Archivée - Decision: 99-030 CODE CANADIEN DU TRAVAIL PARTIE II : SÉCURITÉ ET SANTÉ AU TRAVAIL

Informations archivées

Les informations archivées sont fournies aux fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elles ne sont pas assujetties aux normes Web du gouvernement du Canada et n'ont pas été modifiées ou mises à jour depuis leur archivage. Pour obtenir ces informations dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.

Révision en vertu de l’article 146 du Code canadien du travail, Partie II

des instructions données par un agent de sécurité

 

 

 

Décision no :               99-030

 

 

Requérante:               North East Air Services

                                    Brantford (Ontario)

                                    Représentée par E. Parchewsky

 

Défendeur :                Comité de sécurité et de santé

                                    North East Air Services

                                    Brantford (Ontario)

                                    Representé par Chris Leonard

                                   

Mis-en-cause:            Paul Danton

                                    Agent de sécurité

                                    Développement des ressources humaines Canada

 

Devant:                      Serge Cadieux

                                    Agent régional de sécurité

                                    Développement des ressources humaines Canada

 

 

Contexte

 

Le 23 juin 1999, l’agent de sécurité Paul Danton a donné des instructions (ANNEXE) en vertu de l’alinéa 141(1)f) de la Partie II du Code canadien du travail (ci-après appelé le Code) à la compagnie North East Air Services. Cette disposition se lit comme suit :

 

!41. (1)  Dans l’exercice de ses fonctions et à toute heure convenable, l’agent de sécurité peut entrer dans tout lieu de travail placé sous l’entière autorité d’un employeur. En ce qui concerne tout lieu de travail en général, il peut :

f) ordonner à l’employeur de produire des documents et des renseignements afférents à la sécurité et à la santé de ses employés ou à la sécurité du lieu lui-même et de lui permettre de les examiner et de les reproduire totalement ou partiellement;

 

Les instructions ordonnent à M. Parchewsky, propriétaire de la compagnie, de remettre à l’agent de sécurité un rapport technique certifiant qu’une mezzanine, une zone de travail appelée l’unité d’entreposage, ne présente aucun danger pour les employés. Je crois comprendre que l’agent de sécurité a été informé qu’une évaluation de cette unité d’entreposage avait été menée par un bureau d’études techniques lorsque Mme Carolyn Forbes, chef de bureau à la North East Air Services, a déclaré à une audience devant l’agent régional de sécurité[1] que sa compagnie avait conclu un contrat avec un bureau d’études techniques pour que celui-ci procède à cette évaluation et produise un rapport. Mme Forbes a soutenu à l’époque que le rapport concluait que l’unité d’entreposage ne présentait aucun danger.

 

M. Parchewsky a demandé la révision des instructions par un message transmis par télécopieur. La date indiquée par lui sur ce document est le 7 juillet 1999 ce qui fait que la demande aurait été soumise dans le délai prescrit. La question du respect du délai n’a pas été soulevée. 

 

Chronologie des événements

 

Dans une lettre datée du 16 juillet 1999, Mme Forbes, au nom de M. Parchewsky, m’a écrit pour me demander de lui donner de l’information précise concernant une décision[2]  que j’avais rendue dans une affaire précédente touchant North East Air Services. M. Parchewsky a été informé que lorsque l’agent régional de sécurité rend une décision, celui-ci n’est plus saisi de l’affaire et qu’il serait inapproprié pour lui de faire des commentaires sur une décision précédente. Il a aussi indiqué à M. Parchewsky que cette information pouvait être obtenue en communiquant avec un agent de sécurité ou directement avec Développement des ressources humaines Canada.

 

Une lettre normalisée du Bureau de l’agent régional de sécurité demandant les motifs de la demande de révision a été envoyée à M. Parchewsky le 17 août 1999. La date limite pour la soumission des motifs a été fixée au 10 septembre 1999. Le 13 septembre 1999, Mme Forbes a écrit au Bureau de l’agent régional de sécurité pour demander qu’aucune date ne soit fixée pour une audience dans cette affaire. Elle a expliqué que l’agent de sécurité Paul Danton était l’objet d’une enquête menée par son ministère à la suite des plaintes de la North East Air Services. Il aurait selon elle, abusé de son pouvoir au cours de ses visites des lieux de travail de la compagnie. J’ai écrit à Mme Forbes le 22 septembre 1999 pour lui expliquer que la procédure de révision en vertu de l’article 146 du Code était indépendante de toute enquête que le ministère pouvait lancer à la suite d’une plainte de sa compagnie à l’encontre de l’agent de sécurité chargé de l’enquête. Néanmoins, pour répondre aux besoins de Mme Forbes et dans un esprit de justice, j’ai accordé à la North East Air Services deux semaines de plus avant de fixer la date de l’audience. Je croyais que ce délai plus long accordait suffisamment de temps à Mme Forbes pour consulter le ministère et obtenir la certitude qu’on donnait suite à ses préoccupations. 

