Archivée - Decision: 00-005 CODE CANADIEN DU TRAVAIL PARTIE II : SÉCURITÉ ET SANTÉ AU TRAVAIL

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Révision, en vertu de l'article 146 de la partie II du Code canadien du travail,

d'une instruction donnée par des agents de sécurité

 

 

Décision no :              00-005

 

Demandeur :              Buckham Transport Limited

                                    Peterborough, Ontario

                                    Représentée par : Mme Catherine Buckham

 

Mis-en-cause :           Karen Malcolm et Greg Garron

                                    Agents de sécurité

                                    Développement des ressources humaines Canada

 

Devant :                      Douglas Malanka

                                    Agent régional de sécurité

                                    Développement des ressources humaines Canada

 

Le 27 octobre 1999, les agents de sécurité Karen Malcolm et Greg Garron ont procédé à une inspection dans le lieu de travail exploité par Buckham Transport Limited. Le même jour, les agents ont donné une instruction (annexe) à l'employeur en vertu des alinéas 145(2)a) et 145(2)b) de la partie II du Code canadien du travail (ci‑après appelé le « Code »), parce que l'employeur avait omis de veiller à ce que des produits contrôlés soient entreposés conformément à certaines dispositions du Code national de prévention des incendies de 1990.

 

Le 28 octobre 1999, Buckham Transport Limited a demandé que l'instruction soit révisée, mais a indiqué par la suite qu'elle retirerait peut‑être sa demande. Le 10 mars 2000, le Bureau de l'agent régional de sécurité a été officiellement informé du fait que Buckham Transport Limited retirait sa demande de révision de l'instruction susmentionnée.

 

Je confirme que Buckham Transport Limited a retiré sa demande visant la révision de l'instruction donnée le 27 octobre 1999 par les agents de sécurité Karen Malcolm et Greg Garron en vertu des alinéas 145(2)a) et 145(2)b) du Code canadien du travail. Cette affaire est donc classée. 

 

Décision rendue le 30 mars 2000.

 

 

Douglas Malanka

Agent régional de sécurité

 

 

 

ANNEXE

 

DANS L'AFFAIRE DU CODE CANADIEN DU TRAVAIL 

PARTIE II – SÉCURITÉ ET SANTÉ AU TRAVAIL

 

INSTRUCTION À L'EMPLOYEUR EN VERTU DES ALINÉAS 145(2)a) et 145(2)b)

 

Le 27 octobre 1999, les agents de sécurité soussignés ont procédé à une inspection dans le lieu de travail exploité par Buckham Transport Limited, employeur assujetti à la partie II du Code canadien du travail, et sis au lot 1, concession 3, South Monoghan, route 28 Sud, Bailieboro (Ontario).

 

Lesdits agents de sécurité estiment qu'une situation existant dans le lieu de travail constitue un danger pour un employé au travail, à savoir :

 

1)         Alinéa 125.1b) du Code et article 10.46 du Règlement canadien sur la sécurité et la santé au travail

 

L'employé a négligé de veiller à ce que des produits contrôlés soient entreposés conformément aux articles 3.3.6.1 à 3.3.6.12 du Code national de prévention des incendies de 1990.

 

Par conséquent, il vous est INTERDIT PAR LES PRÉSENTES, conformément à l'alinéa 145(2)a) de la partie II du Code canadien du travail, d'utiliser le lieu à propos duquel l'avis de danger no 0225 a été apposé en vertu du paragraphe 145(3), jusqu'à ce que cette instruction ait été exécutée.

 

Fait dans le comté de Peterborough, ce 27e jour d'octobre 1999.

 

Karen Malcolm                                    Greg Garron

Agente de sécurité                                Agent de sécurité

N° 3293                                               N° 1956

 

À :        Buckham Transport Limited

            Lot 1, concession 3, South Monoghan

            Route 28 Sud

            Bailieboro (Ontario)


 

 

RÉSUMÉ DE LA DÉCISION RENDUE PAR L'AGENT RÉGIONAL DE SÉCURITÉ

 

 

Décision no :              00-005

 

Demandeur :              Buckham Transport Limited

                                    Peterborough, Ontario

                                    Représentée par : Mme Catherine Buckham

 

 

MOTS‑CLÉS

 

Produits contrôlés, Code national de prévention des incendies, danger.

 

 

DISPOSITIONS       

 

Code :  125.1b), 145(2)a), 145(2)b), 145(3)

Règlement : 10.46 (et articles 3.3.6.1 à 3.3.6.12 du Code national de prévention des incendies)

 

RÉSUMÉ

 

Un agent de sécurité a donné une instruction à Buckham Transport Limited. L'employeur a demandé que l'instruction soit révisée, mais a retiré sa demande par la suite. L'affaire a donc été classée.

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