Archivée - Decision: 99-026 CODE CANADIEN DU TRAVAIL PARTIE II : SÉCURITÉ ET SANTÉ AU TRAVAIL

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Examen, en vertu de l’article 146 du Code canadien du travail

Partie II, d’une instruction donnée par un agent de sécurité

 

 

Décision no :            99-026

 

Demandeur :            MetroNet Communications Group Inc.

                                  Représenté par : I.S. Campbell, avocat

 

Intimé :                     Aucun

 

Mis-en-cause:          D. Schultz

                                  Agent de sécurité

                                  Développement des ressources humaines Canada

 

Devant :                    Douglas Malanka

                                   Agent régional de sécurité

                                   Développement des ressources humaines Canada

 

Contexte

 

Le 14 avril 1999, un agent de sécurité de Développement des ressources humaines Canada a donné une instruction conformément au paragraphe 145(1) du Code canadien du travail, Partie II (ci‑après appelé le Code ou la Partie II), à MetroNet Communications Group Inc. (MetroNet), concernant leur centrale énergétique à courant continu[1] située au 200‑200, rue Graham, à Winnipeg (Manitoba). Cette instruction, dont vous trouverez ci‑joint une copie, stipule que MetroNet contrevenait à l’alinéa 125f) du Code et au paragraphe 16.8(1) du Règlement canadien sur la sécurité et la santé au travail (ci‑après appelé le RCSST). Elle ordonnait à cette compagnie de mettre à la disposition des employés, pour le 5 mai 1999, des bains oculaires pouvant être utilisés en tout temps. Le 27 avril 1999, la compagnie en a demandé la révision et une audience a été tenue à ce sujet, le 19 juillet 1999, à Winnipeg.

 

Agent de sécurité

 

L’agent de sécurité Dennis Schultz a témoigné qu’il a procédé à une inspection courante dans un établissement de MetroNet situé au 200‑200, rue Graham, à Winnipeg (Manitoba), le 27 janvier 1999, et qu’il a remarqué, à cette occasion, que la salle des batteries contenait environ 40 batteries Absolyte II P de GNB[2] Technologies (GNB). Quand il a signalé à la compagnie que cette situation constituait une infraction à la Partie XVI du RCSST, qui porte sur les Premiers soins, celle-ci l’a assuré par écrit qu’elle installerait un bain oculaire. Il lui a ensuite indiqué qu’une telle installation doit permettre de rincer les yeux pendant 15 minutes, ce qui suppose normalement qu’elle est alimentée à l’eau courante. Le 14 avril 1999, MetroNet n’avait pas encore placé cette installation dans la salle des batteries et l’agent de sécurité lui a donné, dans une instruction écrite, jusqu’au 5 mai 1999 pour se conformer.

 

L’agent de sécurité a déclaré que le bain oculaire devait pouvoir fournir 1,5 litre d’eau par minute pendant au moins 15 minutes, et ce, pour plusieurs raisons. Par exemple, le manuel d’installation et d’utilisation des batteries Absolyte II P de la compagnie spécifie, à l’article 2.0, qui traite des précautions à prendre pour assurer la sécurité, que ces batteries contiennent de l’acide sulfurique susceptible de causer des brûlures et d’autres blessures graves. Le manuel recommande de rincer immédiatement et abondamment avec de l’eau toute partie du corps entrant en contact avec cet acide et d’appeler immédiatement un médecin.

 

En outre, la fiche signalétique (FS) produite et distribuée par GNB pour les batteries en question stipule à l’article IV concernant la marche à suivre pour l’entretien de ces batteries que les vapeurs d’acide sulfurique entrant en contact avec les yeux peuvent les irriter gravement, les brûler, endommager la cornée et même causer la cécité. En cas d’accident, sous le titre « Renseignements d’ordre médical ¾ Premiers soins  ¾ Yeux », cet article recommande ce qui suit:

 

« Yeux - acide sulfurique - rincer avec beaucoup d’eau pendant au moins 15 minutes et consulter un médecin. [C’est moi qui souligne.]

