Archivée - Decision: 00-018 CODE CANADIEN DU TRAVAIL, PARTIE II, : SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

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Révision, en vertu de l'article 146 de la partie II du Code canadien du travail, d'une instruction donnée par un agent de sécurité

 

 

Décision no :            00-018

 

 

Demandeur :           International Longshore and Warehouse Union

                                 section locale 500, Vancouver

                                 Représenté par : M. Robert Peebles, agent syndical

                                                           M. Al LeMonnier, agent syndical

                                                           M. Howie Stohl, président, Sécurité

 

Intimé :                    BCR Marine Ltd.

                                 Représenté par : M. Eric Skowronek , gestionnaire,

                                 Santé et sécurité, BCMEA

                                 M. Richard Meyer, gestionnaire,

                                 Sécurité, BCR Marine

 

Mis-en-cause :        Capitaine Dennis G. Burt

                                 Agent de sécurité

                                 Sécurité maritime

                                 Transports Canada

 

Devant :                   Douglas Malanka

                                  Agent régional de sécurité

                                  Développement des ressources humaines Canada

 

Contexte

 

Le 21 février 2000, l'agent de sécurité Dennis Burt s'est rendu au poste d'amarrage numéro 1, lieu de travail exploité par la société BCR Marine Ltd., à Vancouver North (Colombie‑Britannique), pour procéder à une enquête concernant un refus de travailler en vertu de la partie II du Code canadien du travail (ci‑après appelée partie II ou Code). M. Hart Schomek, opérateur d'appareil de déchargement de navires, avait refusé de travailler parce que l'anémomètre fixé sur l'appareil de déchargement avait été partiellement débranché, ce qui rendait l'équipement dangereux.

 

Après avoir discuté avec l'employeur, l'employé et l'agent syndical, l'agent de sécurité Burt, a décidé qu'il n'y avait pas de danger. Toutefois, il a décidé de donner une instruction en vertu de la partie II aux opérateurs de la gare maritime (voir le document ci‑joint). Dans l'instruction rédigée sur le formulaire S.I.7[1], l'agent précisait que l'alarme sonore de l'anémomètre suffirait jusqu'à ce qu'un nouveau système soit installé et que l’opérateur devait suivre les instructions données dans le Vancouver Wharves Operators Manual et le Red Dog Mines Manual.

 

Le 24 février, M. Robert Peebles a demandé que l'instruction soit révisée par un agent régional de sécurité, conformément au paragraphe 146(1) de la partie II du Code canadien du travail. Le 13 avril 2000, au cours d'une conférence téléphonique avec M. Serge Cadieux, agent régional de sécurité, et le capitaine Mike Ghoshal, gestionnaire, Services des cargaisons, Sécurité maritime, Transports Canada, M. Peebles a confirmé qu'il considérait le formulaire S.I.7 comme une instruction donnée en vertu de la partie II.

 

L'audience pour la révision a eu lieu à Vancouver, le 25 août 2000.

 

Agent de sécurité

 

Avant l'audience, l'agent de sécurité Burt a fourni une copie de son rapport au bureau de l'agent régional de sécurité. Ce document n'est par reproduit ici, mais fait partie du dossier. Je retiens ce qui suit de son rapport et de son témoignage à l'audience.

 

Le 21 février 2000, M. Burt a procédé à une enquête concernant le refus de travailler de M. Hart Schomek. Il a alors été informé que pendant l'installation d'un nouvel anémomètre plus précis, le double système de sécurité actuellement en place avait été en partie débranché et que seule la limite inférieure du système fonctionnait parfaitement. En conséquence, une alarme sonore retentirait si le vent atteignait une vitesse de 30 milles à l'heure, mais l'appareil de déchargement ne cesserait pas automatiquement de fonctionner, comme ce serait le cas normalement si la vitesse du vent était supérieure à 30 milles à l'heure.

