Archivée - Decision: 00-020 CODE CANADIEN DU TRAVAIL PARTIE II : SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

Informations archivées

Les informations archivées sont fournies aux fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elles ne sont pas assujetties aux normes Web du gouvernement du Canada et n'ont pas été modifiées ou mises à jour depuis leur archivage. Pour obtenir ces informations dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.

Révision en vertu de l’article 146 du Code canadien du travail, partie II,

d’une instruction émise par un agent de santé et de sécurité

 

 

Décision n°              00-020

 

Demandeur :           Énergie atomique du Canada Limitée

                                 Laboratoires de Chalk River

                                 représenté par M. Neil Kuisma

 

Intimé :                    Power Workers Union

                                 Énergie atomique du Canada Limitée

                                 Laboratoires de Chalk River

                                 Représenté par : M. Jim Arnott

 

Mis-en-cause :        Pierre Guénette

                                 Agent de sécurité

                                 Développement des ressources humaines Canada

 

Devant :                   Michèle Beauchamp

                                  Agent d’appel

                                  Développement des ressources humaines Canada

 

 

Après avoir effectué plusieurs visites dans le milieu de travail exploité par Énergie atomique du Canada Limitée aux Laboratoires de Chalk River, l’agent de sécurité Pierre Guénette, a émis le 29 juin 2000 deux instructions (annexes 1 et 2) à l’employeur aux termes des alinéas 145(2)a) et b) du Code canadien du travail, partie II en vigueur avant la promulgation de la version révisée de la partie II du Code le 30 septembre 2000.

 

Le 18 juillet 2000, Énergie atomique du Canada Limitée a fait une demande de révision des instructions. Le 10 novembre 2000, Énergie atomique du Canada Limitée a officiellement informé le Bureau d’appel (auparavant connu sous le nom de Bureau de l’agent régional de sécurité) du retrait de sa demande de révision des instructions.


 

En tant qu’agent d’appel (anciennement connu, en vertu de l’ancienne version de la partie II du Code canadien du travail, comme l’agent régional de santé et sécurité) saisi de la révision de ces instructions, je confirme qu’Énergie atomique du Canada Limitée a retiré sa demande de révision des instructions émises au termes des alinéas 145(2)a) et b) du Code par l’agent de sécurité, Pierre Guénette le 29 juin 2000. L’affaire est close.

 

 

Décision rendue le 30 novembre 2000.

 

 

 

 

 

 

 

Michèle Beauchamp

Agent d’appel

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 1

 

DANS L’AFFAIRE DU CODE CANADIEN DU TRAVAIL

PARTIE II –SÉCURITÉ ET LA SANTÉ AU TRAVAIL

 

INSTRUCTION À L’EMPLOYEUR EN VERTU DES ALINÉAS 145(2)a) ET b)

 

Depuis le 28 octobre 1999, l’agent de sécurité soussigné a procédé à une enquête dans le lieu de travail exploité par ÉNERGIE ATOMIQUE DU Canada LIMITÉE, employeur assujetti à la partie II du Code canadien du travail, sis aux LABORATOIRES DE CHALK RIVER, À DEEP RIVER, EN ONTARIO, ledit lieu étant parfois connu sous le nom de Laboratoires Chalk River.

 

Ledit agent de sécurité estime qu’une situation dans un lieu constitue un danger pour un employé qui y travaille :

 

L’employeur n’a pas désigné la pièce n°1 de l’immeuble 220 en tant qu’espace clos conformément à la définition fournie au l’article 11.1 du Règlement canadien sur la sécurité et la santé au travail. La pièce est un espace partiellement fermé qui n’est ni conçu pour être occupé par des personnes ni destiné à l’être sauf pour l’exécution d’un travail; la pièce a des voies d’entrée et de sortie restreintes (l’accès à la pièce n° 1 est une ouverture carrée de 3 pi sur 3pi); la pièce peut présenter des risques pour toute personne qui y pénètre en raison de la présence de la poussière de plutonium et de son atmosphère radioactive.

 

L’employeur n’a pas effectué d’évaluation des risques de la pièce n°1 de l’immeuble 220, tel que requis par l’alinéa 125p) du Code canadien du travail, partie II, et l'article 11.2 du Règlement canadien sur la sécurité et la santé au travail.

 

Par conséquent, il vous est ORDONNÉ PAR LES PRÉSENTES, en vertu de l’alinéa 145(2)a) du Code canadien du travail, partie II, de protéger toute personne contre ce danger au plus tard le 29 juin 2000.

