Archivée - Decision: 99-029 CODE CANADIEN DU TRAVAIL PARTIE II : SÉCURITÉ ET SANTÉ AU TRAVAIL
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Révision, en vertu de l'article 146 de la partie II du Code canadien du travail,
d'une instruction donnée par un agent de sécurité
Décision no : 99‑029
Demandeur : Patrimoine canadien, Parcs Canada
Lieu historique national de la Voie‑navigable‑Trent-Severn
Peterborough, Ontario
Représenté par : Fred Alyea
Intimé : Comité de sécurité et de santé
Représenté par : M. Doug Neals
Mise-en-cause : Cathie Del Vecchio
Agente de sécurité
Développement des ressources humaines Canada
Devant : Douglas Malanka
Agent régional de sécurité
Développement des ressources humaines Canada
Le 7 septembre 1999, l'agente de sécurité Cathie Del Vecchio a mené une enquête à la suite du refus de travailler d'un employé de Patrimoine canadien, au Lieu historique national de la Voie‑navigable‑Trent-Severn de Parcs Canada. Le lendemain, l'agente a donné deux instructions (annexes I et II) à l'employeur, l'une en vertu du paragraphe 145(1) de la partie II du Code canadien du travail et l'autre en vertu de l'alinéa 145(2)a) de la partie II du Code canadien du travail (ci‑après appelé le « Code »).
Le 21 septembre 1999, l'employeur a demandé que les instructions soient révisées. Le 5 novembre 1999, le Bureau de l'agent régional de sécurité a été officiellement informé du fait que le Lieu historique national de la Voie‑navigable‑Trent-Severn de Parcs Canada, Patrimoine canadien, retirait sa demande de révision des deux instructions susmentionnées.
En tant qu'agent régional de sécurité chargé de réviser ces instructions, je confirme que le Lieu historique national de la Voie‑navigable‑Trent-Severn de Parcs Canada, Patrimoine canadien, a retiré sa demande visant la révision des instructions données le 8 septembre 1999 par l'agente de
sécurité Cathie Del Vecchio en vertu du paragraphe 145(1) et de l'alinéa 145(2)a) de la partie II du Code canadien du travail. Cette affaire est donc classée.
Décision rendue le 13 décembre 1999.
Douglas Malanka
Agent régional de sécurité
ANNEXE I
DANS L'AFFAIRE DU CODE CANADIEN DU TRAVAIL
PARTIE II - SÉCURITÉ ET SANTÉ AU TRAVAIL
INSTRUCTION À L'EMPLOYEUR EN VERTU DU PARAGRAPHE 145(1)
Le 7 septembre 1999, l'agente de sécurité soussignée a procédé à une enquête dans le lieu de travail exploité par PATRIMOINE CANADIEN, PARCS CANADA, employeur assujetti à la partie II du Code canadien du travail, et sis à L'ASCENSEUR À BATEAUX DE PETERBOROUGH, C. P. 567, PROMENADE ASHBURNHAM, PETERBOROUGH, ONTARIO, ledit lieu de travail étant parfois connu sous le nom d'« Ascenseur à bateaux de Peterborough no 21 ».
Ladite agente de sécurité est d'avis qu'il y a infraction à la disposition suivante de la partie II du Code canadien du travail :
1. Alinéa 125o) (se reporter à l'alinéa 12.11(2)d) du Règlement canadien sur la sécurité et la santé au travail)
L'employeur a négligé de fournir par écrit des procédures d'urgence pour les endroits où il y a risque de noyade.
Par conséquent, il vous est ORDONNÉ PAR LES PRÉSENTES, en vertu du paragraphe 145(1) de la partie II du Code canadien du travail, de cesser toute contravention au plus tard le 5 octobre 1999.
Fait à Toronto, ce 8e jour de septembre 1999.
Cathie Del Vecchio
Agente de sécurité
DESTINATAIRE : PATRIMOINE CANADIEN
Lieu historique national de la Voie‑navigable‑Trent-Severn de Parcs Canada
C. P. 567, PROMENADE ASHBURNHAM,
PETERBOROUGH (ONTARIO)
K9J 6Z6
ANNEXE II
DANS L'AFFAIRE DU CODE CANADIEN DU TRAVAIL
PARTIE II - SÉCURITÉ ET SANTÉ AU TRAVAIL
INSTRUCTION À L'EMPLOYEUR EN VERTU DU PARAGRAPHE 145(2)a)
Le 7 septembre 1999, l'agente de sécurité soussignée a procédé à une enquête sur le refus de travailler de Ed Donald dans le lieu de travail exploité par PATRIMOINE CANADIEN, PARCS CANADA, employeur assujetti à la partie II du Code canadien du travail, et sis à L'ASCENSEUR À BATEAUX DE PETERBOROUGH, C. P. 567, PROMENADE ASHBURNHAM, PETERBOROUGH, ONTARIO, ledit lieu de travail étant parfois connu sous le nom d'« Ascenseur à bateaux de Peterborough no 21 ».
Ladite agente de sécurité estime qu'une situation existant dans le lieu de travail constitue un danger pour un employé au travail, à savoir :
Ed Donald devait exercer ses fonctions en tant qu'éclusier dans un lieu de travail où il y avait risque de noyade et où aucune personne qualifiée n'était disponible pour faire fonctionner tout l'équipement d'urgence fourni [alinéa 125o) de la partie II du Code canadien du travail et alinéa 12.11(2)b) du Règlement canadien sur la sécurité et la santé au travail].
Par conséquent, il vous est ORDONNÉ PAR LES PRÉSENTES, en vertu de l'alinéa 145(2)a) de la partie II du Code canadien du travail, de protéger immédiatement toute personne contre ce danger.
Fait à Toronto, ce 8 septembre 1999.
Cathie Del Vecchio
Agente de sécurité
DESTINATAIRE : PATRIMOINE CANADIEN
Lieu historique national de la Voie‑navigable‑Trent-Severn de Parcs Canada
C. P. 567, PROMENADE ASHBURNHAM,
PETERBOROUGH (ONTARIO)
K9J 6Z6
RÉSUMÉ DE LA DÉCISION RENDUE PAR L'AGENT RÉGIONAL DE SÉCURITÉ
Décision no : 99‑029
Demandeur : Patrimoine canadien, Parcs Canada
Lieu historique national de la Voie‑navigable‑Trent-Severn
Peterborough, Ontario
Intimé : Comité de sécurité et de santé
MOTS‑CLÉS
Éclusier, procédure de sécurité, noyade, procédures d'urgence.
DISPOSITIONS
Code : 125o), 145(1), 145(2)a)
Règlement : 12.11(2)d)
RÉSUMÉ
Une agente de sécurité a donné deux instructions au Lieu historique national de la Voie‑navigable‑Trent-Severn de Parcs Canada, Patrimoine canadien. L'employeur a demandé que les instructions soient révisées, mais a retiré sa demande par la suite. L'affaire a donc été classée.
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