Archivée - Decision: 00-012 CODE CANADIEN DU TRAVAIL PARTIE II SÉCURITÉ ET SANTÉ AU TRAVAIL

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Révision, en vertu de l’article 146

de la partie II du Code canadien du travail,

d’une instruction donnée par un agent de sécurité

Décision no :            00-012

Demandeur :           Purolator

                                 Représenté par: M. J. McCallum,

                                 Gestionnaire national, Santé, sécurité et environnement

Intimé :                     Fraternité internationale des teamsters, chauffeurs, hommes d’entrepôt et aides

                                  Représentée par: M. R. Ashtown,

                                  Représentant syndical local, section locale 979

Mis-en-cause :         Dennis Schultz

                                  Agent de sécurité

                                  Développement des ressources humaines Canada

Devant :                    Douglas Malanka

                                   Agent régional de sécurité

                                   Développement des ressources humaines Canada

Contexte

Le 15 novembre 1999, les agents de sécurité Dennis Schultz et Noel Kirouac ont procédé à une inspection du lieu de travail de Purolator Courrier Ltée (ci-après appelé Purolator) sis au 1926, avenue Sargent, à Winnipeg.  Le 10 janvier 2000, l’agent de sécurité Schultz a ordonné à Purolator en vertu du paragraphe 145(1) de la partie II du Code canadien du travail (ci‑après appelé le Code ou la partie II) de construire au plus tard le 15 avril 2000 une séparation coupe-feu d’une heure pour le local technique abritant sa génératrice diesel de secours conformément à l’alinéa 125 a) du Code, à l’article 2.1 du Règlement canadien sur la sécurité et la santé au travail (Règlement) et au paragraphe 3.5.2.1 2) du Code national du bâtiment du Canada (CNB) de 1985. Purolator a demandé qu’un agent régional de sécurité examine et annule l’instruction. Une audience a été tenue à Winnipeg le 13 avril 2000. Après avoir entendu l’affaire, l’agent régional de sécurité a indiqué qu’il modifierait l’instruction en changeant pour le 25 mai 2000 la date où l'instruction devait être respectée, pour donner à Purolator le temps de construire la séparation coupe-feu d’une heure.

Agent de sécurité

Avant la tenue de l’audience, l’agent de sécurité Schultz a fourni au bureau de l’agent régional de sécurité une copie de son rapport, qui n’est pas reproduit ici, mais qui est versé au dossier. Voici ce que j’ai retenu de son rapport et de son témoignage.

Le 15 novembre 1999, les agents de sécurité Schultz et Noel Kirouac ont procédé à une inspection générale en matière de sécurité et de santé au travail dans les installations de Purolator en compagnie de M. Philip Fenske, gestionnaire des aires de trafic et représentant de l'employeur au sein du comité de sécurité et de santé au travail. Les agents de sécurité ont relevé plusieurs infractions au Code et au Règlement, parmi lesquelles l’absence de séparation coupe-feu d’une heure pour le local technique abritant la génératrice diesel de secours, une exigence prescrite par le CNB de 1985. Le 18 novembre 1999, ils ont rencontré la direction de Purolator pour discuter de la conformité à l’instruction et Purolator a signé une promesse de conformité volontaire (PCV).

Environ un mois plus tard, Purolator a écrit à l’agent de sécurité Schultz et a déclaré que la compagnie ne construirait pas de séparation coupe-feu parce que la nouvelle version de 1995 du CNB prévoyait une exemption à cette exigence.  L’agent de sécurité Schultz lui a répondu que le Règlement précisait que c’était la version de 1985 du CNB qui s’appliquait et qu’il n’avait pas le pouvoir d’appliquer la version de 1995. Comme Purolator a maintenu sa position, l’agent de sécurité Schultz lui a donné une instruction écrite lui ordonnant de se conformer à l’alinéa 125 a) du Code, à l’article 2.1 du Règlement et au paragraphe 3.5.2.1 2) du CNB de 1985, au plus tard le 15 avril 2000.

À l’audience, l’agent de sécurité Schultz a ajouté qu’il aurait pu reporter la date où l'instruction devait être respectée si Purolator le lui avait demandé. Il a précisé que l'exemption mentionnée par Purolator dans la version de 1995 du CNB ne s’appliquait pas à la génératrice diesel de secours. Il a insisté sur le fait que les deux versions du CNB exigeaient un coupe-feu pour le local technique abritant la génératrice diesel de secours de Purolator.

Demandeur 

M. McCallum a produit trois témoins : M. K. (Kelly) Van Weber, préposé aux aires de trafic et coprésident (employés) du comité de sécurité et de santé au travail, M. A. (Andy) Franczyk, gestionnaire de district, Activités aériennes – Winnipeg, et Mme C. (Christine) Makichuk, adjointe administrative, Division aérienne - Winnipeg. 

