur se sont ouverts au moment de l'accident. La deuxième instruction (ANNEXE II) a été donnée, également en vertu de l'alinéa 145(2)a) du Code le 30 mars 1999, parce que le conducteur de toppick était sous l'influence de l'alcool au moment de l'accident. La troisième instruction (ANNEXE III) a été donnée en vertu de l'alinéa 141(1)f ) du Code le 31 mars 1999 dans le but d'ordonner à l'employeur de produire des documents concernant des situations comportant des risques qui se sont produites à Vanterm durant une période précise ayant précédé l'accident.
Le 9 avril 1999, la British Columbia Maritime Employers Association a demandé, au nom de l'employeur, la révision des trois instructions. Le 28 juillet 1999, le bureau de l'agent régional de sécurité a été avisé officiellement du retrait, par l'employeur, de la demande de révision de deux des trois instructions susmentionnées. À la suite d'une conférence téléphonique tenue le 24 août 1999 avec les parties en cause au sujet de certains points précis, l'employeur a retiré sa demande de révision concernant la troisième instruction.
À titre d'agent régional de sécurité responsable, je confirme le retrait, par Terminal Systems Inc., de la demande de révision de deux instructions données en vertu de l'alinéa 145(2)a) du Code et d'une instruction donnée aux termes de l'alinéa 141(1)f) du Code par l'agent de sécurité Martin Davey les 25, 30 et 31 mars 1999 respectivement. L'affaire est classée.
Fait le 24 septembre 1999.
Serge Cadieux
Agent régional de sécurité
ANNEXE I
DANS L'AFFAIRE DU CODE CANADIEN DU TRAVAIL
PARTIE II – SÉCURITÉ ET SANTÉ AU TRAVAIL
INSTRUCTION À L'EMPLOYEUR EN VERTU DE L'ALINÉA 145(2)a)
Le 25 mars 1999, l'agent de sécurité soussigné a procédé à une enquête dans le lieu de travail exploité par Terminal Systems Inc., employeur assujetti à la partie II du Code canadien du travail, et sis au 1300, rue Stewart, Vancouver (Colombie‑Britannique), ledit lieu étant parfois connu sous le nom de Vanterm.
Ledit agent de sécurité estime qu'une situation existant dans le lieu de travail constitue un danger pour un employé au travail, à savoir :
Lors d'un accident, un conteneur rempli d'emballages d'amiante en vrac a été éventré et son contenu s'est répandu dans le lieu de travail. Les emballages d'amiante en vrac ont aussi été ouverts, ce qui a permis à des fibres d'amiante de se répandre dans l'air. J'ai alors donné comme instruction de prendre les mesures nécessaires pour protéger toute personne contre ce danger, de veiller à garder la substance dangereuse humide, de demander à une personne qualifiée de s'occuper du nettoyage, d'empêcher tout véhicule de circuler dans ce secteur, de demander à la personne qualifiée choisie de vérifier si les eaux de surface et les eaux de ruissellement avaient été contaminées par la substance dangereuse ainsi que de veiller à ce que des personnes qualifiées soient désignées pour morceler le conteneur afin d'éviter que d'autres personnes soient exposées à la substance dangereuse en cause.
Code canadien du travail
124. L'employeur veille à la protection de ses employés en matière de sécurité et de santé au travail.
125. Dans le cadre de l'obligation générale définie à l'article 124, l'employeur est tenu, en ce qui concerne tout lieu de travail placé sous son entière autorité :
p) de veiller, selon les modalités réglementaires, à ce que les employés puissent y entrer, en sortir et y demeurer en sécurité;
s) de veiller à ce que soit porté à l'attention de chaque employé le risque connu ou prévisible que représente pour sa sécurité et sa santé l'endroit où il travaille.
125.1 Dans le cadre de l'obligation générale définie à l'article 124 et des obligations spécifiques prévues à l'article 125, mais sous réserve des exceptions qui peuvent être prévues par règlement, l'employeur est tenu, en ce qui concerne tout lieu de travail placé sous son entière autorité :
a) de veiller à ce que les concentrations des substances hasardeuses présentes dans le lieu de travail soient contrôlées conformément aux normes réglementaires;
b) de veiller à ce que les substances hasardeuses se trouvant dans un lieu de travail soient entreposées et manipulées conformément aux règlements.
Règlement canadien sur la sécurité et la santé au travail
10.8 L'entreposage, la manipulation et l'utilisation d'une substance hasardeuse dans le lieu de travail doivent être effectuées de manière à réduire au minimum le risque que présente cette substance.
10.9 Le risque lié à l'entreposage, à la manipulation et à l'utilisation d'une substance hasardeuse dans le lieu de travail doit être confiné à un secteur aussi restreint que possible.