 

Après avoir discuté avec les deux parties, l'agent de sécurité Burt a conclu que l’opérateur connaissait assez bien les capacités de l'anémomètre pour être en mesure de décider s'il devait ou non interrompre le déchargement à cause de la force du vent et qu’il pouvait à ce sujet se reporter aux instructions du Vancouver Wharves Operators Manual et du Red Dog Mines Manual. Il a aussi indiqué que les prévisions météorologiques annonçaient du vent le jour suivant et que tout le monde était d'accord pour surveiller les conditions au cas où le vent soufflerait à 25 milles à l'heure ou plus.

 

À l'audience, l'agent de sécurité Burt a confirmé avoir décidé qu'il n'y avait pas de danger au sens de la partie II, au moment où il a mené son enquête. Il a donné l’instruction que le travail pouvait se poursuivre à la condition que la vitesse du vent ne dépasse pas 30 milles à l'heure, comme il l'a indiqué sur le formulaire S.I.7.

 

L’agent de sécurité Burt a aussi confirmé, pendant l'audience, que le formulaire S.I.7 constituait effectivement une instruction aux termes de la partie II du Code. Le formulaire S.I.7 donné aux opérateurs de la gare maritime se lit comme suit [TRADUCTION] :

 

L'alarme sonore de l'anémomètre fixé sur l'appareil de déchargement de navires est suffisant jusqu'à ce que le nouvel anémomètre soit prêt à fonctionner.

 

L’opérateur de l'appareil de déchargement se reportera aux instructions du Vancouver Wharves/Red Dog Manual en ce qui concerne la vitesse du vent et l’opération sécuritaire de l’appareil

 

Demandeur 

 

À l'audience, M. Peebles a fourni une copie de la position du syndicat. Ce document n’est pas reproduit ici, mais fait partie du dossier. Je retiens ce qui suit de sa position et des témoignages de MM. Peebles, LeMonnier et Stohl.

 

M. Peebles a déclaré que le syndicat se sentait lésé par l'instruction de l'agent de sécurité Burt, parce que la situation constituait un danger. Le demandeur a soutenu que M. Burt a donné une instruction indiquant que l'alarme sonore était suffisant jusqu'à ce que le nouveau système soit installé. M. Peebles a insisté sur le fait que le dispositif de sécurité était essentiel et que son absence constituait une infraction au Code et un danger.

 

M. LeMonnier a affirmé que rien dans la partie II du Code canadien du travail ne laisse entendre qu'il ne faut pas se reporter à la Loi sur la marine marchande du Canada dans ce genre de situation. Il a déclaré que l'instruction donnée par l'agent de sécurité contrevenait aux dispositions de l'article 9 du Règlement sur les mesures de sécurité au travail pris en vertu de la Loi sur la marine marchande du Canada. Selon M. LeMonnier, l'agent de sécurité Burt n'a pas indiqué clairement lors du refus de travailler qu'il n'existait pas de danger, et le formulaire S.I.7 était une instruction conformément au Code.

 

M. Stohl, qui était présent lors de l'enquête menée par l'agent de sécurité concernant le refus de travailler, a déclaré dans son témoignage qu'il n'avait pas compris à ce moment là que l'agent de sécurité Burt avait conclu à l'absence de danger. Selon M. Stohl, le travail a repris uniquement parce que l'agent de sécurité a donné une instruction au moyen du formulaire S.I.7.

 

Le syndicat a émis l'opinion que l'instruction a été donnée parce que l'anémomètre avait été désactivé, ce qui était contraire aux dispositions de l'article 9 du Règlement sur les mesures de sécurité au travail et constituait un danger.

 

Intimé

 

À l'audience, M. Skowronek a déposé une copie de la position de l'employeur. Ce document n’est pas reproduit ici, mais fait partie du dossier. Je retiens ce qui suit de sa position et du témoignage de M. Skowronek à l'audience.