 

En outre, l’agent de sécurité a déposé un article qui a paru dans le numéro d’avril 1999 de SST Canada sous le titre En mettre plein la vue. L’auteur de cet article recommande de se rincer immédiatement les yeux avec de l’eau potable ou une solution spéciale pendant au moins 15 minutes après avoir été exposé à une substance biologique ou chimique. Il renvoie aussi à la norme Z358.1-1998 de l’American National Standard Institute (ANSI) sur les bains oculaires, qui stipule que ces installations doivent pouvoir fournir du liquide pendant 15 minutes à raison de 1,5 litre par minute pour le rinçage des deux yeux.

 

L’agent de sécurité a aussi contesté l’affirmation de MetroNet selon laquelle le paragraphe 16.8(1) du RCSST ne s’appliquerait pas à sa salle des batteries parce qu’il serait dangereux d’entreposer de l’eau dans une salle contenant de l’équipement électrique. Il a soutenu que le paragraphe 16.8(2), qui permet l’utilisation d’un équipement portatif quand il est impossible d’installer un bain oculaire fixe, ne s’applique pas parce qu’on peut installer un écran protecteur autour du bain fixe pour empêcher l’eau provenant de cette installation d’entrer en contact avec l’équipement électrique de la salle. Il a admis, cependant, que si MetroNet refusait d’amener l’eau courante dans la salle, un dispositif portatif pouvant fournir 1,5 litre de liquide par minute pendant 15 minutes pour rincer les deux yeux répondrait aux exigences du paragraphe 16.8(1).

 

Demandeur 

 

Le demandeur a fait comparaître des témoins et cité des documents pour réfuter l’affirmation de l’agent de sécurité selon laquelle l’acide sulfurique des batteries Absolyte IIP faisait courir aux employés travaillant dans la salle des batteries le risque de se blesser aux yeux. Je retiens les arguments suivants des documents et des témoignages en question.

 

M. D. Dzikowski, ingénieur au service des normes du réseau de MetroNet, a déclaré que la conception, la construction et le mode d’utilisation de la batterie Absolyte II P de GNB la rendaient beaucoup plus sécuritaire que les batteries conventionnelles au plomb et à l’acide. Par exemple, l’acide sulfurique contenu dans cette batterie est absorbé par une matrice de verre et ne peut s’écouler librement, ce qui fait que les risques d’écoulement sont extrêmement limités. Cette batterie étant scellée hermétiquement, les employés n’ont pas à vérifier les niveaux d’électrolyte ni à ajouter de l’eau. Le gaz hydrogène produit par la réaction chimique qui s’effectue dans la cellule est réutilisé dans la batterie et non rejeté dans l’atmosphère. Au cas exceptionnel où la pression causée par ce gaz augmenterait dans la batterie, parce que la température de la pièce est trop élevée ou la batterie trop chargée, la pression serait réduite automatiquement par un évent autoscellant situé sur le dessus de la batterie avant de pouvoir atteindre un niveau dangereux. Depuis dix ans qu’il travaille pour GNB, cet ingénieur n’a jamais entendu parler d’une fuite dans une batterie Absolyte II P de la compagnie.

 

M. Dzikowski a déclaré aussi qu’on n’a pas installé volontairement l’eau courante dans la salle des batteries pour éviter tout contact entre l’eau et l’équipement électrique. Un tel contact pourrait électrocuter un employé, causer un incendie ou interrompre le service de communication. Or, une telle interruption pourrait influer sur les services fournis par les hôpitaux, les ambulances et la police, ce qui pourrait être plus grave que les risques causés par une fuite d’acide sulfurique. Il a ajouté que, pour la même raison, le système d’extincteurs automatiques à deux étapes est conçu de façon à projeter d’abord de la poudre et à empêcher l’eau d’entrer dans les tuyaux qui traversent la salle des batteries tant que ce n’est pas absolument nécessaire pour éteindre un incendie dans cette salle et sauver l’édifice.

 

Il a aussi soutenu que l’article de SST Canada cité par l’agent de sécurité ne visait pas les batteries Absolyte IIP utilisées dans le secteur des communications, qui sont spécialement conçues pour réduire les dangers causés par les batteries normales au plomb et à l’acide. Il a aussi fait observer que la norme de l’ANSI citée dans cet article s’appliquait aux États‑Unis et non au Canada.

