Archivée - Decision: 00-001 CODE CANADIEN DU TRAVAIL PARTIE II : SÉCURITÉ ET SANTÉ AU TRAVAIL

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Révision, en vertu de l'article 146 du Code canadien du travail, partie II,

d'une instruction donnée par un agent de sécurité

 

 

Décision no :               00-001

 

Demanderesse :         Mme Joan Ellis

                                    Employée

                                    Cogeco Cable Systems Inc.

                                    Toronto (Ontario)

                                    Représentée par : Melissa J. Kronick

 

Mis en cause :            Rod Noel

                                    Agent de sécurité

                                    Développement des ressources humaines Canada

 

Devant :                      Serge Cadieux

                                    Agent régional de sécurité

                                    Développement des ressources humaines Canada

 

 

Contexte

 

Une employée de l'entreprise Cogeco Cable Systems Inc. (« Cogeco »), Mme Joan Ellis, a déposée un certain nombre de plaintes touchant la sécurité et la santé dans son lieu de travail. Selon Mme Kronick, après avoir mené une enquête les 8 et 12 janvier 1999 concernant les présumées conditions dangereuses dans le lieu de travail, l'agent de sécurité, M. Rod Noel, a donné une instruction à l'entreprise Cogeco le 19 janvier 1999, conformément au paragraphe 145(1) de la partie II du Code canadien du travail (le « Code »). L'entreprise a demandé en temps opportun que l'instruction soit révisée conformément au paragraphe 146(1) du Code, mais elle a ultérieurement retiré sa demande. L'agent régional de sécurité, M. Douglas Malanka, a rendu une décision concernant la demande en question le 15 novembre 1999. Ce dossier est clos.

 

Presque un an plus tard, soit le 31 décembre 1999, l'agent de sécurité Rod Noel a donné une instruction (voir l'ANNEXE), conformément au paragraphe 145(1) du Code, à son gestionnaire et superviseur immédiat à Développement des ressources humaines Canada, parce qu'il avait prétendument nui à ses efforts pour obtenir la conformité de l'entreprise Cogeco. Le 10 janvier 2000, le gestionnaire a officiellement interjeté appel concernant l'instruction du 31 décembre 1999 (ci‑après appelée l'« instruction »), c'est‑à‑dire dans le délai de 14 jours prévu au paragraphe 146(1) du Code.

 

Le 24 janvier 2000, Mme Ellis a déposé elle aussi une demande en vertu de l'article 146 afin d'obtenir une révision de l'instruction. Dans son exposé des faits, Mme Kronick a indiqué que Mme Ellis était en congé de maladie lorsque l'instruction a été donnée et qu'elle n'avait été informée de cette instruction qu'au début du mois de janvier 2000. Toujours selon cet exposé, c'est vers le 12 janvier 2000 que Mme Ellis avait été avisée de la demande de révision faite par le superviseur de l'agent de sécurité. Mme Kronick souligne que, dans cette instruction, il est question de la première instruction donnée à Cogeco le 19 janvier 1999.

 

Avoir reçu la demande de Mme Ellis, j'ai informé Mme Kornick de mon intention de rejeter la demande de révision de sa cliente parce qu'elle n'avait pas été présentée en temps opportun. Toutefois, par souci d'équité, je lui ai fait savoir que j'étais disposé à écouter les observations de sa cliente concernant la présentation de sa demande dans le délai prescrit.

 

Observations de l'employée

 

Le 24 janvier 2000, Mme Kronick a demandé la révision de l'instruction, au nom de sa cliente, pour les motifs suivants [TRADUCTION] :

 

Nous demandons une révision de l'instruction donnée, en vertu du paragraphe 145(1), le 31 décembre 1999 à l'employeur, DRHC, qui exploite le lieu de travail. Nous soutenons qu'à titre d'employée de Cogeco et de plaignante, Mme Ellis est touchée par l'instruction du 31 décembre. D'ailleurs, à notre connaissance, le lieu de travail exploité par Cogeco est toujours dangereux, étant donné que les instructions concernant 20 infractions au Code données entre janvier et mai 1999 ne sont toujours pas respectées. Compte tenu de la gravité des infractions et du danger qui persiste, nous demandons que l'instruction du 31 décembre 1999 soit modifiée par l'ajout d'une instruction donnée en vertu du paragraphe 145(2). Dans cet ajout, il serait ordonné à l'employeur, c'est‑à‑dire DRHC ou Cogeco, ou les deux, de protéger Mme Ellis entre autres contre les dangers indiqués dans les instructions des 12 et 19 janvier 1999 et dans toute autre instruction donnée entre les mois de janvier et mai 1999.