 

M. Skowronek a mis en doute la compétence de l'agent régional de sécurité pour ce qui est de la révision de l'instruction (S.I.7) donnée par l'agent de sécurité Burt aux opérateurs de la gare maritime. Il a affirmé que comme la décision de l'agent de sécurité indiquait clairement l'absence de danger, l'affaire aurait dû être renvoyée au Conseil canadien des relations industrielles et que l'instruction donnée à la suite de cette décision aurait dû elle aussi être renvoyée au Conseil, conformément au paragraphe 146(5) du Code.

 

De plus, M. Skowronek s'est reporté à la décision 95-016 de l'agent régional de sécurité Bertrand Southières, qui a déclaré ne pas avoir compétence pour interpréter une autre loi que le Code canadien du travail, partie II.

 

Décision

 

Questions en litige

 

Deux questions se posent dans cette affaire. Premièrement, il faut déterminer si j'ai compétence pour entendre l'affaire, étant donné qu'il n'est pas clair si l'agent de sécurité Burt a conclu ou non qu'il y avait danger au sens du Code. Deuxièmement, si je détermine que M. Burt a conclu à l'existence d'un danger, il faut établir si le formulaire S.I.7 constitue une instruction valide selon la partie II.

 

 

 

 

Dispositions applicables

 

La partie II du Code  indique clairement quelles mesures l'agent de sécurité doit prendre à la suite de l'enquête sur le refus de travailler.

 

Si l'agent de sécurité conclut à l'existence d'un danger, le Code stipule ce qui suit :

 

« 129(4) S'il conclut à la réalité du danger, l'agent de sécurité donne, en vertu du paragraphe 145(2), les instructions qu'il juge indiquées. Tout employé peut continuer à refuser d'utiliser ou de faire fonctionner la machine ou la chose en question ou de travailler dans le  lieu en cause jusqu'à l'exécution des instructions ou leur modification ou annulation dans le cadre de la présente partie. »

 

Une fois que l'agent de sécurité a conclu à l'existence du danger et donné une instruction pertinente conformément au paragraphe 145(2), le Code précise qui peut réviser l'instruction en question :

 

« 146(1) Tout employeur, employé ou syndicat qui se sent lésé par des instructions données par l'agent de sécurité en vertu de la présente partie peut, dans les quatorze jours qui suivent, en demander la révision par un agent régional de sécurité dans le ressort duquel se trouve le lieu, la machine ou la chose en cause. » (J'ai ajouté le gras)

 

Toutefois, si l'agent de sécurité conclut à l'absence de danger, le Code stipule :

 

« 129(5) Si l'agent de sécurité conclut à l'absence de danger, un employé ne peut se prévaloir de l'article 128 ou du présent article pour maintenir son refus d'utiliser ou de faire fonctionner la machine ou la chose en question ou de travailler dans le lieu en cause; il peut toutefois, par écrit et dans un délai de sept jours à compter de la réception de la décision, exiger que l'agent renvoie celle‑ci au Conseil [Conseil canadien des relations industrielles], auquel cas l'agent de sécurité est tenu d'obtempérer. » (J'ai ajouté le gras.)

 

Si, après avoir conclu à l'absence de danger, l'agent de sécurité décide quand même de donner une instruction en vertu du paragraphe 145(1) pour une infraction au Code, une exception au processus de révision indiqué au paragraphe 146(1) est prévue au paragraphe 146(5) du Code :

 

« 146(5) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux instructions d'un agent de sécurité dont la décision [absence de danger] a fait l'objet d'un renvoi au Conseil dans le cadre du paragraphe 129(5). »

 

 

Positions

 

L'employeur a bien compris que l'agent de sécurité Burt avait conclu à l'absence de danger en ce qui concerne l'anémomètre, qui sert à mesurer la vitesse du vent.

 

Malheureusement, comme l'audience l'a démontré, cela n'était pas aussi évident pour les représentants syndicaux. Ils ont cru, à cause de l'émission du formulaire S.I.7, qu'il y avait un danger, et ils ne se souviennent pas que l'agent de sécurité Burt ait conclu à l'absence de danger.