 

M. B. Manning, un vendeur qui travaille pour GNB Technology depuis 22 ans a témoigné au nom de MetroNet. Il a commenté, en s’appuyant sur son expérience, diverses publications de GNB portant sur la conception, la construction, l’entretien et le mode d’utilisation des batteries Absolyte IIP. Il a fait observer que l’enveloppe de ces batteries est en polypropylène, un matériau résistant aux fissures, et que cette enveloppe et les électrodes sont soudés de manière à rendre les fuites impossibles. De plus, ces batteries sont logées dans une coquille d’acier pour les protéger encore mieux contre les dommages. En outre, parce que l’acide sulfurique qu’elles contiennent est suspendu dans une matrice de verre, il ne peut s’en écouler. Même si on coupait volontairement en deux une batterie Absolyte IIP, il n’y aurait pas d’écoulement. Pour toutes ces raisons, contrairement aux batteries conventionnelles au plomb et à l’acide, on peut transporter les batteries Absolyte II P par camion sans qu’il soit nécessaire d’afficher un avertissement sur le camion et on peut aussi les transporter par avion. Enfin, elles sont conformes aux normes de la zone 4 de sismicité de l’université de la Colombie-Britannique.

 

Quant aux possibilités d’explosion, il a fait observer que les gaz que produisent normalement les batteries au plomb et à l’acide quand elles sont en activité ou quand on les charge sont réutilisés à l’intérieur de la batterie Absolyte IIP, ce qui rend pratiquement impossible leur rejet dans l’atmosphère. Il a confirmé que des gaz peuvent se former à l’intérieur de la batterie durant les 30 premiers jours suivant son installation et, dans des cas exceptionnels, lorsqu’elle est surchauffée ou qu’elle est chargée ou déchargée rapidement. Il a soutenu, cependant, que des études scientifiques confirment que les gaz internes ainsi produits exceptionnellement sont évacués d’une façon sécuritaire sous forme gazeuse et non liquide avant que la pression interne qu’ils causent ne devienne dangereuse. Enfin, les électrodes des batteries sont protégées par une enveloppe de plastique quand les batteries sont en activité, pour éviter la possibilité de décharges rapides accidentelles.

 

Il n’a pas pu dire pourquoi le manuel d’installation et d’utilisation de GNB et la fiche signalétique contenaient des avertissements et des mesures de sécurité à prendre en cas d’exposition à l’acide sulfurique. Il a supposé que la compagnie agissait ainsi par prudence, étant donné que les batteries Absolyte IIP contiennent vraiment de l’acide sulfurique.

 

M. B. Friesen, directeur de l’installation et de l’entretien chez MetroNet à Winnipeg, a déclaré qu’après l’instruction de l’agent de sécurité, on avait installé un bain portatif et non fixe dans la salle des batteries parce qu’on n’installe pas normalement de plomberie dans ce genre de salle, étant donné le danger que la présence d’eau y représente. Il a fait observer que les autres compagnies du secteur des communications utilisent des bains portatifs dans leur salle de batteries et qu’à sa connaissance, aucune d’entre elles n’a été obligée par un agent de sécurité d’installer un système alimenté à l’eau courante pour pouvoir fournir du liquide pendant 15 minutes. Il a ajouté que la présence, à environ 25 pieds de la salle des batteries, d’une salle de bain munie d’un lavabo alimenté à l’eau courante avait aussi milité en faveur du choix d’une installation portative.

 

Il a aussi déclaré que l’accès à la salle des batteries est maintenant limité aux employés autorisés et que ceux-ci doivent porter des lunettes de sécurité pour faire l’entretien des batteries Absolyte IIP. Il a ajouté que durant ses 25 années d’expérience dans le secteur des communications, il n’a jamais entendu dire qu’une batterie Absolyte IIP avait eu une fuite pendant qu’elle était en activité.

 

Résumé

 

M. Campbell a soutenu que l’article 16.8 ne s’applique pas parce que la preuve présentée établit que l’utilisation ou l’entretien de la batterie Absolyte IIP ne cause pas de danger de blessure aux yeux.

 

Il a aussi soutenu que l’avertissement de l’article II du manuel d’installation et d’utilisation des batteries Absolyte IIP, qui dit :

 

« Les batteries contiennent de l’acide sulfurique qui peut causer des brûlures ou d’autres blessures graves. En cas de contact avec l’acide sulfurique, rincer immédiatement et abondamment avec de l’eau et consulter immédiatement un médecin.