 

En réponse à la lettre que je lui avais adressée pour demander des observations précises concernant la présentation en temps opportun de la demande de révision de l'instruction, Mme Kronick a déclaré ce qui suit [TRADUCTION] :

 

1.   Ma cliente, Mme Ellis, a reçu une copie de l'instruction du 31 décembre 1999, par la poste, au cours de la première semaine de janvier. Aucun document n'avait été joint à l'instruction pour en expliquer le contenu ou pour l'informer de son droit de demander une révision ou du délai prévu pour la présentation d'une telle demande. De plus, lorsqu'elle a reçu l'instruction, Mme Ellis était absente du travail pour cause de maladie, soit la fibromyalgie, maladie associée au stress professionnel.

 

2.   Mme Ellis est une employée de Cogeco et elle a déposé plusieurs plaintes à la suite desquelles des instructions ont été données à l'entreprise entre janvier et mai 1999. Elle est directement touchée par l'instruction du 31 décembre 1999 parce que celle‑ci vise à mettre fin aux infractions au Code dans son lieu de travail, infractions qui persistent. De toute évidence, elle est lésée par l'instruction du 31 décembre et, pour cette raison, elle aurait dû être avisée en temps opportun de cette instruction, de son droit de demander une révision et du délai prévu pour une telle demande.

 

Mme Kronick soutient que compte tenu de ces faits, la demande de révision de sa cliente devrait être considérée comme ayant été présentée en temps opportun.


 

Décision

 

Il faut déterminer si la présentation a été faite en temps opportun en fonction du pouvoir que possède l'agent de sécurité de donner des instructions en vertu du paragraphe 145(1) ainsi que du délai prévu au paragraphe 46(1) du Code pour le dépôt d'une demande de révision. Ces dispositions se lisent comme suit :

 

145(1) S'il est d'avis qu'il y a contravention à la présente partie, l'agent de sécurité peut ordonner à l'employeur ou à l'employé en cause d'y mettre fin dans le délai qu'il précise et, sur demande de l'un ou l'autre, confirme par écrit toute instruction verbale en ce sens.

 

146. (1) Tout employeur, employé ou syndicat qui se sent lésé par des instructions données par l'agent de sécurité en vertu de la présente partie peut, dans les quatorze jours qui suivent, en demander la révision par un agent régional de sécurité dans le ressort duquel se trouve le lieu, la machine ou la chose en cause.

 

Le paragraphe 145(1) habilite l'agent de sécurité à donner des instructions pour toute infraction aux dispositions du Code. L'instruction faisant l'objet de l'appel a été donnée verbalement et intégralement au gestionnaire le 31 décembre 1999, après une réunion avec ce dernier, qui a eu lieu le 30 décembre 1999. Ce point n'est pas remis en question puisque l'agent de sécurité l'a confirmé dans la lettre qu'il a adressée à son directeur régional, en date du 4 janvier 2000, et qui accompagnait l'instruction. Il ne fait aucun doute non plus que l'instruction du 31 décembre n'était pas nouvelle, mais plutôt un avis ou une confirmation de l'instruction verbale donnée plus tôt; elle ne donne donc pas de nouveaux droits d'appel. La Section de première instance de la Cour fédérale a tranché cette question en 1994, dans l'affaire Brinks Canada Limited and Serge Cadieux et all, dossier T-959-93. Par conséquent, la date de l'instruction est bel et bien le 31 décembre 1999.

 

Le gestionnaire estime avoir été lésé par l'instruction et, le 10 janvier 2000, il a présenté une demande de révision de celle‑ci en vertu du paragraphe 146(1). Ce paragraphe prévoit qu'une telle demande doit être faite dans les quatorze jours suivant la date de l'instruction, ce qui fixe la date limite pour cette instruction au 14 janvier 2000. La demande du gestionnaire a donc été faite à temps. Par contre, Mme Kronick a demandé la révision de l'instruction le 24 janvier 2000, ce qui est beaucoup plus tard que la date limite prévue au paragraphe 146(1) du Code. Ce fait justifie à lui seul le rejet de la demande.

 

Mme Kronick laisse entendre que comme sa cliente n'a pas été informée de son droit d'interjeter appel concernant l'instruction donnée au gestionnaire de l'agent de sécurité, ni du délai prévu pour le dépôt d'une demande de révision, en raison de son absence du travail, la date de l'instruction devrait être la date à laquelle sa cliente a été en fin de compte informée de l'instruction. Je ne suis pas d'accord.

 

 

 

Mme Ellis a confirmé avoir reçu copie de l'instruction au cours de la première semaine de janvier 2000, semaine dont le dernier jour est le 8 janvier. Il a été établi que la date de l'instruction était le 31 décembre 1999, ce qui signifie que Mme Ellis disposait d'au moins six jours ouvrables avant le 14 janvier 2000, date limite de présentation d'une demande de révision en vertu du paragraphe 146(1), pour informer l'agent de sécurité de son désir de faire réviser l'instruction en question. Je conviens qu'une période de six jours est un court délai pour demander une révision, mais il faut souligner que l'agent régional de sécurité n'est pas habilité en vertu de l'article 146 à prolonger le délai de rigueur de 14 jours, même si les raisons de Mme Ellis sont très valables.