 

Après de nombreux appels téléphoniques entre le Bureau de l’agent régional de sécurité et Mme Forbes pour savoir quand elle serait disponible afin de fixer la date de l’audience (comme elle avait obtenu une prolongation du délai de deux semaines, cela nécessitait la tenue d’une audience au début d’octobre), j’ai décidé de fixer une date parce qu’il était impossible d’obtenir la coopération de Mme Forbes pour la tenue de toute forme d’audience. Le 25 novembre 1999, j’ai envoyé un Avis d’audience à M. Parchewsky lui indiquant qu’une audition orale était prévue pour le 8 décembre 1999.  Mme Forbes m’a répondu par écrit au nom de M. Parchewsky le 26 novembre 1999 pour se plaindre de la manière soi-diant injuste dont elle avait été traitée au cours de l’audience relative à l’affaire mentionnée ci-dessus. Elle a déclaré qu’elle ne participerait plus jamais à une audience d’un ARS. Elle a aussi été inflexible et elle a réaffirmé que selon elle, l’agent de sécurité ne pouvait participer à aucune audience puisqu’il était l’objet d’une enquête du Ministère. 

 

Dans une autre lettre datée du 30 novembre 1999, Mme Forbes a écrit qu’on n’aurait pas dû lui demander d’assister à une audience et de se retrouver devant l’agent de sécurité qui, a-t-elle dit,  faisait l’objet d’une enquête pour abus de pouvoir. Mme Forbes a ajouté qu’on n’aurait pas dû lui demander non plus d’assister à une audience tenue pas moi parce qu’elle contestait la validité de l’audience que j’avais présidée dans l’affaire mentionnée ci-dessus, indiquant que l’ARS n’avait pas respecté son mandat. J’ai informé Mme Forbes que ses accusations n’étaient fondées sur aucun élément de preuve, qu’elles étaient intéressées et que la tribune adéquate pour régler la question de justice était la Section de première instance de la Cour fédérale. Mme Forbes n’avait pas interjeté appel de ma décision auprès de la Cour fédérale et ce, même si elle avait été informée de son droit de le faire.

 

Une fois encore pour répondre aux besoins de Mme Forbes, j’ai décidé d’annuler la tenue de l’audition orale et de procéder au moyen d’exposés écrits. Je croyais que cette mesure répondrait à ses préoccupations concernant la présence de l’agent de sécurité, que celles-ci soient justifiées ou non,  puisqu’elle lui permettrait de ne pas se retrouver devant lui. Elle nécessiterait toutefois qu’elle fournisse au Bureau de l’agent régional de sécurité des exposés écrits finals sur le fond de l’affaire. J’ai écrit à Mme Forbes le 3 décembre 1999 pour l’informer de ce qui précède et fixer au 17 décembre 1999 la date limite pour la présentation des exposés écrits au Bureau de l’ARS. Comme je n’ai pas reçu de réponse de la North East Air Services, j’ai envoyé une autre lettre à Mme Forbes dans laquelle, une fois de plus, j’ai prolongé de délai accordé à la compagnie pour soumettre ses exposés au Bureau, cette fois jusqu’au 7 janvier 1999 de manière à tenir compte de la période des fêtes qui était sur le point de commencer.

 

Mme Forbes m’a informé par un message daté du 4 janvier 2000 transmis par télécopieur qu’elle ne participerait pas à une audience concernant des instructions données par l’agent de sécurité Paul Danton. Elle m’a aussi informé que les deux compagnies mentionnées dans les instructions étaient sous séquestre. Elle a expliqué que ni l’une ni l’autre de ces compagnies n’avaient d’employés et que les actifs des deux compagnies étaient en train d’être liquidés pour rembourser les emprunts à la banque. Les deux compagnies avaient cessé d’exercer leurs activités. Mme Forbes a ajouté que les agents de sécurité ayant joué un rôle dans cette affaire et dans l’affaire précédente mentionnée ci-dessus faisaient l’objet d’une procédure disciplinaire et que selon sa déclaration, c’était « à la suite des conclusions de l’enquêteur ». Elle a terminé sa note en indiquant ceci : « Cette position appuie notre refus de nous associer à lui de toute manière qui semblerait confirmer sa crédibilité dans son rôle d’agent de sécurité».

 

 

 

 

Décision

 

La révision des instructions a été considérée par la Cour fédérale comme une procédure de nature quasi-judiciaire. À ce titre, la procédure devant l’agent régional de sécurité est assujettie aux règles de la justice naturelle et de l’équité de la procédure. Pour ce motif, M. Parchewsky et Mme Forbes ont bénéficié de nombreuses occasions de coopérer avec l’agent régional de sécurité. Le Bureau de l’ARS a fait à plusieurs reprises des efforts en vue d’obtenir une justification ou une preuve établissant pourquoi les instructions devaient être annulées comme le demandait la North East Air Services, mais en vain.  À ce jour, je n’ai reçu de la North East Air Services aucun exposé indiquant pourquoi les instructions devraient être annulées et je crois que ni M. Parchewsky, ni Mme Forbes n’avait l’intention de m’en faire parvenir puisque Mme Forbes m’indique maintenant que la compagnie est actuellement sous séquestre et ne compte plus aucun employé.