 

doit se lire dans le contexte de l’article 1.0 dont voici le texte :

 

« 1.0 Renseignements généraux

Une batterie ABSOLYTER utilisée d’une façon normale ne produit ni ne rejette de gaz hydrogène ni d’acide et ne fuit pas, parce qu’elle est conçue différemment des batteries conventionnelles au plomb et à l’acide, afin de nécessiter peu d’entretien, ce qui la rend fondamentalement plus sûre que les batteries conventionnelles au plomb et à l’acide... »

 

De même, il a soutenu que c’est seulement par prudence que GNB recommande dans sa fiche signalétique de rincer les yeux immédiatement avec de l’eau fraîche pendant 15 minutes après tout contact avec l’acide sulfurique, même s’il est évident qu’il y a très peu de chance qu’un employé entre en contact avec l’acide sulfurique contenu dans une batterie Absolyte II P.

 

M. Campbell a ajouté que si je découvrais l’existence d’un risque de blessure aux yeux causé par une substance dangereuse, aucune disposition du paragraphe 16.8(1) ne spécifie que les bains oculaires doivent être alimentés à l’eau courante ni qu’elles doivent fournir une quantité d’eau donnée pendant une période donnée. Il a soutenu que si le Parlement avait voulu dire que ce genre d’installation devait être alimenté à l’eau courante, il l’aurait fait. Il a aussi avancé que l’utilisation d’un bain portatif par MetroNet était compatible avec l’approche suivie par d’autres entreprises de communication semblables.

 

En fait, si je découvrais l’existence d’un risque de blessure aux yeux causé par une substance dangereuse, c’est le paragraphe 16.8(2) qui s’appliquerait, selon M. Campbell, étant donné que le danger d’incendie, d’électrocution ou d’interruption du système de communication créé par l’introduction d’eau dans la salle des batteries rend impossible l’installation de bains alimentés à l’eau courante dans ces salles.

 

Décision

 

Je dois juger si l’article 16.8 du RCSST s’applique aux batteries Absolyte II P que MetroNet utilise dans sa salle des batteries du 200-200, avenue Graham, à Winnipeg (Manitoba). Plus précisément, je dois juger si l’acide sulfurique contenu dans ces batteries constitue, pour les employés de MetroNet, un risque de blessures aux yeux qui oblige l’employeur à installer un bain oculaire pouvant être utilisé en tout temps pour l’irrigation des yeux. Le paragraphe 16.8(1) dit ceci :

 

16.8(1)  Sous réserve du paragraphe (2), s’il y a risque de blessures à la peau ou aux yeux à cause de la présence d’une substance hasardeuse dans un lieu de travail, des douches et des bains oculaires doivent être fournis pour que les employés puissent en tout temps les utiliser pour le nettoyage de la peau ou l’irrigation des yeux. (C’est moi qui souligne).

 

Si je jugeais que l’acide sulfurique contenu dans les batteries Absolyte II P constitue un risque de blessures pour les yeux, je devrais ensuite juger si le paragraphe 16.8(2) s’applique, comme l’a soutenu M. Campbell. Cette disposition permet à un employeur d’installer un équipement portatif là où il est impossible de fournir un équipement fixe. Voici le texte de cette disposition :

 

16.8(2)  Lorsqu’il est impossible de se conformer au paragraphe (1), l’équipement portatif qui peut être utilisé au lieu des installations visées au paragraphe (1) doit être fourni. [C’est moi qui souligne]

 

Pour interpréter l’article 16.8 du RCSST en fonction des batteries Absolyte IIP de MetroNet, je dois d’abord trouver la définition du mot « risque », puisque la Partie II du RCSST ne la donne pas. Selon le dictionnaire Websters[3], « risque » signifie :

 

« risque ou possibilité de perte ou d’accident... quelqu’un ou quelque chose qui crée ou suggère un danger, la possibilité d’une perte, une source de danger...”  [C’est moi qiu souligne. ]

 

À mon avis, cette définition indique que le « risque » comprend une source de danger, au sens ordinaire du mot « danger », et un risque ou une possibilité de perte ou d’accident. Ce point de vue est essentiellement confirmé par le paragraphe 16.8(1), qui stipule :

 

«…s’il y a risque de blessures... aux yeux à cause de la présence d’une substance hasardeuse... …”  [C’est moi qui souligne.]