 

Mme Kronick soutenait également que Mme Ellis était lésée par l'instruction. Je ne suis pas d'accord. Mme Ellis n'a pas été informée personnellement de l'instruction tout simplement parce qu'elle n'était pas directement concernée par la question qui faisait l'objet de l'instruction. La question en l'espèce était la présumée entrave, prévue à l'article 143 du Code, du gestionnaire de l'agent de sécurité lorsque ce dernier a tenté d'obtenir la conformité aux dispositions du Code. L'objet de l'instruction n'est pas une infraction précise au Code mentionnée dans l'instruction du 19 janvier 1999 donnée à Cogeco. Lorsqu'il révisera l'instruction, l'agent régional de sécurité enquêtera sur les circonstances relatives à l'instruction et déterminera si la présumée entrave, qui est interdite selon l'article 143 du Code, est prouvée. Il ne peut pas se pencher sur les nombreuses infractions au Code mentionnées dans une instruction précédente, ni déterminer si l'instruction a été respectée. Il n'est pas saisi de cette question pour le moment.

 

Par conséquent, pour ce qui est de l'entrave à l'action de l'agent de sécurité, j'estime que Mme Ellis n'a pas été lésée par l'instruction et que sa demande de révision de cette dernière n'était pas présentée en temps opportun.

 

En outre, par souci de précision, Mme Kronick demande à l'agent régional de sécurité de modifier l'instruction relative à l'entrave, afin d'y inclure une nouvelle instruction concernant le danger qui existe dans le lieu de travail de Cogeco. Cette demande n'est pas du ressort de l'agent régional de sécurité. En effet, la demande supposerait que l'agent régional de sécurité donne une nouvelle instruction, pouvoir qui ne lui a pas été conféré selon les dispositions du paragraphe 146(3) du Code. À l'heure actuelle, ces pouvoirs se limitent à modifier, annuler ou confirmer les instructions qui sont données conformément au paragraphe 145(1) du Code. Les pouvoirs prévus au paragraphe 146(3) n'autorisent pas l'agent régional à déterminer si l'agent de sécurité aurait dû donner des instructions conformément au paragraphe 145(2) concernant le danger et, en l'occurrence à donner lui‑même une telle instruction.

 

Pour toutes ces raisons, je rejette la demande de Mme Ellis visant à établir que l'instruction donnée par Rod Noel à M. Trevor Mills, de Développement des ressources humaines Canada, conformément au paragraphe 145(1) du Code, est datée du 31 décembre 1999. Le motif de cette décision est le fait que cette demande n'a pas été faite dans les quatorze jours suivant la date à laquelle l'instruction a été donnée.


 

Décision rendue le 24 février 2000.

 

 

Serge Cadieux

Agent régional de sécurité


 

 

 

ANNEXE

 

DANS L’AFFAIRE DU CODE CANADIEN DU TRAVAIL

PARTIE II - SÉCURITÉ ET SANTÉ  AU TRAVAIL

 

INSTRUCTION À L’EMPLOYEUR EN VERTU DU PARAGRAPHE 145(1)

 

 

Le 30 décembre 1999, l’agent de sécurité soussigné est arrivé au lieu de travail exploité par le Programme du travail de Développement des ressources humaines Canada, employeur assujetti à la partie II du Code canadien du travail et sis au 5E ÉTAGE DU 457 RUE RICHMOND, À LONDON, EN ONTARIO, dans le but d’exercer les pouvoirs prévus au paragraphe 141(1) de la partie II du Code canadien du travail.

 

Le 15 octobre 1999, l’agent de sécurité soussigné a reçu, de son gestionnaire, Trevor Mills, l’ordre de suspendre temporairement une enquête sur des plaintes portées par les employés de Cogeco Cable Systems Inc., de Burlington, en Ontario, concernant la sécurité et la santé au travail.

 

Trevor Mills a déclaré audit agent de sécurité qu’il fallait suspendre cette enquête pendant que DRHC étudiait les plaintes déposées au cabinet de la ministre du Travail, Claudette Bradshaw, par Cogeco Cable Systems, à la suite de l’inspection dudit agent de sécurité et des instructions concernant vingt (20) infractions au Code commises entre janvier et mai 1999 que ce dernier avait données à cet employeur à la suite de cette inspection.

 

Le 30 décembre 1999, Trevor Mills a aussi ordonné audit agent de sécurité de mettre définitivement fin à ses activités visant à assurer la conformité de Cogeco et de ne plus jamais communiquer avec cet employeur ni avec aucun de ses lieux de travail.

