Archivée - Decision: 00-004 CODE CANADIEN DU TRAVAIL PARTIE II : SÉCURITÉ ET SANTÉ AU TRAVAIL

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Révision, en vertu de l'article 146 de la partie II du Code canadien du travail,

d'une instruction donnée par un agent de sécurité

 

Décision no :              00-004

 

Demandeur :              Ministère des Transports, canal de Canso

                                    Ministère des Pêches et des Océans

                                    Représentés par : Mme T. D. (Donnie) Bricault

 

Mis-en-cause :           Bill Gallant

                                    Agent de sécurité

                                    Développement des ressources humaines Canada

 

Devant :                      Serge Cadieux

                                    Agent régional de sécurité

                                    Développement des ressources humaines Canada

 

Le 27 janvier 2000, l'agent de sécurité Bill Gallant a procédé à une inspection dans le lieu de travail exploité par le ministère des Transports, au canal de Canso. Lors de l'inspection, l'agent de sécurité a vu des employés, qui ne portaient pas de dispositif de protection contre les chutes, travailler dans la partie sud de l'écluse. Il a également remarqué que le garde-fou n'était pas conforme aux dispositions de la législation. Le même jour, l'agent a donné une instruction (annexe) à l'employeur en vertu du paragraphe 145(1) de la partie II du Code canadien du travail (ci‑après appelé le « Code »).

 

Le 8 février 2000, le ministère des Pêches et des Océans a demandé que l'instruction soit révisée. Le 14 mars 2000, le Bureau de l'agent régional de sécurité a été officiellement informé du fait que le ministère des Pêches et des Océans retirait sa demande de révision de l'instruction susmentionnée.

 

En tant qu'agent régional de sécurité chargé de réviser l'instruction, je confirme que le ministère des Pêches et des Océans a retiré sa demande visant la révision de l'instruction donnée le 27 janvier 2000 par l'agent de sécurité Bill Gallant en vertu du paragraphe 145(1) du Code canadien du travail. Cette affaire est donc classée.

 

Décision rendue le 30 mars 2000.

 

 

Serge Cadieux

Agent régional de sécurité


 

 

ANNEXE

 

DANS L'AFFAIRE DU CODE CANADIEN DU TRAVAIL 

PARTIE II – SÉCURITÉ ET SANTÉ AU TRAVAIL

 

INSTRUCTION À L'EMPLOYEUR EN VERTU DU PARAGRAPHE 145(1)

 

Le 27 janvier 2000, l'agent de sécurité soussigné a procédé à une inspection dans le lieu de travail exploité par le ministère des Transports, employeur assujetti à la partie II du Code canadien du travail, plus précisément au canal de Canso, à Port Hastings (Nouvelle‑Écosse), ledit lieu étant parfois connu sous le nom de « canal de Canso ».

 

Ledit agent de sécurité est d'avis qu'il y a infraction aux dispositions suivantes de la partie II du Code canadien du travail :

 

1. Alinéa 125v) du Code et article 12.10 du Règlement canadien sur la sécurité et la santé au travail

 

Des employés travaillent du haut d'une structure non protégée, à plus de 2,4 m au‑dessus du niveau permanent sûr le plus proche. Ces employés travaillent plus précisément sur les portes sud de l'écluse et sur le bord du canal, dans le secteur où le canal a été endigué et asséché. La dénivellation y est de 13 m, et les employés ne portent pas de dispositif de protection contre les chutes.

 

2. Alinéa 125r) du Code et paragraphe 3.8(2) du Règlement canadien sur la sécurité et la santé au travail

 

Le garde‑fou de la passerelle qui longe le dessus du barrage situé au sud de la porte sud du canal n'est pas conforme aux normes. La traverse supérieure est un câble d'acier détendu, et il n'y a pas de butoir de pied.

 

Par conséquent, il vous est ordonné par les présentes, en vertu du paragraphe 145(1) de la partie II du Code canadien du travail, de cesser la première contravention au plus tard le 27 janvier 2000 et la deuxième contravention au plus tard le 4 février 2000.

 

Fait à Port Hastings, ce 27e jour de janvier 2000.

 

Bill Gallant

Agent de sécurité

 1829

 

À :        MINISTÈRE DES TRANSPORTS

            CANAL DE CANSO

            Canal de Canso

            Port Hastings (Nouvelle‑Écosse)  B0E 2T0


 

RÉSUMÉ DE LA DÉCISION RENDUE PAR L'AGENT RÉGIONAL DE SÉCURITÉ

 

 

Décision no :              00-004

 

Demandeur :              Ministère des Transports, canal de Canso

                                    Ministère des Pêches et des Océans

                                    Représentés par : Mme T. D. (Donnie) Bricault

 

 

MOTS‑CLÉS

 

Structure non protégée, barrage, dispositif de protection contre les chutes.

 

 

DISPOSITIONS       

 

Code : 125v), 125r), 145(1)

Règlement : 3.8(2), 12.10

 

RÉSUMÉ

 

Un agent de sécurité a donné une instruction au ministère des Transports, au canal de Canso. L'employeur a demandé que l'instruction soit révisée, mais a retiré sa demande par la suite. L'affaire a donc été classée.

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