Dans son témoignage, M. Franczyk a déclaré qu’il applique un bon programme de sécurité et de santé au travail et que tous les gestionnaires et tous les employés travaillant dans les installations en question participent aux réunions du comité de sécurité et de santé. En outre, un représentant des employés siège au comité pour exprimer les préoccupations des employés qui sont absents à une réunion ou qui souhaitent ne pas prendre la parole eux-mêmes.  Selon

M. Franczyk, aucune plainte n’a été enregistrée par le comité de sécurité et de santé au sujet de la génératrice depuis qu’elle a été installée, en 1997. Il a souligné qu’il a examiné avec le comité de sécurité et de santé au travail la PCV signée par Purolator le 18 novembre 1999 et que la compagnie s’est rapidement conformée à tous les points, exception faite de celui en litige.

M. Franczyk a décrit la disposition des installations. Il estime que la distance qui sépare la génératrice diesel de secours des aires d’entretien est d’environ 30 pieds. Il a dit qu’il y a très peu de risques qu’une étincelle provenant des aires d’entretien puisse atteindre la génératrice compte tenu de la distance et de la présence d’un rideau en plastique de protection contre les intempéries. Au sujet du bruit produit par la génératrice diesel quand elle est en marche, il a soutenu que les employés ne sont pas soumis à des niveaux dangereux de bruit parce que les employés affectés aux aires de trafic portent en permanence des protecteurs d’oreilles et que ceux affectés à l’entretien sont suffisamment éloignés. Il a soutenu en outre que la génératrice diesel de secours n’affecte pas la qualité de l’air, parce que les gaz d’échappement sont évacués à l’extérieur du bâtiment et qu’on peut ouvrir au besoin les grandes portes. Néanmoins, il a déclaré qu’il consulterait son comité de sécurité et de santé au sujet de ces dangers potentiels.

Mme Makichuk a témoigné que les systèmes anti‑incendie chez Purolator sont inspectés tous les ans par une compagnie du nom de Grinnel Fire Protection (Grinnel).  Grinnel inspecte les extincteurs, les gicleurs et les appareils d’alarme d’incendie. En outre, la compagnie Wescan Electrical Mechanical Services (Wescan) fait tous les mois un essai de jour de la génératrice diesel de secours. L’essai effectué par Wescan dure environ cinq minutes. Les employés présents au travail à ce moment-là s’en vont prendre leur déjeuner et ne sont donc pas exposés au bruit produit par la génératrice.  Mme Makichuk a également fait remarquer que Grinnel et Wescan n’ont jamais mentionné l’absence d’une séparation coupe-feu pour le local technique abritant la génératrice diesel de secours.

Intimée

M. R. (Rick) Ashtown n’a produit aucune preuve supplémentaire ni aucun témoin.

Résumé

M. McCallum a admis que la version de 1985 du CNB s’applique à la génératrice diesel de secours de sa compagnie et qu’elle exige la construction d’une séparation coupe-feu pour le local technique abritant ladite génératrice. Il n’a pas allégué qu'il lui était en pratique impossible de se conformer à l’article 2.1 du Règlement. Il a toutefois demandé que l’instruction soit modifiée, en repoussant du 15 avril au 25 mai 2000 la date où l'instruction devait être respectée, pour donner à Purolator le temps de construire la séparation coupe‑feu exigée. Il a soutenu que Purolator est un employeur responsable qui fait de son mieux pour se conformer aux normes applicables. Il a souligné que Purolator a des contrats avec des compagnies offrant des services professionnels de prévention des incendies pour inspecter son lieu de travail et veiller à ce qu’il soit conforme aux normes applicables. Il a fait remarquer que Grinnel, Wescan et le service des incendies de Winnipeg ont inspecté le lieu de travail et qu’aucun n’a signalé la nécessité d’une séparation coupe-feu d’une heure pour la génératrice diesel de secours de sa compagnie. Il a mentionné la diligence dont Purolator a fait preuve pour corriger les infractions indiquées dans la PCV et soutenu que sa compagnie croyait vraiment qu’elle s’était conformée au Code en ce qui concerne sa génératrice diesel de secours.

Motifs de la décision

Question(s) en litige

Il s’agit en l’espèce de savoir si l’agent de sécurité Schultz a eu tort d’appliquer la version de 1985 du Code national du bâtiment et d’exiger que Purolator construise une séparation coupe-feu d’une heure pour un local technique abritant une génératrice diesel de secours.