 

Par conséquent, pour conclure que l’article 16.8 du RCSST s’applique aux batteries Absolyte IIP de MetroNet, je dois non seulement juger qu’il y a une source de danger en général, soit l’acide sulfurique contenu dans les batteries, dans ce cas‑ci, mais aussi qu’il y a un risque ou une possibilité que des employés soient exposés à cet acide.

 

Dans le cas à l’étude, l’employeur a soumis des preuves pour montrer que la conception, la construction et le mode d’utilisation de la batterie Absolyte IIP par MetroNet réduit les dangers ou risques d’exposition à l’acide sulfurique au point où l’article 16.8 ne s’applique pas. Plus précisément, il a soutenu que la batterie Absolyte IIP est fabriquée avec des matériaux robustes et scellée de façon à réduire presque à néant les possibilités de fuite. Selon les documents de la compagnie, ces caractéristiques permettent à la batterie Absolyte IIP de respecter les normes de la zone 4 de sismicité de l’Université de la Colombie-Britannique et d’être utilisée dans des applications militaires où la durabilité et la résistance aux chocs et aux vibrations mécaniques est essentielle. L’acide sulfurique contenu dans la batterie se trouve dans une matrice de verre et ne peut s’écouler librement de la cellule, même si le sceau de l’évent est enlevé ou, comme l’a suggéré le vendeur, si on coupe la batterie en deux avec une scie. Parce que la batterie est scellée, les employés n’ont pas besoin de manipuler de l’acide sulfurique quand ils l’entretiennent, comme c’est le cas pour les batteries conventionnelles au plomb et à l’acide. La conception, la construction et la fabrication de cette batterie interdisent, dans des conditions normales, la formation, l’accumulation ou le rejet de gaz hydrogène explosif pendant qu’elle est en activité. Si un tel gaz se formait, exceptionnellement, en raison d’une surchauffe ou d’une surcharge, il serait évacué d’une façon sécuritaire par un évent autoscellant, avant que la pression n’atteigne un niveau dangereux dans la batterie. Cependant, un document de MetroNet explique que les risques de surchauffe ou de surcharge sont pratiquement inexistants parce que la salle des batteries est régulièrement inspectée.

 

Il a été aussi prouvé par MetroNet que l’accès à la salle des batteries est maintenant limité aux employés autorisés et que ceux-ci doivent porter des lunettes de sécurité pour l’entretien des batteries. Ces mesures sont importantes pour réduire les risques de blessures aux yeux dans les cas, très peu probables, de fuites d’acide sulfurique, et elles ne doivent pas être abandonnées. M. Dzikowski et M. Friesen m’ont dit que l’inspection mensuelle des batteries Absolyte IIP dure environ une demi‑heure et consiste à les inspecter visuellement pour vérifier si les électrodes sont rouillés ou s’il y a des fuites et à effectuer des mesures électriques pour se renseigner sur leur état. M. Friesen m’a dit qu’on ne faisait rien d’autre sur les batteries.

 

En ce qui concerne les avertissements contenus dans le manuel d’installation et d’utilisation et dans la fiche signalétique produite par GNB, je suis enclin à être d’accord avec MM. Manning et Campbell quand ils disent qu’ils ne visent qu’à signaler au lecteur la présence d’acide sulfurique dans les batteries. Sans égard aux possibilités d’exposition accidentelle à cette substance, ils recommandent de prendre des mesures pour éviter tout contact avec elle et pour faire face aux accidents, comme rincer abondamment avec de l’eau fraîche pendant 15 minutes les régions qui sont entrées en contact avec cet acide. Je ne m’attendrais pas à ce qu’ils agissent autrement.

 

Compte tenu de la conception et de la construction exceptionnelles des batteries Absolyte IIP et des procédures utilisées pour leur surveillance et leur entretien dans la salle des batteries du 200‑200, rue Graham, à Winnipeg, (Manitoba), je ne puis être d’accord avec l’agent de sécurité Schultz quand il dit qu’il existe un risque de blessures aux yeux à cause de la présence d’acide sulfurique dans les batteries Absolyte IIP, aux termes du paragraphe 16.8(1) du RCSST. Par conséquent, J’ANNULE PAR LES PRÉSENTES l’instruction donnée par l’agent de sécurité Schultz, le 14 avril 1999, conformément au paragraphe 145.(1) du Code à MetroNet Communications Group Inc., au 200-200, avenue Graham, Winnipeg Square Walkway, à Winnipeg (Manitoba).