 

Il vous est EN OUTRE ORDONNÉ PAR LES PRÉSENTES, en vertu de l’alinéa 145(2)b) du Code canadien du travail, partie II, de ne pas utiliser ou exploiter le lieu dans lequel l’avis de danger no 0434 a été apposé en vertu du paragraphe 145 (3), jusqu’à ce que vous vous soyez conformé à la présente instruction.

 

Fait à Ottawa, ce 29e jour de juin 2000.

 

Pierre Guénette

Agent de sécurité

 

À :       ÉNERGIE ATOMIQUE DU CANADA LIMITÉE

            LABORATOIRES DE CHALK RIVER

            DEEP RIVER (ONTARIO)

            K0J 1J0

 

 

 

 

 

ANNEXE 2

 

DANS L’AFFAIRE DU CODE CANADIEN DU TRAVAIL

PARTIE II – SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

 

INSTRUCTION À L’EMPLOYEUR EN VERTU DES ALINÉAS 145(2)a) ET b)

 

Depuis le 28 octobre 1999, l’agent de sécurité soussigné à procédé à une enquête dans le lieu de travail exploité par ÉNERGIE ATOMIQUE DU Canada LIMITÉE, employeur assujetti à la partie II du Code canadien du travail, sis aux LABORATOIRES DE CHALK RIVER, À DEEP RIVER, EN ONTARIO, ledit lieu étant parfois connu sous le nom de Laboratoires Chalk River.

 

Ledit agent de santé et de sécurité estime qu’une situation dans un lieu constitue un danger pour un employé qui y travaille :

 

L’employeur n’a pas désigné la pièce n°1 de l’immeuble 220 en tant qu’espace clos conformément à la définition fournie à l'article 11.1 du Règlement canadien sur la sécurité et la santé au travail. La pièce est un espace partiellement fermé qui n’est conçu pour être occupé par des personnes ni destiné à l’être sauf pour l’exécution d’un travail; la pièce a des voies d’entrée et de sortie restreintes (l’accès à la pièce n° 1 est une ouverture carrée de 3 pi sur 3pi); la pièce peut présenter des risques pour toute personne qui y pénètre en raison de la présence de poussière de plutonium et de son atmosphère radioactive.

 

L’employeur n’a pas établi de marche à suivre pour entrer dans un espace clos pour la pièce n°1 de l’immeuble 220, tel que requis par l’alinéa 125p) du Code canadien du travail, partie II, et l'article 11.3 du Règlement canadien sur la sécurité et la santé au travail.

 

Par conséquent, il vous est ORDONNÉ PAR LES PRÉSENTES, en vertu de l’alinéa 145(2)a) du Code canadien du travail, partie II, de protéger toute les personne contre ce danger au plus tard le 29 juin 2000.

 

Il vous est EN OUTRE ORDONNÉ PAR LES PRÉSENTES, en vertu de l’alinéa 145(2)b) du Code canadien du travail, partie II, de ne pas utiliser ou exploiter le lieu dans lequel l’avis de danger no 0434 a été apposé en vertu du paragraphe 145 (3), jusqu’à ce que vous vous soyez conformé à la présente instruction.

 

Fait à Ottawa, ce 29e jour de juin 2000.

 

Pierre Guénette

Agent de sécurité

 

À :       ÉNERGIE ATOMIQUE DU CANADA LIMITÉE

            LABORATOIRES DE CHALK RIVER

            DEEP RIVER (ONTARIO)

            K0J 1J0


 

RÉSUMÉ DE LA DÉCISION RENDUE PAR L’AGENT RÉGIONAL DE SÉCURITÉ 

 

 

 

Décision n° :                        00-020

 

 

demandeur :                         Énergie atomique du Canada Limitée

                                              Laboratoires de Chalk River

                                              Représenté par : Mr. Neil Kuisma

 

 

Intimé :                                  Power Workers Union

                                               Énergie atomique du Canada Limitée

                                               Laboratoires de Chalk River

 

 

MOTS CLÉS            :           

 

espace clos; évaluation des risques, danger

 

 

DISPOSITIONS :    

 

Code: 125p), 145(2)a) et b), 145(3)

Règlements : 11.1, 11.2, 11.3

 

RÉSUMÉ

 

Un agent de sécurité a émis à Énergie atomique du Canada Limitée deux instructions relatives au danger en vertu des alinéas 145(2)a) et b) du Code canadien du travail, partie II, en vigueur avant la promulgation de la version révisée de la partie II du Code le 30 septembre 2000. Les instructions portent sur l’établissement d’une marche suivre pour entrer dans un espace clos et l’évaluation de risques. L’employeur a demandé une révision des instructions, mais a ensuite retiré cette demande par la suite. L’affaire est close sans autre considération.

Détails de la page

Date de modification :