Archivée - Decision: 99-028 CODE CANADIEN DU TRAVAIL PARTIE II : SÉCURITÉ ET SANTÉ AU TRAVAIL
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Révision, en vertu de l'article 146 de la partie II du Code canadien du travail,
d’une instruction donnée par un agent de sécurité
Décision no: 99-028
Demandeur: M. Vince Smith
Développement des ressources humaines Canada
Surrey (Colombie-Britannique)
Intimé: Syndicat canadien des communications, de l'énergie et du papier
Représenté par M. Daniel J. Rogers
Mis en cause: M. Dan Strickland
Agent de sécurité
Développement des ressources humaines Canada
Devant: M. Serge Cadieux
Agent régional de sécurité
Développement des ressources humaines Canada
Le 7 mai 1999, l'agent de sécurité Dan Strickland a donné une instruction (annexe) à M. Vince Smith, gestionnaire p.i. à Développement des ressources humaines Canada, en vertu de l'article 143 de la partie II du Code canadien du travail (ci-après appelé le Code). Dans l’instruction, il était ordonné à M. Smith de cesser toute obstruction dans l'enquête de l'agent de sécurité concernant le décès d'un employé de BCTV.
Le 13 mai 1999, M. Vince Smith a demandé que l'instruction soit révisée. Le 24 novembre 1999, il a informé l'agent régional de sécurité qu'il retirait sa demande de révision.
En tant qu'agent régional de sécurité responsable de la révision de cette instruction, je confirme que M. Vince Smith a retiré sa demande de révision de l'instruction donnée, en vertu de l'article 143 du Code, par l'agent de sécurité Dan Strickland le 7 mai 1999. L'affaire est donc classée.
Fait le 25 novembre 1999.
Serge Cadieux
Agent régional de sécurité
ANNEXE
DANS L'AFFAIRE DU CODE CANADIEN DU TRAVAIL
PARTIE II – SÉCURITÉ ET SANTÉ AU TRAVAIL
INSTRUCTION À VINCENT SMITH EN VERTU
DE L'ARTICLE 143
En vertu de l'article 143 du Code canadien du travail, vous devez cesser toute obstruction, fausse déclaration ou activité du genre en ce qui concerne la présente affaire.
“ Il est interdit de gêner ou d'entraver l'action de l'agent de sécurité dans l'exercice des fonctions que lui confère la présente partie ou de lui faire, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse. ”
Dan Strickland, agent de sécurité no 0533
DRHC, Programme du travail, Région de la Colombie‑Britannique et du Yukon
7404, autoroute King George
Surrey (Colombie‑Britannique)
V3W 0P1
Téléphone : (604) 590-5684
Téléphone cellulaire : (604) 818-6258
RÉSUMÉ DE LA DÉCISION DE L'AGENT RÉGIONAL DE SÉCURITÉ
Décision no: 99-028
Demandeur : M. Vince Smith
Développement des ressources humaines Canada
Intimé : Syndicat canadien des communications, de l'énergie et du papier
Représenté par M. Daniel J. Rogers
MOTS CLÉS
Entraver, déclaration trompeuse, enquête, décès, électrocution.
DISPOSITIONS
Code : 143, 145(5), 146(1).
Règlement : sans objet.
RÉSUMÉ
Un agent de sécurité a donné une instruction à M.Vincent Smith, gestionnaire p.i. à Développement des ressources humaines Canada, en raison de son ingérence dans l'enquête de l'agent de sécurité sur le décès d'un employé de BCTV. M. Smith a demandé que l'instruction soit révisée, mais a ensuite retiré sa demande. L'affaire est donc classée.
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