 

Trevor Mills a aussi déclaré audit agent de sécurité que, même si l’employeur, Cogeco, avait :

 

            interjeté appel des instructions puis retiré cet appel la veille du jour où il devait être entendu;

 

            critiqué le processus de révision de l’agent régional de sécurité, qui aurait été le forum le plus approprié pour entendre sa plainte;

 

            déclaré clairement, dans une lettre au directeur régional du Programme du travail, son intention d’enfreindre le Code;

 

            critiqué les interventions de l’agent de sécurité, qui étaient pourtant conformes aux politiques et procédures publiées du Ministère;

 

ces faits n’influeraient pas sur sa décision.

 

On a aussi déclaré audit agent de sécurité qu’un projet de poursuite soumis par lui serait rejeté par le Programme du travail de DRHC.

 

Ledit agent de sécurité a déclaré à Trevor Mills que la suspension de ses activités dans ce dossier était inutile et même nuisible et l’empêchait d’exercer ses fonctions.

 

L’article 143 du Code stipule qu’ « Il est interdit de gêner ou d’entraver l’action de l’agent de sécurité dans l’exercice des fonctions que lui confère la partie II ou de lui faire, oralement ou par écrit une déclaration fausse ou trompeuse. »

 

Par conséquent, il vous est ORDONNÉ PAR LES PRÉSENTES, en vertu du paragraphe 145(1) de la partie II du Code canadien du travail, de prendre immédiatement les mesures propres à assurer la conformité à l’article 143 de la partie II du Code canadien du travail, en permettant à l’agent de sécurité soussigné désigné par le ministre du Travail d’exercer ses fonctions.

 

Fait à London (Ontario), le 31 décembre 1999.

 

 

 

 

ROD NOEL

Agent de sécurité

no 2010

 

À :        DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES CANADA

            PROGRAMME DU TRAVAIL

            DOMINION PUBLIC BUILDING

            457 RUE RICHMOND, 5e ÉTAGE

            LONDON (ONTARIO)

            N6A 3E3

 

           

            À l’attention de Trevor Mills, gestionnaire de district

 

           


 

SOMMAIRE DE LA DÉCISION DE L'AGENT RÉGIONAL DE SÉCURITÉ

 

 

Décision no :               00-001

 

Demanderesse :         Mme Joan Ellis

                                    Employée

                                    Cogeco Cable Systems Inc

 

MOTS CLÉS                        

 

présentation en temps opportun, pouvoirs de l'agent régional de sécurité, délais de quatorze jours, lésé par une instruction, confirmation de l'instruction, instruction verbale, instruction au gestionnaire

 

 

 

DISPOSITIONS       

 

Code :              article 143 et paragraphes 145(1), 145(2), 146(1) et 146(3)

Règlement :      s.o.

 

RÉSUMÉ

 

Le 19 janvier 1999, un agent de sécurité avait donné une instruction à une entreprise concernant plusieurs infractions au Code. Après avoir interjeté appel relativement à cette instruction, l'entreprise a décidé de retirer cet appel. Environ un an plus tard, c'est‑à‑dire le 31 décembre 1999, l'agent de sécurité a donné une instruction à son propre gestionnaire au motif qu'il avait entravé ses efforts pour amener l'entreprise à se conformer aux dispositions du Code conformément à l'instruction du 19 janvier 1999. Le 24 janvier 2000, une employée qui avait porté plainte contre l'entreprise dans la première affaire a interjeté appel concernant l'instruction donnée par l'agent de sécurité à son gestionnaire. Par l'entremise de sa représentante, l'employée soutenait que sa demande devait être considérée comme ayant été présentée en temps opportun, parce qu'elle était en congé de maladie lorsque l'instruction avait été donnée, qu'elle n'avait pas été informée de cette instruction, qu'elle n'avait reçu une copie de cette instruction qu'au cours de la première semaine de janvier 2000 et qu'elle était lésée par l'instruction car celle‑ci faisait référence à la première instruction qui portait sur plusieurs infractions aux dispositions du Code.

 

L'agent régional de sécurité a établi que la date de l'instruction donnée par l'agent de sécurité à son gestionnaire était le 31 décembre 1999 et que le délai prescrit au paragraphe 146(1) du Code pour une demande de révision de ladite instruction était écoulé. Compte tenu de ce fait, l'agent régional de sécurité a jugé que la demande n'avait pas été présentée en temps opportun et qu'il n'était pas habilité à prolonger ce délai. De plus, il a jugé que l'employée à l'origine de l'appel n'était pas lésée par l'instruction du 31 décembre 1999, parce que le sujet de cette instruction était une entrave à l'action de l'agent de sécurité et non les infractions au Code dont il était question dans l'instruction du 19 janvier 1999. L'agent régional de sécurité a donc rejeté la demande de Mme Ellis parce qu'elle n'avait pas été présentée en temps opportun.

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