Par conséquent, il vous est ORDONNÉ PAR LES PRÉSENTES, en vertu de l'alinéa 145(2)a) de la partie II du Code canadien du travail, de protéger immédiatement toute personne contre ce danger.
Fait à Vancouver, ce 25e jour de mars 1999.
Martin W. Davey
Agent de sécurité
N° 1985
À : Greg Poitras
TSI, Vanterm
1300 Stewart St.
Vancouver, BC
V5L 4X5
ANNEXE II
DANS L'AFFAIRE DU CODE CANADIEN DU TRAVAIL
PARTIE II – SÉCURITÉ ET SANTÉ AU TRAVAIL
INSTRUCTION À L'EMPLOYEUR EN VERTU DE L'ALINÉA 145(2)a)
Le 25 mars 1999, l'agent de sécurité soussigné a procédé à une enquête dans le lieu de travail exploité par Terminal Systems Inc., employeur assujetti à la partie II du Code canadien du travail, et sis au 1300, rue Stewart, Vancouver (Colombie‑Britannique), ledit lieu étant parfois connu sous le nom de Vanterm.
Ledit agent de sécurité estime que l'utilisation d'une machine constitue un danger pour un employé au travail, à savoir :
Alors qu'il conduisait un « toppick » (équipement de manutention) sous l'influence de l'alcool, M. James McCafferty a été impliqué dans un accident.
Article 124 de la partie II du Code canadien du travail.
Par conséquent, il vous est ORDONNÉ PAR LES PRÉSENTES, en vertu de l'alinéa 145(2)a) de la partie II du Code canadien du travail, de protéger immédiatement toute personne contre ce danger.
Fait à Surrey, ce 30e jour de mars 1999.
Martin W. Davey
Agent de sécurité
N° 1985
À : Bruce Closter, Vice President
Terminal Systems Inc.
1300 Stewart St.
Vancouver, BC
V5L 4X5
ANNEXE III
DANS L'AFFAIRE DU CODE CANADIEN DU TRAVAIL
PARTIE II – SÉCURITÉ ET SANTÉ AU TRAVAIL
INSTRUCTION À L'EMPLOYEUR EN VERTU DE L'ALINÉA 141(1)f)
Le 25 mars 1999, l'agent de sécurité soussigné a procédé à une enquête concernant l'accident lors duquel un « toppick » a fait tomber des conteneurs, dont un sur une camionnette, dans le lieu de travail exploité par Terminal Systems Inc., employeur assujetti à la partie II du Code canadien du travail, et sis au 1300, rue Stewart, Vancouver (Colombie‑Britannique), ledit lieu étant parfois connu sous le nom de Vanterm.
Par conséquent, il vous est ORDONNÉ PAR LES PRÉSENTES, en vertu de l'alinéa 141(1)f) de la partie II du Code canadien du travail, de produire, au plus tard le 30 avril 1999, les documents et les renseignements concernant la sécurité et la santé de vos employés ou la sécurité du lieu de travail qui sont énumérés ci‑après et de permettre audit agent de sécurité de les examiner et de les reproduire totalement ou partiellement :
Tous les rapports sur les situations comportant des risques concernant les incidents survenus à la société Vanterm depuis le 1er janvier 1998.
La liste de toutes les situations comportant des risques qui se sont produites depuis le 1er janvier 1998.
Fait à Surrey (C.‑B.), ce 31e jour de mars 1999.
Martin W. Davey
Agent de sécurité
N° 1985
À : Bruce Closter
Terminal Systems Inc.
1300 Stewart St.
Vancouver, BC
V5L 4X5
SOMMAIRE DE LA DÉCISION DE L'AGENT RÉGIONAL DE SÉCURITÉ
Décision no : 99-022
Demandeur : Terminal Systems Inc.
Vancouver, C.‑B.
Intimé : Association internationale des débardeurs
Vancouver, C.‑B.
MOTS‑CLÉS
Danger, amiante en vrac, toppick, rapport sur les situations comportant des risques
DISPOSITIONS
Code : 124, 141(1)f), 145(2)a)
RCSST : 10.8, 10.9
RÉSUMÉ
Un agent de sécurité a donné trois instructions à Terminal Systems Inc à la suite d'un accident impliquant un de ses employés. L'accident est survenu lorsque le conducteur d'un chariot élévateur à fourche, qui était sous l'influence de l'alcool, a heurté un conteneur qui s'est renversé et a écrasé la camionnette conduite par la victime. Le conteneur était rempli de paquets d'amiante qui se sont ouverts lors de l'accident, et des fibres d'amiante se sont alors répandues dans l'air. L'employeur a demandé la révision des instructions, mais après en avoir discuté avec les parties, a retiré sa demande. L'affaire a été classée.
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