Archivée - Decision: 00-017 CODE CANADIEN DU TRAVAIL PARTIE II : SÉCURITÉ ET SANTÉ AU TRAVAIL

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Révision, en vertu de l’article 146 de la partie II du Code canadien du travail,

d'une instruction donnée par un agent de sécurité

 

Décision no :              00-017

 

Demandeur :              Regroupement des travailleurs(euses) du Québec

                                    Montréal (Québec)

                                    Représenté par : M. Normand Nault

 

Intimé :                       Sécur

                                    Montréal (Québec)

 

Mis-en-cause :           Pierre Morin

                                    Agent de sécurité

                                    Développement des ressources humaines Canada

 

Devant :                      Michèle Beauchamp

                                    Agent régional de sécurité

                                    Développement des ressources humaines Canada

 

Le 28 septembre 2000, le Bureau de l’agent régional de sécurité a été saisi par M. Nault et le Regroupement des travailleurs(euses) du Québec d’une demande de révision d’une décision de l’agent de sécurité Pierre Morin.  L’agent de sécurité avait conclu à l’absence de danger par suite d’un refus de travailler de Mme Nathalie Dagenais et M. Éric Routhier, tous deux employés de Sécur, le 5 septembre précédent.  Il avait rendu sa décision verbalement le 8 septembre 2000, puis l’avait confirmée par écrit le 12 septembre suivant.

 

À titre d’Agent régional de sécurité responsable de ce dossier, j’avise M. Nault et le Regroupement des travailleurs(euses) du Québec de ce qui suit.

 

Jusqu’au 29 septembre 2000, le paragraphe 129(5) de « l’ancienne » partie II du Code canadien du travail stipulait que toute demande de renvoi d’une décision d’absence de danger devait être adressée au Conseil canadien des relations industrielles, dans les sept jours suivant la réception de la décision de l’agent de sécurité.  Cette disposition de la loi figure dans le document intitulé Rapport d’enquête et décision que M. Morin a adressé aux deux employés en cause le 12 septembre 2000.


Jusqu’à cette date également, l’article 146 habilitait un agent régional de sécurité uniquement à entendre les demandes de révision d’une instruction présentées par un employeur, un employé ou un syndicat qui se sentait lésé par ces instructions.  Cette disposition de la loi figure aussi dans le Rapport d’enquête et décision que M. Morin a adressé aux employés.

 

La « nouvelle » partie II du Code accorde de nouveaux pouvoirs à l’agent d’appel (l’agent régional de sécurité, sous « l’ancienne » partie II).  Ainsi, outre le pouvoir d’entendre les appels sur les instructions données par un agent de sécurité, le nouveau paragraphe 129(7) habilite maintenant l’agent d’appel à entendre également les appels sur les décisions d’absence de danger.

 

C’est pourquoi, compte tenu que :

 

-           la décision rendue par l’agent de sécurité aux deux employés en était une d’absence de danger sous l’« ancienne » partie II du Code canadien du travail,

 

-           l’agent de sécurité a rendu sa décision avant l’entrée en vigueur de la « nouvelle » partie II,

 

-           l’agent de sécurité n’a pas donné d’instruction à l’employeur par suite du refus de travailler,

 

-           la demande de révision de la décision présentée par M. Nault et le Regroupement des travailleurs(euses) du Québec est parvenue au Bureau de l’Agent régional de sécurité avant l’entrée en vigueur de la « nouvelle » partie II et,

 

-           en l’absence d’instruction, l’agent régional de sécurité n’avait pas compétence pour entendre ladite demande au moment où le Bureau de l’agent régional de sécurité l’a reçue,

 

la demande de révision de la décision d’absence de danger présentée par M. Normand Nault et le Regroupement des travailleurs(euses) du Québec est rejetée.

 

Dans les circonstances, seul le Conseil canadien des relations industrielles est, à mon avis, habilité à être saisi de cette demande.

 

 

Décision rendue le 17 octobre 2000

 

 

 

 

 

Michèle Beauchamp

Agent régional de sécurité


 

 

RÉSUMÉ DE LA DÉCISION RENDUE PAR L'AGENT RÉGIONAL DE SÉCURITÉ

 

 

Décision no :              00-017

 

Demandeur :              Regroupement des travailleurs(euses) du Québec

                                    Montréal (Québec)

                                    Représenté par : M. Normand Nault

 

Intimé :                       Sécur

                                    Montréal (Québec)

            

 

MOTS‑CLÉS

 

Absence de danger, agent régional de sécurité, agent d’appel, ancienne partie II, nouvelle partie II

 

DISPOSITIONS

 

Code : 122(1), 129(5), 129(7), 146

Règlement : s.o.

 

RÉSUMÉ

 

Appel d’une décision d’absence de danger rendue sous l’« ancienne » partie II du Code canadien du travail, avant l’entrée en vigueur de la « nouvelle » partie II, le 30 septembre 2000.  L’agent régional n’était pas habilité à être saisi de l’appel au moment où il a été reçu. Depuis le 30 septembre 2000, l’agent d’appel, et non plus le Conseil canadien des relations du travail, entend les appels sur les décisions d’absence de danger.  La demande de révision est rejetée. 

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