 

Toute personne qui dépose une demande de révision d’instructions en vertu de l’article 146 du Code doit appuyer sa demande par des motifs qui montrent comment cette personne est lésée par les instructions en question. Le défaut de fournir ces motifs ou de faire un effort raisonnable pour les fournir entraînera le rejet de la demande simplement parce qu’il n’y a pas de cause à soumettre à l’agent régional de sécurité. Je n’ai pas l’intention de parler des tactiques fondées sur l’absence de réponses et le non-respect des délais utilisées par Mme Forbes pour faire obstacle à la procédure de révision des instructions. 

 

En l’absence d’exposés des arguments ou de motifs à l’appui dans cette affaire et parce que je crois qu’aucun de ces documents ne sera déposé, je rejette la demande présentée conformément à l’article 146 du Code par M. E. Parchewsky qui voulait que les instructions données le 23 juin 1999 en vertu de l’alinéa 141(1)f) du Code par l’agent de sécurité Paul Danton à la North East Air Services, fassent l’objet d’une révision. Le résultat du rejet de cette demande est que les instructions demeurent intactes et en vigueur.

 

Décision rendue le 12 janvier 2000.

 

 

 

 

Serge Cadieux

Agent régional de sécurité

 

 


ANNEXE

 

DAN L’AFFAIRE DU CODE CANADIEN DU TRAVAIL

PARTIE II – SÉCURITÉ ET SANTÉ AU TRAVAIL

 

INSTRUCTIONS DONNÉES À L’EMPLOYEUR EN VERTU DE

 L’ALINÉA 141(1)f)

 

Le 23 juin 1999, l’agent de sécurité soussigné a mené une inspection concernant l’observation d’instructions précédentes au lieu de travail exploité par le compagnie 641296 Ontario Inc., employeur assujetti à la Partie II du Code canadien du travail  au hangar no 4, à l’aéroport municipal de Brantford (Ontario), ledit lieu de travail étant parfois appelé la North East Air Services ou Air Serv. Corp.

 

Je vous ORDONNE DONC PAR LES PRÉSENTES, conformément à l’alinéa 141(1)f) de la Partie II du Code canadien du travail, de produire, d’ici le 30 juin 1999, les documents et les renseignements afférents à la sécurité et à la santé de vos employés et à la sécurité du lieu de travail mentionné ci-dessous, et de permettre à l’agent de sécurité d’examiner et de reproduire totalement ou partiellement ces documents et ces renseignements :

 

Une copie d’un rapport technique, et tout document et correspondance connexes, produits depuis le 1er février 1999 concernant l’évaluation d’une mezzanine, le niveau supérieur d’une zone de travail à deux niveaux, décrite comme votre zone d’entreposage, située à votre lieu de travail.

 

Vous avez informé l’agent de sécurité soussigné que cette évaluation avait été effectuée par le bureau d’études techniques connue sous le nom de J.H. Cohoon Engineering Ltd. et que cette compagnie vous avait remis un rapport précisant les résultats de leur évaluation.

 

Fait à Brantford, le 23 juin 1999.

 

PAUL DANTON

Agent de sécurité no 1863

 

À :        M. E.A. Parchewsky

            64129 Ontario Inc.

            P.O. Box 1720 Hangar 4

            Aéroport municipal de Brantford

            Brantford (Ontario)  N3T 5V7

 

 

 


 

 

 

 

 

RÉSUMÉ DE LA DÉCISION DE L’AGENT RÉGIONAL DE SÉCURITÉ

 

Décision no :               99-030

 

Requérante :              North East Air Services

                                    Brantford (Ontario)

 

Défendeur :                Chris Leonard

                                    North East Air Services

 

 

MOTS-CLÉ 

 

Mezzanine, unité d’entreposage, rapport technique, tactiques, retards indus, absence de réponse, demande rejetée.

 

 

DISPOSITIONS APPLICABLES :

 

Code:   141(1)f)

Règlement CSST :        s.o.

 

RÉSUMÉ: 

 

Un agent de sécurité a ordonné au président d’une compagnie de produire un rapport technique existant qui concluait, selon une représentante de la compagnie, qu’une unité d’entreposage qui avait été jugée dangereuse au cours d’une inspection précédente, ne présentait aucun danger. La compagnie a interjeté appel, mais a utilisé des tactiques fondées sur des retards et l’absence de réponse qui ont amené l’agent régional de sécurité à rejeter la demande de révision des instructions sur le fondement que la requérante n’a présenté aucun exposé de ses arguments et n’a fourni aucun motif à l’appui de sa demande de révision des instructions. Les instructions demeurent intactes et en vigueur.

 



[1] Voir North East Air Services, février 1999, décision inédite de l’ARS no 99-007

[2] Supra

Détails de la page

Date de modification :