Dispositions pertinentes

Comme l’agent de sécurité Schultz l’a précisé dans son instruction, les dispositions applicables du Code et du Règlement comprennent :

L’alinéa 125 a) du Code, dont voici le texte :

« 125. Dans le cadre de l'obligation générale définie à l'article 124, l'employeur est tenu, en ce qui concerne tout lieu de travail placé sous son entière autorité :

a) de veiller à ce que tous les ouvrages et bâtiments permanents et temporaires soient conformes aux normes réglementaires; »


L’article 2.1 du Règlement, dont voici le texte :

« 2.1 La conception et la construction de tout bâtiment doivent, dans la mesure où cela est en pratique possible, être conformes aux normes prévues aux parties 3 à 9 du Code national du bâtiment. » [C’est moi qui souligne.]

L’article 1.2 du Règlement, qui précise que :

« « Code canadien du bâtiment » Code national du bâtiment du Canada 1985, publié en 1985 par le Comité associé du Code national du bâtiment, Conseil national de recherches du Canada. »

Le paragraphe 3.5.2.1 2) du Code national du bâtiment du Canada de 1985, dont voici le texte :

« 2) Sous réserve des paragraphes 3) et 4), les appareils à

combustibles doivent être placés dans des vides techniques ou locaux

techniques isolés du reste du bâtiment par des séparations coupe-feu d'un

degré de résistance au feu d'au moins

a)  2 h dans les bâtiments dont l'usage est du groupe B ou du groupe F, division 1 et qui ont une hauteur de bâtiment de plus de 2 étages ou une aire de bâtiment de plus de 400 m2, et

b)  1 h dans les bâtiments autres que ceux qui sont indiqués à l'alinéa a). » 

Le paragraphe 3.5.2.1 4) du Code national du bâtiment du Canada de 1985, dont voici le texte : 

« 4) Sauf dans les bâtiments dont l'usage principal est du groupe B ou du

groupe F, division 1, les séparations coupe-feu exigées au paragraphe 2) ne

sont pas obligatoires pour un appareil à combustibles, à condition qu'il soit démontré que la séparation coupe-feu n'est pas nécessaire et que l'appareil desserve

a)         au plus une pièce ou suite, ou

b)                  un bâtiment dont l'aire de bâtiment ne dépasse pas 400 m2 et

la hauteur de bâtiment ne dépasse pas 2 étages. »  [C’est moi qui souligne.]

Analyse

L’article 1.2 du Règlement précise que le CNB s’entend de la version de 1985. En conséquence, ni le Code ni le Règlement ne permettent d’appliquer la version la plus récente, à savoir celle de 1995.  Puisque M. McCallum n’a pas réussi à établir que l’agent de sécurité Schultz avait commis une erreur dans l’interprétation et l’application de la version de 1985 du CNB en ordonnant à Purolator de construire une séparation coupe-feu d’une heure pour le local technique abritant la génératrice diesel de secours de la compagnie, et qu’il n’a pas soutenu qu'il était en pratique impossible de se conformer à l’article 2.1 du Règlement,  il n’est pas justifié d'annuler l’instruction en question.

Toutefois, M. McCallum a demandé que la date du 15 avril 2000 indiquée pour respecter l’instruction soit modifiée en la remplaçant par celle du 25 mai 2000 pour donner à sa compagnie le temps d’installer la séparation coupe-feu d’une heure qui est exigée. J’ai accepté de modifier la date fixée pour que l'employeur se conforme à l’instruction parce que l’agent de sécurité Schultz avait donné à Purolator un délai d’environ trois mois et que rien n’indique que la situation a changé dans le lieu de travail en ce qui concerne la sécurité et la santé des employés. À ce sujet, la preuve testimoniale indique que les employés quittent les lieux chaque fois qu’il y a un essai de la génératrice diesel de secours et qu'ils ne sont pas exposés à des niveaux dangereux de bruit lorsque la génératrice est en marche parce que ceux qui sont affectés aux aires de trafic portent en permanence des protecteurs d’oreilles et que ceux qui sont affectés à l’entretien sont suffisamment éloignés. La preuve testimoniale indique également que les employés ne sont pas exposés à des émanations dangereuses parce que les gaz d’échappement de la génératrice sont évacués à l’extérieur et que le lieu de travail est généralement bien aéré. M. Franczyk a en outre déclaré qu’il soulèvera la question de ces dangers potentiels à la prochaine réunion du comité de sécurité et de santé au travail et qu’il examinera toute inquiétude que les employés pourraient avoir à cet égard.

