Archivée - Decision: 00-019 CODE CANADIEN DU TRAVAIL  PARTIE II : SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

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Révision, en vertu de l'article 146 de la partie II du Code canadien du travail, d'une instruction donnée par un agent de santé et de sécurité

 

 

Décision n:            00‑019

 

Demandeur :           974644 Ontario Ltd.

                                 Représentée par : Ian S. Campbell

                                 Avocat

 

Intimé :                    Aucun

 

Mis en cause :        Paul Danton

                                 Agent de santé et de sécurité

                                 Développement des ressources humaines Canada

 

Devant :                   Douglas Malanka

                                  Agent régional de santé et de sécurité

                                  Développement des ressources humaines Canada (DRHC)

 

Contexte 

 

Le 19 octobre 2000, Paul Danton, agent de santé et de sécurité, a donné une instruction à la société 974644 Ontario Ltd., en vertu de l'alinéa 141(1)i) de la partie II du Code canadien du travail (ci‑après appelé le Code). L'instruction ordonnait à l'entreprise de fournir les documents demandés au plus tard le 31 octobre 2000 (voir l'annexe). L'employeur a demandé que l'instruction soit annulée ou du moins suspendue jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Ontario décide si la société 974644 Ontario Ltd. relève ou non de la compétence du gouvernement fédéral. L'audition de la demande de suspension a eu lieu le 15 novembre 2000, à Kitchener (Ontario).

 

Agent de santé et de sécurité

 

L'agent de santé et de sécurité, Paul Danton, a présenté un rapport avant l'audition. Il ne sera pas reproduit ici, mais en voici les grandes lignes :

 

Le 1er décembre 1998, deux agents de santé et de sécurité, Jim Douglas et Paul Danton, ont été chargés d'enquêter sur une situation comportant des risques à la société 974644 Ontario Ltd., situation qui a entraîné la mort d'un citoyen. Le 30 novembre 1999, des accusations ont été portées en vertu du Code contre l'entreprise et deux défendeurs.

 

Au cours des procédures qui ont suivi la mise en accusation, l'avocat de la défense a fait valoir que la société 974644 Ontario Ltd. ne relevait pas de la compétence du fédéral et que DRHC n'avait pas compétence dans cette affaire, à la suite de quoi l'agent de santé et de sécurité, Paul Danton, a donné une instruction afin d'obtenir les documents nécessaires pour démontrer que l'entreprise relevait bien de la compétence du fédéral.

 

Demandeur

 

M. I. Campbell a écrit au Bureau d'appel canadien en santé et sécurité au travail pour expliquer les raisons qui l'amenaient à demander que l'instruction soit annulée ou suspendue jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Ontario décide de quelle compétence relève la société 974644 Ontario Ltd. La correspondance ne sera pas reproduite ici, mais elle fait partie du dossier.

 

À l'audition qui s'est tenue le 15 novembre 2000, M. Campbell m'a informé que son client, la société 9746644 Ontario Ltd., avait accepté la négociation de la peine avec la Couronne et que l'audition du plaidoyer de culpabilité par la Cour de justice de l'Ontario devait avoir lieu le 13 décembre 2000. Il m'a donc demandé que l'instruction soit suspendue jusqu'au 14 décembre 2000 et qu'elle soit annulée une fois que la Cour aura statué sur la question. J'ai accueilli la demande voulant que l'instruction soit annulée le 14 décembre 2000 ou après cette date.

 

L'agent de santé et de sécurité, Paul Danton, a témoigné que lui et le ministère (DRHC) ont accepté que l'instruction soit suspendue jusqu'au 13 décembre 2000, lorsque le plaidoyer de culpabilité sera entendu. Il a aussi convenu que l'instruction ne sera plus nécessaire une fois que le plaidoyer aura été entendu et que la Cour aura rendu une décision.

 

Législation applicable

 

Le paragraphe 146(2) du Code se lit ainsi :

 

À moins que l'agent d'appel n'en ordonne autrement à la demande de l'employeur, de l'employé ou du syndicat, l'appel n'a pas pour effet de suspendre la mise en œuvre des instructions.