 

Fait le 10 novembre 1999.

 

 

Douglas Malanka

Agent régional de sécurité

 


 

 

 

 ANNEXE

 

DANS L'AFFAIRE DU CODE CANADIEN DU TRAVAIL

PARTIE II – SÉCURITÉ ET SANTÉ AU TRAVAIL

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INSTRUCTION À L'EMPLOYEUR EN VERTU

DU PARAGRAPHE 145(1)

 

Le 27 janvier 1999, l'agent de sécurité soussigné a procédé à une inspection dans le lieu de travail exploité par METRONET COMMUNICATIONS GROUP INC., employeur assujetti à la partie II du Code canadien du travail, et sis au 200‑200 Graham Ave., Winnipeg Square Walkway, WINNIPEG, MANITOBA ledit lieu étant parfois connu sous le nom de Metronet, 200‑200 Graham Ave.

 

Ledit agent de sécurité est d'avis qu'il y a infraction à la disposition suivante de la partie II du Code canadien du travail :

 

Alinéa 125f), concernant les premiers soins, et paragraphe 16.8(1) du Règlement canadien sur la sécurité et la santé au travail.

 

Fournir des dispositifs de rinçage oculaire d'urgence qui peuvent être utilisés immédiatement, par exemple dans la salle des batteries.

 

Par conséquent, il vous est ORDONNÉ PAR LES PRÉSENTES, en vertu du paragraphe 145(1) de la partie II du Code canadien du travail, de cesser toute contravention au plus tard le 5 mai 1999.

 

Fait à Winnipeg (Manitoba), ce 14e jour d'avril 1999.

 

 

 

Dennis Schultz

Agent de sécurité

No 2966

 

À :       METRONET COMMUNICATIONS GROUP INC.

            200‑200 Graham Ave.

            Winnipeg Square Walkway

            WINNIPEG, MANITOBA

            R3C 4L5

 

 


 

 

 

 

RÉSUMÉ DE L’AGENT DE LA DÉCISION DE

 L’AGENT RÉGIONAL DE SÉCURITÉ

  

Décision no :           99-026

 

Demandeur :           MetroNet Communications Group Inc.

 

Intimé :                     Aucun

 

MOTS CLÉS:

 

Secteur des communications, salle des batteries, batterie Absolyte IIP de GNB, scellée hermétiquement, évent autoscellant, batterie à plaque de verre absorbant l’acide du plomb réglée par un évent, acide sulfurique, risque, blessures aux yeux, bain oculaire, fiche signalétique (FS).

 

DISPOSITIONS

 

Code : 125.f) 145.1), 146

Règlement : 16.8(1) et (2)

 

RÉSUMÉ 

 

Après une inspection courante d’un lieu de travail, un agent de sécurité a donné une instruction à une compagnie de communications, conformément au paragraphe145.(1) du Code canadien du travail, Partie II, pour lui ordonner de se conformer au paragraphe 16.8(1) sur les Premiers soins du Règlement canadien sur la sécurité et la santé au travail et d’installer un bain oculaire dans sa salle des batteries pour que les employés puissent en tout temps l’utiliser.

 

L’agent régional de sécurité qui a examiné l’instruction a jugé que l’article 16.8 du RCSST ne s’appliquait pas aux batteries Absolyte IIP installées dans la salle des batteries. Il a soutenu qu’en raison de la conception, de la construction et des procédures de surveillance et d’entretien des batteries utilisées au lieu de travail de l’employeur, le risque que l’acide qu’elles contiennent cause une blessure aux yeux à un employé n’existait pas. L’agent régional de sécurité a donc annulé l’instruction.

 

 



[1]  Dans son instruction, l’agent de sécurité a appellé la centrale énergétique  salle des batteries en raison de la présence de batteries à cet endroit. Les deux termes ont été utilisés de façon interchangeable durant l’audience.

[2] GNB Technologies est une filiale de Pacific Dunlop Company, une entreprise qui a des activités un peu partout dans le monde. 

 

[3]  Merriam Webster’s Collegiate Dictionary, dixième édition

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