 

M. Burt a déclaré à l'audience qu'il ne faisait aucun doute dans son esprit qu'aucun danger n'existait et que le formulaire S.I.7 constituait une instruction conformément au paragraphe 145(1) du Code.

 

Décision

 

Compte tenu de la déclaration de l'agent de sécurité Burt, JE CONCLUS PAR LES PRÉSENTES que je n’ai pas compétence pour réviser l'instruction donnée par l'agent de sécurité Burt le 21 février 2000.  Le paragraphe 129(5) stipule que l'employé peut appeler de la décision d’absence de danger uniquement auprès du Conseil canadien des relations industrielles, qui peut seul réviser une instruction émise par suite de cette décision.

 

Décision rendue le 8 novembre 2000.                             .

 

 

 

 

 

Douglas Malanka

Agent régional de sécurité

 

 

 

 

Observations

 

Compte tenu des circonstances entourant le refus de travailler exposées à l'audience, je formule les observations ci‑après car la santé et la sécurité des employés ont pu être compromises parce qu'il n'était pas clair, pour les employés, que l'agent de sécurité Burt avait conclu que l'anémomètre modifié ne posait pas de danger. Il est prévu dans le Code que l'employé ayant exercé son droit de refuser de travailler peut interjeter appel de la décision d’absence de danger de l'agent de sécurité devant le Conseil canadien des relations industrielles et cela dans les sept jours qui suivent la réception de la décision. Voici mes observations :

 

i)          les agents de sécurité qui appliquent les dispositions de la partie II devraient communiquer clairement leur décision concernant le danger à toutes les parties en cause et les informer de leurs droits et recours selon le Code;

 

 

ii)          l'utilisation du formulaire S.I.7 pour donner une instruction en vertu de la partie II a peut‑être contribué à créer de la confusion chez les employés. Le formulaire S.I.7 semble ne pas contenir les renseignements exigés par la loi pour garantir une bonne compréhension de l'objet de l'instruction, de la loi en vertu de laquelle elle est donnée et de la partie qui est visée par l'instruction.

 

 

 


 

ANNEXE

 

Appareil de déchargement de navires aux quais de Vancouver

VWF 1            N. Vancouver

21.02.2000

 

Aux opérateurs de la gare maritime -

 

L'alarme sonore de l'anémomètre fixé sur l'appareil de déchargement de navires est suffisante jusqu'à ce que le nouvel anémomètre soit prêt à fonctionner.

 

L’opérateur de l'appareil de déchargement se reportera aux instructions du Vancouver Wharves/Red Dog Manual en ce qui concerne la vitesse du vent et l’opération sécuritaire de l’appareil.

 

Denis Burt

Expert maritime principal


 

 

 

RÉSUMÉ DE LA DÉCISION RENDUE PAR L'AGENT RÉGIONAL DE SÉCURITÉ

 

 

Décision no :            00-018

 

Demandeur :            International Longshore and Warehouse Union

 

Intimé :                     BCR Marine Ltd.

 

MOTS CLÉS

 

Refus de travailler, absence de danger, instruction, agent régional de sécurité, Conseil canadien des relations industrielles

 

DISPOSITIONS

 

Code : paragraphes 129(4), 129(5), 145(1), 146(1), 146(5)

Règlement : s.o.

 

RÉSUMÉ

 

Un agent de sécurité à l'emploi de Transports Canada Marine a procédé à une enquête concernant un refus de travail chez BCR Marine, à Vancouver (Colombie‑Britannique). L'agent a décidé qu'il n'y avait pas de danger pour l'employé, mais a donné une instruction au moyen du formulaire S.I.7. Ce formulaire est utilisé dans le cadre de la Loi sur la marine marchande du Canada. L'agent régional de sécurité a conclu que la révision de l'instruction ne relevait pas de sa compétence étant donné qu'elle avait été donnée par suite d’une décision d'absence de danger.

 

 



[1] Les agents de la sécurité maritime de Transports Canada utilisent le formulaire S.I.7 dans l'exercice de leurs fonctions, sous le régime de la Loi sur la marine marchande du Canada.

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