Archivée - Decision: 99-029 CODE CANADIEN DU TRAVAIL PARTIE II : SÉCURITÉ ET SANTÉ AU TRAVAIL

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Révision, en vertu de l'article 146 de la partie II du Code canadien du travail,

d'une instruction donnée par un agent de sécurité

 

 

Décision no :               99‑029

 

Demandeur :              Patrimoine canadien, Parcs Canada

                                    Lieu historique national de la Voie‑navigable‑Trent-Severn

                                    Peterborough, Ontario

                                    Représenté par : Fred Alyea

 

Intimé :                       Comité de sécurité et de santé

                                    Représenté par : M. Doug Neals

 

Mise-en-cause :         Cathie Del Vecchio

                                    Agente de sécurité

                                    Développement des ressources humaines Canada

 

Devant :                      Douglas Malanka

                                    Agent régional de sécurité

                                    Développement des ressources humaines Canada

 

Le 7 septembre 1999, l'agente de sécurité Cathie Del Vecchio a mené une enquête à la suite du refus de travailler d'un employé de Patrimoine canadien, au Lieu historique national de la Voie‑navigable‑Trent-Severn de Parcs Canada. Le lendemain, l'agente a donné deux instructions (annexes I et II) à l'employeur, l'une en vertu du paragraphe 145(1) de la partie II du Code canadien du travail et l'autre en vertu de l'alinéa 145(2)a) de la partie II du Code canadien du travail (ci‑après appelé le « Code »).

 

Le 21 septembre 1999, l'employeur a demandé que les instructions soient révisées. Le 5 novembre 1999, le Bureau de l'agent régional de sécurité a été officiellement informé du fait que le Lieu historique national de la Voie‑navigable‑Trent-Severn de Parcs Canada, Patrimoine canadien, retirait sa demande de révision des deux instructions susmentionnées.

 

En tant qu'agent régional de sécurité chargé de réviser ces instructions, je confirme que le Lieu historique national de la Voie‑navigable‑Trent-Severn de Parcs Canada, Patrimoine canadien, a retiré sa demande visant la révision des instructions données le 8 septembre 1999 par l'agente de
sécurité Cathie Del Vecchio en vertu du paragraphe 145(1) et de l'alinéa 145(2)a) de la partie II du Code canadien du travail. Cette affaire est donc classée.

 

Décision rendue le 13 décembre 1999.

 

 

Douglas Malanka

Agent régional de sécurité


 

 

 

ANNEXE I

 

DANS L'AFFAIRE DU CODE CANADIEN DU TRAVAIL

PARTIE II - SÉCURITÉ ET SANTÉ AU TRAVAIL

 

INSTRUCTION À L'EMPLOYEUR EN VERTU DU PARAGRAPHE 145(1)

 

 

Le 7 septembre 1999, l'agente de sécurité soussignée a procédé à une enquête dans le lieu de travail exploité par PATRIMOINE CANADIEN, PARCS CANADA, employeur assujetti à la partie II du Code canadien du travail, et sis à L'ASCENSEUR À BATEAUX DE PETERBOROUGH, C. P. 567, PROMENADE ASHBURNHAM, PETERBOROUGH, ONTARIO, ledit lieu de travail étant parfois connu sous le nom d'« Ascenseur à bateaux de Peterborough no 21 ».

 

Ladite agente de sécurité est d'avis qu'il y a infraction à la disposition suivante de la partie II du Code canadien du travail :

 

1.         Alinéa 125o) (se reporter à l'alinéa 12.11(2)d) du Règlement canadien sur la sécurité et la santé au travail)

 

L'employeur a négligé de fournir par écrit des procédures d'urgence pour les endroits où il y a risque de noyade.

 

Par conséquent, il vous est ORDONNÉ PAR LES PRÉSENTES, en vertu du paragraphe 145(1) de la partie II du Code canadien du travail, de cesser toute contravention au plus tard le 5 octobre 1999.

 

Fait à Toronto, ce 8e  jour de septembre 1999.

 

Cathie Del Vecchio

Agente de sécurité

 

DESTINATAIRE :       PATRIMOINE CANADIEN

                                    Lieu historique national de la Voie‑navigable‑Trent-Severn de Parcs Canada

                                    C. P. 567, PROMENADE ASHBURNHAM,

                                    PETERBOROUGH (ONTARIO)

                                    K9J 6Z6

 

 

 


 

ANNEXE II

 

DANS L'AFFAIRE DU CODE CANADIEN DU TRAVAIL

PARTIE II - SÉCURITÉ ET SANTÉ AU TRAVAIL

 

INSTRUCTION À L'EMPLOYEUR EN VERTU DU PARAGRAPHE 145(2)a)

 

 

Le 7 septembre 1999, l'agente de sécurité soussignée a procédé à une enquête sur le refus de travailler de Ed Donald dans le lieu de travail exploité par PATRIMOINE CANADIEN, PARCS CANADA, employeur assujetti à la partie II du Code canadien du travail, et sis à L'ASCENSEUR À BATEAUX DE PETERBOROUGH, C. P. 567, PROMENADE ASHBURNHAM, PETERBOROUGH, ONTARIO, ledit lieu de travail étant parfois connu sous le nom d'« Ascenseur à bateaux de Peterborough no 21 ».

 

Ladite agente de sécurité estime qu'une situation existant dans le lieu de travail constitue un danger pour un employé au travail, à savoir :

 

Ed Donald devait exercer ses fonctions en tant qu'éclusier dans un lieu de travail où il y avait risque de noyade et où aucune personne qualifiée n'était disponible pour faire fonctionner tout l'équipement d'urgence fourni [alinéa 125o) de la partie II du Code canadien du travail et alinéa 12.11(2)b) du Règlement canadien sur la sécurité et la santé au travail].

 

Par conséquent, il vous est ORDONNÉ PAR LES PRÉSENTES, en vertu de l'alinéa 145(2)a) de la partie II du Code canadien du travail, de protéger immédiatement toute personne contre ce danger.

 

Fait à Toronto, ce 8 septembre 1999.

 

Cathie Del Vecchio

Agente de sécurité

 

DESTINATAIRE :       PATRIMOINE CANADIEN

                                    Lieu historique national de la Voie‑navigable‑Trent-Severn de Parcs Canada

                                    C. P. 567, PROMENADE ASHBURNHAM,

                                    PETERBOROUGH (ONTARIO)

                                    K9J 6Z6

 


 

RÉSUMÉ DE LA DÉCISION RENDUE PAR L'AGENT RÉGIONAL DE SÉCURITÉ

 

 

Décision no :               99‑029

 

Demandeur :              Patrimoine canadien, Parcs Canada

                                    Lieu historique national de la Voie‑navigable‑Trent-Severn

                                    Peterborough, Ontario

 

Intimé :                       Comité de sécurité et de santé

 

MOTS‑CLÉS

 

Éclusier, procédure de sécurité, noyade, procédures d'urgence.

 

DISPOSITIONS

 

Code :  125o), 145(1), 145(2)a)

Règlement : 12.11(2)d)

 

RÉSUMÉ

 

Une agente de sécurité a donné deux instructions au Lieu historique national de la Voie‑navigable‑Trent-Severn de Parcs Canada, Patrimoine canadien. L'employeur a demandé que les instructions soient révisées, mais a retiré sa demande par la suite. L'affaire a donc été classée.

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