Archivée - Decision: 00-021 CODE CANADIEN DU TRAVAIL PARTIE II : SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

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Révision, en vertu de l'article 146 de la partie II du Code canadien du travail,

d'une instruction donnée par un agent de sécurité

 

 

Décision no:            00-021

 

Demandeur:            Thunder Bay Telephone

                                 Thunder Bay (Ontario)

                                 Représentée par  M. Stephen J. Wojciechowski

 

Intimé:                     Fraternité internationale des ouvriers en électricité,

                                 section locale 339

                                 représentée par M. Jim Howie

 

Mise-en-cause:       Greg Garron

                                 Agent de sécurité

                                 Développement des ressources humaines Canada

 

Devant:                    Douglas Malanka

                                  Agent d'appel

                                  Développement des ressources humaines Canada

 

Après avoir enquêté sur un décès survenu au lieu de travail exploité par Tower Light Limited, l'agent de sécurité Greg Garron a donné une instruction à l'employeur, le 24 août 2000, conformément à l'alinéa 141(1)f) de la partie II du Code canadien du travail. Voir cette instruction en annexe.

 

Le 30 août 2000, Thunder Bay Telephone a demandé la révision de l'instruction puis  a retiré sa demande le 30 novembre 2000.

 

Par conséquent, je confirme que Thunder Bay Telephone a retiré sa demande de révision de l'instruction et, n'ayant aucune raison d'agir autrement, je ferme ce dossier.

 

 

Décision rendue le 8 janvier 2001.

 

 

 

Douglas Malanka

Agent d'appel

 

 

 

ANNEXE

 

DANS L'AFFAIRE DU CODE CANADIEN DU TRAVAIL 

PARTIE II – SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

 

INSTRUCTION À L'EMPLOYEUR EN VERTU DE L'ALINÉA 141(1)f)

 

Le 16 décembre 1999, l'agent de sécurité soussigné a procédé à une enquête concernant le décès de M. Robert Merritt dans le lieu de travail exploité par Tower Light Ltd., employeur assujetti à la partie II du Code canadien du travail, et sis au 661, rue Vienna, à Thunder Bay, en Ontario. Pendant l'inspection, l'agent de sécurité soussigné a demandé copie de deux documents du Thunder Bay Telephone Department, employeur assujetti à la partie II du Code canadien du travail, et sis au 1050, promenade Lithium, à Thunder Bay, en Ontario, ledit lieu étant parfois connu sous le nom de Thunder Bay Telephone.

 

L'agent de sécurité soussigné a reçu, de la part d'ERYOU Barristers, une lettre datée du 4 août 2000 selon laquelle le Thunder Bay Telephone Department refusait de produire les documents demandés.

 

Par conséquent, il vous est ORDONNÉ PAR LES PRÉSENTES, en vertu de l'alinéa 141(1)f) de la partie II du Code canadien du travail, de produire, au plus tard le 31 août 2000, les documents et les renseignements afférents à la sécurité et à la santé de vos employés ou à la sécurité du lieu de travail qui sont énumérés ci-après et de permettre audit agent de sécurité de les examiner et de les reproduire totalement ou partiellement :

 

1.  Le rapport de l'enquête menée par l'Electrical Utilities Safety Association of Ontario.

 

2.  La politique sur la sécurité de l'entrepreneur et le certificat de conformité dont il est question à la page 2 du formulaire de soumission 97/99 intitulé « Fabrication And Construction Of Reinforcement And Additions To Towers in Nestor Falls, Fort Frances, Atikokan and Finland, Ontario for the Provision of Cellular Service – Thunder Bay Telephone Department – ».

 

Fait à Toronto, ce 24e jour d'août 2000.

 

Greg Garron

Agent de sécurité N° 1956

 

À : Thunder Bay Telephone

     1050, promenade Lithium

      Thunder Bay (Ontario)

      P7B 6G3


 

 

RÉSUMÉ DE LA DÉCISION RENDUE PAR L'AGENT RÉGIONAL DE SÉCURITÉ 

 

 

Décision no:            00-021

 

 

Demandeur:            Thunder Bay Telephone

                                 Thunder Bay (Ontario)

                                   

 

Intimé:                     Fraternité internationale des ouvriers en électricité,                  
                                 Section locale 339

 

 

MOTS CLÉS:         

 

Décès, enquête sur l'accident, documents, rapport d'enquête

 

DISPOSITION         

 

Code : Code: 141(1)f)

 

 

RÉSUMÉ

 

Après avoir enquêté sur un décès survenu au lieu de travail exploité par Tower Light Limited, l'agent de sécurité Greg Garron a donné une instruction à l'employeur, le 24 août 2000, conformément à l'alinéa 41(1)f) de la  partie II du Code canadien du travail. L'employeur a demandé que cette instruction soit révisée, mais il a ensuite retiré sa demande. L'affaire est close.

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