Archivée - Decision: 00-002 CODE CANADIEN DU TRAVAIL PARTIE II : SÉCURITÉ ET SANTÉ AU TRAVAIL

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Révision, en vertu de l'article 146 de la partie II du Code canadien du travail,

d'une instruction donnée par un agent de sécurité

 

Décision no :              00-002

 

Demandeur :              Reimer Express Lines Limited

                                    Winnipeg, Manitoba

                                    Représentée par : M. J. K. Shostak

 

Intimé :                       Fraternité internationale des Teamsters

                                    Section locale 938

                                    Winnipeg, Manitoba

                                    Représentée par : M. Steve Tylliros

 

Mis-en-cause :           Robert L. Gass

                                    Agent de sécurité

                                    Développement des ressources humaines Canada

 

Devant :                      Serge Cadieux

                                    Agent régional de sécurité

                                    Développement des ressources humaines Canada

 

Le 23 juillet 1999, l'agent de sécurité Robert L. Gass a procédé à une inspection dans le lieu de travail exploité par Reimer Express Lines Limited. Le 28 juillet 1999, l'agent a donné une instruction (annexe) à l'employeur en vertu du paragraphe 145(1) de la partie II du Code canadien du travail (ci‑après appelé le « Code »).

 

Le 11 août 1999, Reimer Express Lines Limited a demandé que l'instruction soit révisée. M. Shostak voulait qu'il soit précisé dans l'instruction que seuls les employés de Reimer travaillant dans les docks étaient visés, plutôt que quiconque circulant dans ce secteur. L'agent de sécurité a confirmé par écrit, à M. Shostak, que l'instruction s'appliquait seulement aux employés qui chargent et déchargent les marchandises dans le lieu visé par l'instruction. L'entreprise, satisfaite de cette précision, a indiqué qu'elle retirait sa demande de révision de l'instruction susmentionnée, ce dont le Bureau de l'agent régional de sécurité a été officiellement informé le 23 février 2000.

 

J'ai expliqué qu'en tant qu'agent régional de sécurité chargé de réviser l'instruction, je ne serais jamais lié par ce qui a été entendu entre l'agent de sécurité et l'employeur, et qu'il ne fallait pas conclure que j'approuve cette entente. L'agent régional de sécurité chargé de réviser cette instruction ou toute autre instruction similaire pourrait arriver à une conclusion entièrement différente de celle de l'agent de sécurité. Néanmoins, M. Shostak a indiqué que les précisions de l'agent de sécurité étaient satisfaisantes et que, par conséquent, il retirait sa demande de révision de l'instruction.

 

En tant qu'agent régional de sécurité chargé de réviser l'instruction, je confirme que Reimer Express Lines Limited a retiré sa demande visant la révision de l'instruction donnée le 28 juillet 1999 par l'agent de sécurité Robert L. Gass en vertu du paragraphe 145(1) du Code canadien du travail. Cette affaire est donc classée.

 

Décision rendue le 25 février 2000.

 

 

Serge Cadieux

Agent régional de sécurité

 

 

 

ANNEXE

 

DANS L'AFFAIRE DU CODE CANADIEN DU TRAVAIL 

PARTIE II – SÉCURITÉ ET SANTÉ AU TRAVAIL

 

INSTRUCTION À L'EMPLOYEUR EN VERTU DU PARAGRAPHE 145(1)

 

Le 23 juillet 1999, l'agent de sécurité soussigné a procédé à une inspection dans le lieu de travail exploité par Reimer Express Lines Limited, employeur assujetti à la partie II du Code canadien du travail, aux installations terminales sises au 5919, promenade Shawson, Mississauga (Ontario).

 

Ledit agent de sécurité est d'avis qu'il y a infraction aux dispositions suivantes de la partie II du Code canadien du travail :

 

1)         Alinéa 125p) du Code et alinéa 14.41(1)a) [sic] du Règlement canadien sur la sécurité et la santé au travail.

 

            L'employeur a négligé d'aménager une allée réservée à l'usage exclusif des piétons qui soit clairement indiquée.

 

2)         Alinéa 125v) du Code et paragraphe 12.5(1) du Règlement canadien sur la sécurité et la santé au travail.

 

            L'employeur a négligé de veiller à ce que les employés travaillant sur les docks portent des chaussures de sécurité conformes à la norme Z195‑M1984 de l'ACNOR intitulée Chaussures de protection.

 

Par conséquent, il vous est ordonné par les présentes, en vertu du paragraphe 145(1) de la partie II du Code canadien du travail, de cesser toute contravention au plus tard le 18 août 1999.

 

Fait à Toronto, ce 28e jour de juillet 1999.

 

 

 

Robert L. Gass

Agent de sécurité

N° 2012


 

 

 

 

RÉSUMÉ DE LA DÉCISION RENDUE PAR L'AGENT RÉGIONAL DE SÉCURITÉ

 

 

Décision no :              00-002

 

Demandeur :              Reimer Express Lines Limited

                                    Winnipeg, Manitoba

                                    Représentée par : M. J. K. Shostak

 

Intimé :                       Fraternité internationale des Teamsters

                                    Section locale 938

                                    Winnipeg, Manitoba

                                    Représentée par : M. Steve Tylliros      

 

MOTS‑CLÉS

 

Allée réservée, piétons, chaussures de sécurité.

 

DISPOSITIONS

 

Code :  125p), 125v), 145(1)

Règlement : 12.5(1), 14.41(1)a) [sic]

 

RÉSUMÉ

 

Un agent de sécurité a donné une instruction à Reimer Express Lines Limited. L'employeur a demandé que l'instruction soit révisée, mais a retiré sa demande par la suite. L'affaire a donc été classée.

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