 

Décision

 

Conformément au paragraphe 146(2), j'ordonne par les présentes que l'instruction que l'agent de santé et de sécurité, Paul Danton, a donnée à la société 974644 Ontario Ltd., le 19 octobre 2000, en application de l'alinéa 141(1)i) du Code, soit suspendue jusqu'au 14 décembre 2000. La situation pourra être réexaminée par la suite, si les circonstances l'exigent.

 

Décision rendue le 22 novembre 2000.

 

 

 

 

Douglas Malanka

Agent d'appel

 


 

 

 

ANNEXE

 

DANS L'AFFAIRE DU CODE CANADIEN DU TRAVAIL

PARTIE II – SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

 

INSTRUCTION À L'EMPLOYEUR EN VERTU DE L'ALINÉA 141(1)i) 

 

Les 7, 8 et 9 décembre 1998, l'agent de santé et de sécurité soussigné a procédé à une enquête dans le lieu de travail exploité par la société 974644 Ontario Limited, employeur assujetti à la partie II du Code canadien du travail, et sis au local no 6, 25, place Groff, à Kitchener (Ontario), ledit lieu étant autrefois connu sous le nom de « Tippit-Richardson Moving and Storage ».

 

Par conséquent, il vous est ORDONNÉ PAR LES PRÉSENTES, en vertu de l'alinéa 141(1)i) de la partie II du Code canadien du travail, de fournir, entre autres, les documents suivants au plus tard le 31 octobre 2000 :

 

Les feuilles de route, les contrats de déménagement, les documents concernant la taxe sur le carburant, les dossiers d'impôt de l'entreprise, le formulaire no 7 de la Commission de la sécurité professionnelle et de l'assurance contre les accidents du travail, les listes de paye des employés, les carnets de route et les lettres de voiture, pour la période allant du 30 novembre 1997 au 30 novembre 1998 inclusivement, et de permettre audit agent de santé et de sécurité d'examiner ces documents, d'en faire des copies ou d'en tirer des extraits.

 

Fait à London, ce 19e jour d'octobre 2000.

 

Paul G. Danton

Agent de santé et de sécurité

No 156

 

À :       Monsieur Ron Smith, président

            974644 Ontario Limited

            Tippit-Richardson Moving & Storage

            Local no 6

            25, place Groff          

            Kitchener (Ontario)

            N2E 2L6


 

 

RÉSUMÉ DE LA DÉCISION RENDUE PAR

L'AGENT D'APPEL

 

Décision no :            00-019

 

Demandeur :            974644 Ontario Ltd.

 

Intimé :                     Aucun

 

MOTS CLÉS :          

 

accident, accident mortel, documents, compétence, suspension de l'instruction.

  

DISPOSITIONS

 

Code :                        141(1)i); 146(2)

 

RÉSUMÉ

 

Le 19 octobre 2000, un agent de santé et de sécurité a donné une instruction à la société 974644 Ontario Ltd. L'instruction ordonnait à l'entreprise de fournir les documents demandés au plus tard le 31 octobre 2000. L'agent de santé et de sécurité a expliqué que, le 1er décembre 1998, lui et un autre agent de santé et de sécurité avaient été chargés de procéder à une enquête sur une situation comportant des risques à la société 974644 Ontario Ltd., situation qui avait entraîné la mort d'un citoyen. Le 30 novembre 1999, des accusations avaient été portées en vertu du Code contre l'entreprise et deux défendeurs. Au cours des procédures qui ont suivi la mise en accusation, l'avocat de la défense a fait valoir que la société 974644 Ontario Ltd. ne relevait pas de la compétence du fédéral et que DRHC n'avait pas compétence dans cette affaire, à la suite de quoi l'agent de santé et de sécurité a donné une instruction afin d'obtenir les documents nécessaires pour démontrer que l'entreprise relevait bien de la compétence du fédéral.

 

À l'audition qui s'est tenue le 15 novembre 2000, l'avocat représentant la société 974644 Ontario Ltd. a informé l'agent d'appel que son client avait accepté la négociation de la peine avec la Couronne et que l'audition du plaidoyer de culpabilité par la Cour de justice de l'Ontario devait avoir lieu le 13 décembre 2000. L'avocat demandait que l'instruction soit suspendue jusqu'au 14 décembre 2000. L'agent d'appel a accepté que l'instruction soit suspendue jusqu'à cette date, et il a de plus accueilli la demande de l'entreprise voulant que l'instruction soit annulée à cette date ou plus tard.

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