Enfin, l’agent de sécurité Schultz a confirmé que Purolator applique un bon programme de sécurité et de santé au travail. À ce sujet, je remarque que Purolator fait participer tous les employés au comité de sécurité et de santé et que la compagnie a fait preuve de diligence en se conformant à tous les autres points indiqués dans la PCV du 18 novembre 1999.  La compagnie Purolator croyait vraiment qu’elle était en conformité avec le Code et avec le Règlement lorsqu’elle a refusé de construire la séparation coupe-feu d’une heure, mais, à l’audience, elle s’est immédiatement engagée à se conformer à l’instruction dès qu’elle a reçu confirmation que le Code et le Règlement l’y obligeaient.  Le délai de six semaines à compter de la date de l’audience pour se conformer à l’instruction a été accepté parce que, selon le témoignage de M. McCallum, c’est la durée nécessaire pour construire la séparation coupe-feu.

Décision

Pour les raisons mentionnées précédemment, JE MODIFIE PAR LES PRÉSENTES l’instruction donnée par l’agent de sécurité Schultz à Purolator Courrier Ltée le 10 janvier 2000, en vertu du paragraphe 145(1) du Code, en changeant du 15 avril 2000 au 25 mai 2000 la date fixée pour que l'employeur se conforme à l'instruction. 

Décision rendue le 17 août 2000.

Douglas Malanka

Agent régional de sécurité


ANNEXE

DANS L’AFFAIRE DU CODE CANADIEN DU TRAVAIL

PARTIE II – SÉCURITÉ ET SANTÉ AU TRAVAIL

INSTRUCTION DONNÉE À L’EMPLOYEUR EN VERTU

DU PARAGRAPHE 145(1)

Le 15 novembre 1999, l’agent de sécurité soussigné a procédé à une inspection du lieu de travail exploité par PUROLATOR COURRIER LTÉE, employeur assujetti à la partie II du Code canadien du travail, soit le bâtiment T51 sis au 1926, avenue SARGENT, à WINNIPEG, qui est parfois connu sous le nom de garage d’entretien de Purolator.

Ledit agent de sécurité est d’avis qu’il y a infraction à la disposition suivante de la partie II du Code canadien du travail:

1.  Alinéa 125 a), et article 2.1 du Règlement canadien sur la sécurité et la santé au travail

Pour garantir la sécurité des occupants du bâtiment, la génératrice diesel doit être placée dans un local conçu et construit conformément aux dispositions suivantes : CNB, parties 3-9 (1985), Code 125 a), Règlement 2.1, CNB 3.5.2.1 2), qui exigent une séparation coupe-feu d’une heure pour le local technique abritant un appareil à combustibles.

Par conséquent, il vous est ORDONNÉ PAR LES PRÉSENTES, en vertu du paragraphe 145(1) de la partie II du Code canadien du travail, de cesser toute contravention au plus tard le 15 avril 2000.

Fait à Winnipeg, le 10 janvier 2000.

Denis Schultz

Agent de sécurité

DRHC

À:        PUROLATOR COURRIER LTÉE

            PUROLATOR COURRIER LTÉE, DIVISION AÉRIENNE

            BÂTIMENT T51, 1926, AVENUE SARGENT

            WINNIPEG

            R3H 0C9


 

RÉSUMÉ DE LA DÉCISION DE L’AGENT RÉGIONAL DE SÉCURITÉ

Décision no :           00-012

Demandeur :           Purolator

Intimé :                    A.I.M.T.A.

MOTS CLÉS :          

séparation coupe-feu, génératrice diesel de secours, local technique, Code national du bâtiment du Canada (CNB) de 1985

  

DISPOSITIONS

Code :                      125 a)

Règlement :              1.2 et 2.1[Paragraphe 3.5.2.1 2) du Code national du bâtiment du Canada de 1985]

RÉSUMÉ

Le 10 janvier 2000, l’agent de sécurité Schultz a donné une instruction à Purolator en vertu du paragraphe 145(1) de la partie II du Code canadien du travail (Code). Il a ordonné à Purolator de se conformer à l’alinéa 125a) du Code, à l’article 2.1 du Règlement canadien sur la sécurité et la santé au travail et au paragraphe 3.5.2.1 2) du CNB de 1985 au plus tard le 15 avril 2000. Purolator a demandé qu’un agent régional de sécurité examine et annule l’instruction. Une audience a été tenue à Winnipeg le 13 avril 2000. Après avoir entendu l’affaire, l’agent régional de sécurité a indiqué qu’il modifierait l’instruction en changeant pour le 25 mai 2000 la date où l'instruction devait être respectée, pour donner à Purolator le temps de construire la séparation coupe‑feu d’une heure pour le local technique abritant sa génératrice diesel de secours.

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