Archivée - Decision: 00-021 CODE CANADIEN DU TRAVAIL PARTIE II : SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL
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Révision, en vertu de l'article 146 de la partie II du Code canadien du travail,
d'une instruction donnée par un agent de sécurité
Décision no: 00-021
Demandeur: Thunder Bay Telephone
Thunder Bay (Ontario)
Représentée par M. Stephen J. Wojciechowski
Intimé: Fraternité internationale des ouvriers en électricité,
section locale 339
représentée par M. Jim Howie
Mise-en-cause: Greg Garron
Agent de sécurité
Développement des ressources humaines Canada
Devant: Douglas Malanka
Agent d'appel
Développement des ressources humaines Canada
Après avoir enquêté sur un décès survenu au lieu de travail exploité par Tower Light Limited, l'agent de sécurité Greg Garron a donné une instruction à l'employeur, le 24 août 2000, conformément à l'alinéa 141(1)f) de la partie II du Code canadien du travail. Voir cette instruction en annexe.
Le 30 août 2000, Thunder Bay Telephone a demandé la révision de l'instruction puis a retiré sa demande le 30 novembre 2000.
Par conséquent, je confirme que Thunder Bay Telephone a retiré sa demande de révision de l'instruction et, n'ayant aucune raison d'agir autrement, je ferme ce dossier.
Décision rendue le 8 janvier 2001.
Douglas Malanka
Agent d'appel
ANNEXE
DANS L'AFFAIRE DU CODE CANADIEN DU TRAVAIL
PARTIE II – SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL
INSTRUCTION À L'EMPLOYEUR EN VERTU DE L'ALINÉA 141(1)f)
Le 16 décembre 1999, l'agent de sécurité soussigné a procédé à une enquête concernant le décès de M. Robert Merritt dans le lieu de travail exploité par Tower Light Ltd., employeur assujetti à la partie II du Code canadien du travail, et sis au 661, rue Vienna, à Thunder Bay, en Ontario. Pendant l'inspection, l'agent de sécurité soussigné a demandé copie de deux documents du Thunder Bay Telephone Department, employeur assujetti à la partie II du Code canadien du travail, et sis au 1050, promenade Lithium, à Thunder Bay, en Ontario, ledit lieu étant parfois connu sous le nom de Thunder Bay Telephone.
L'agent de sécurité soussigné a reçu, de la part d'ERYOU Barristers, une lettre datée du 4 août 2000 selon laquelle le Thunder Bay Telephone Department refusait de produire les documents demandés.
Par conséquent, il vous est ORDONNÉ PAR LES PRÉSENTES, en vertu de l'alinéa 141(1)f) de la partie II du Code canadien du travail, de produire, au plus tard le 31 août 2000, les documents et les renseignements afférents à la sécurité et à la santé de vos employés ou à la sécurité du lieu de travail qui sont énumérés ci-après et de permettre audit agent de sécurité de les examiner et de les reproduire totalement ou partiellement :
1. Le rapport de l'enquête menée par l'Electrical Utilities Safety Association of Ontario.
2. La politique sur la sécurité de l'entrepreneur et le certificat de conformité dont il est question à la page 2 du formulaire de soumission 97/99 intitulé « Fabrication And Construction Of Reinforcement And Additions To Towers in Nestor Falls, Fort Frances, Atikokan and Finland, Ontario for the Provision of Cellular Service – Thunder Bay Telephone Department – ».
Fait à Toronto, ce 24e jour d'août 2000.
Greg Garron
Agent de sécurité N° 1956
À : Thunder Bay Telephone
1050, promenade Lithium
Thunder Bay (Ontario)
P7B 6G3
RÉSUMÉ DE LA DÉCISION RENDUE PAR L'AGENT RÉGIONAL DE SÉCURITÉ
Décision no: 00-021
Demandeur: Thunder Bay Telephone
Thunder Bay (Ontario)
Intimé: Fraternité internationale des ouvriers en électricité,
Section locale 339
MOTS CLÉS:
Décès, enquête sur l'accident, documents, rapport d'enquête
DISPOSITION
Code : Code: 141(1)f)
RÉSUMÉ
Après avoir enquêté sur un décès survenu au lieu de travail exploité par Tower Light Limited, l'agent de sécurité Greg Garron a donné une instruction à l'employeur, le 24 août 2000, conformément à l'alinéa 41(1)f) de la partie II du Code canadien du travail. L'employeur a demandé que cette instruction soit révisée, mais il a ensuite retiré sa demande. L'affaire est close.
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