Archivée - Decision: 00-009 CODE CANADIEN DU TRAVAIL PARTIE II : SÉCURITÉ ET SANTÉ AU TRAVAIL
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Révision, en vertu de l'article 146 de la partie II du Code canadien du travail,
d'une instruction donnée par un agent de sécurité
Décision no : 00-009
Demanderesse : Serca Foodservice Inc.
Moncton (Nouveau‑Brunswick)
Représentée par : M. Russ Mallard
Intimée : Union internationale des travailleurs et travailleuses unis de l'alimentation
et du commerce
Section locale 1288-P
Moncton (Nouveau‑Brunswick)
Représentée par : M. George Vair
Mis-en-cause : Ronald Thibault
Agent de sécurité
Développement des ressources humaines Canada
Devant : Douglas Malanka
Agent régional de sécurité
Développement des ressources humaines Canada
Le 2 mars 2000, un camionneur de la société Serca Foodservice Inc. (ci‑après appelée Serca) a exercé son droit de refuser de travailler. Il prétendait que la cabine du camion qu'il devait conduire était trop exiguë et que ses jambes touchaient le volant lorsqu'il manœuvrait la pédale de frein et celle de l'embrayage. Ronald Thibault, un agent de sécurité, s'est rendu dans le lieu de travail pour faire enquête au sujet de ce refus de travailler. Concluant que la situation constituait effectivement un danger pour l'employé, M. Thibault a donné, le même jour, une instruction à l'employeur (voir l'annexe), en vertu de l'alinéa 145(2)a) de la partie II du Code canadien du travail (ci‑après appelé le Code).
Le 16 mars 2000, les représentants de Serca ont demandé que l'instruction soit révisée, alléguant que la société n'était pas assujettie au Code et qu'il n'y avait pas de danger au sens du Code. Ils ont expliqué que l'entreprise œuvrait dans le secteur de la vente en gros de produits alimentaires et que le service de livraison n'était qu'une composante du système de distribution. Ils reconnaissaient que le territoire de livraison s'étendait jusqu'en dehors de la province, mais ils ont précisé que la société n'assurait pas le transport de produits d'autres entreprises.
Le 26 mai 2000, l'agent régional de sécurité a tenu une conférence téléphonique avec les parties et l'agent de sécurité pour élucider la question de la compétence dans cette affaire. M. Thibault, l'agent de sécurité, a alors expliqué qu'il avait fait enquête au sujet de ce refus de travailler parce que des inspecteurs provinciaux avaient soutenu que la question ne relevait pas de la compétence de la province. M. Thibault était sûr que Serca n'était pas assujettie au Code, mais il jugeait plus prudent de faire enquête sans délai et de régler plus tard la question de la compétence. Le représentant des employés a indiqué qu'au départ, il ne savait pas avec certitude qui avait compétence en la matière, mais qu'il savait maintenant que Serca n'était pas assujettie au Code du fait que les camionneurs de la société n'effectuaient pas de livraison pour d'autres entreprises.
Étant donné que l'agent de sécurité et les parties s'entendent sur le fait que Serca n'est pas assujettie au Code, et puisque je suis convaincu qu'il n'existe aucune preuve pouvant démentir ce fait, J'ANNULE PAR LES PRÉSENTES l'instruction donnée le 2 mars 2000 à la société Serca Foodservice Inc. par l'agent de sécurité, M. Ronald Thibault, en vertu du paragraphe 145(2) du Code canadien du travail.
Décision rendue le 15 juin 2000.
Douglas Malanka
Agent régional de sécurité
ANNEXE
DANS L'AFFAIRE DU CODE CANADIEN DU TRAVAIL
PARTIE II – SÉCURITÉ ET SANTÉ AU TRAVAIL
INSTRUCTION À L'EMPLOYEUR EN VERTU DE L'ALINÉA 145(2)a)
Le 2 mars 2000, l'agent de sécurité soussigné a procédé à une enquête concernant le refus de travailler de M. Maurice Babineau, dans le lieu de travail exploité par SERCA FOODSERVICE INC. (ATLANTIC DIVISION), employeur assujetti à la partie II du Code canadien du travail, et sis au 430, AV. MACNAUGHTON, MONCTON (NOUVEAU‑BRUNSWICK), ledit lieu étant parfois connu sous le nom de SERCA Food Service.
Ledit agent de sécurité estime qu'une situation existant dans le lieu de travail constitue un danger pour un employé au travail, à savoir :
L'habitacle (ajustement du siège du conducteur) des véhicules immatriculés PRS 900 et PRK 212 ne laisse pas à l'employé, M. Maurice Babineau, la liberté de mouvement nécessaire pour qu'il puisse conduire ces véhicules en toute sécurité.
Par conséquent, il vous est ORDONNÉ PAR LES PRÉSENTES, en vertu de l'alinéa 145(2)a) de la partie II du Code canadien du travail, de protéger immédiatement toute personne contre ce danger.
Fait à Moncton (Nouveau‑Brunswick), ce 2e jour de mars 2000.
Ron Thibault
Agent de sécurité
No 2061
À : SERCA FOODSERVICE INC.
ATLANTIC DIVISION
430, AV. MACNAUGHTON
MONCTON (NOUVEAU‑BRUNSWICK)
E1H 2K1
RÉSUMÉ DE LA DÉCISION DE L'AGENT RÉGIONAL DE SÉCURITÉ
Décision no : 00-009
Demanderesse : Serca Foodservice Inc.
Moncton (Nouveau‑Brunswick)
Représentée par : M. Russ Mallard
Intimée : Union internationale des travailleurs et travailleuses unis de l'alimentation
et du commerce
Section locale 1288-P
Moncton (Nouveau‑Brunswick)
Représentée par : M. George Vair
MOTS‑CLÉS
Habitacle, ajustement du siège du conducteur.
DISPOSITIONS
Code : 145(2)a).
Règlement :
RÉSUMÉ
Le 2 mars 2000, un camionneur de la société Serca Foodservice Inc. (ci‑après appelée Serca) a exercé son droit de refuser de travailler. Il prétendait que la cabine du camion qu'il devait conduire était trop exiguë et que ses jambes touchaient le volant lorsqu'il manœuvrait la pédale de frein et celle de l'embrayage. Un agent de sécurité de Développement des ressources humaines Canada a fait enquête au sujet de ce refus de travailler. L'agent ne croyait pas que Serca était assujettie à la partie II du Code canadien du travail (ci‑après appelé le Code), mais il jugeait plus prudent de faire enquête sans délai et de régler plus tard la question de la compétence. Concluant que la situation constituait effectivement un danger pour l'employé, l'agent de sécurité a donné une instruction à l'employeur en vertu de l'alinéa 145(2)a) du Code.
Le 26 mai 2000, l'agent régional de sécurité a tenu une audience en conférence téléphonique avec les parties et l'agent de sécurité, afin d'élucider la question de la compétence. Étant donné que l'agent de sécurité et les parties s'entendaient sur le fait que Serca n'était pas assujettie au Code, et puisque l'agent régional de sécurité était convaincu qu'il n'existait aucune preuve pouvant démentir ce fait, l'agent régional de sécurité a annulé l'instruction.
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