Archivée - Decision: 01-001 CODE CANADIEN DU TRAVAIL PARTIE II SÉCURITÉ ET SANTÉ

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Révision, en vertu de l’article 146 de la partie II du Code canadien du travail,

d'une instruction donnée par un agent de sécurité

Décision no :              01-001

Demandeur :              Le Groupe Océan

                                    Québec (Québec)

                                    Représenté par : Me André Joli-Coeur

Mis-en-cause :           Gilles Marcotte

                                    Agent de sécurité

                                    Transport Canada, Sécurité maritime

Devant :                      Serge Cadieux

                                    Agent régional de sécurité

                                    Développement des ressources humaines Canada

Une audience fut tenue le 7 décembre 2000 à Québec, Qué.

Sujets préliminaires

Me Joli-Coeur a fait des mises au point au début de l’audience.  En premier lieu, Me Joli-Coeur remarque qu’il existait un problème préalable de délai dans cette affaire.  Les explications qui furent données à l’agent régional de sécurité concernant les motifs pour expliquer le délai sont complètes et sont inscrites au dossier.

En deuxième lieu, Me Joli-Coeur déclare ne pas vouloir soulever la question juridictionnelle dans cette affaire devant l’agent régional de sécurité bien qu’il soit d’avis que la compagnie qu’il représente est de compétence provinciale.

Finalement, Me Joli-Coeur explique que la position de base de l’employeur est à l’effet que l’instruction émise par l’agent de sécurité à l’employeur ne constitue pas en elle-même, au sens du droit fédéral, une instruction en ce que elle ne contient aucun “reproche” à l’employeur.  Elle n’identifie aucun correctif à apporter à une situation fautive.  Elle n’informe pas l’employeur de ce qu’il a fait de mal.  Elle ne précise aucun délai pour se conformer.  De plus, bien que l’instruction requiert que l’on procède dans le cadre de l’alinéa 145(2)(b), en pratique il faut se placer dans le cadre de l’alinéa 145(2)(a).  Enfin, le Groupe Océan Inc. n’est pas la partie intéressée ici.  Ce groupe a plusieurs filiales qui font des choses totalement différentes.  L’instruction aurait du être adressée à la filiale Industries Océan Inc. qui serait, selon Me Joli-Coeur, de compétence provinciale.  En somme, l’instruction n’a pas été émise au bon employeur, ces deux compagnies étant des personnes morales bien distinctes.

Contexte

M.  Marcotte rapporte que le matin du 21 mars 2000, vers 7:30-8:00 a.m., il y a eu un incendie à bord de la barge Betsiamides amarrée au quai # 20 du port de Québec. Cette barge est la propriété du Groupe Océan Inc.  Trois employés de la filiale Réparations Navales Océan de Groupe Océan Inc. ont été asphyxiés par la fumée et ont dû être évacués par ambulance.  L’agent de sécurité déclare s’être rendu à bord de la barge accompagné d’un collègue vers 12:30-13:00 pour constater les faits de l’incident.  Il y avait des employés occupés à faire des travaux de soudure au fond du compartiment du propulseur d’étrave (Bow Thruster Compartment).

À son arrivée, l’agent de sécurité a rencontré des gens du Groupe Océan et des agents de la Sûreté du Québec.  Ensemble, ils ont été informés des événements, ils ont visité les lieux et constaté les conditions du lieu.  L’agent rapporte que les pompiers avaient éteint l’incendie à son arrivée et avaient sorti du compartiment deux membres du personnel qui étaient inconscients ou semi-inconscients.  L’état de ces employés fut considéré comme grave.  Un troisième employé avait réussi à sortir par ses propres moyens. Selon les analyses de la situation et les experts en incendie, le feu se serait éteint de lui-même dû au manque d’oxygène.

L’agent témoigne qu’il a visité l’endroit en présence de M. Collin, Directeur des Opérations de Réparations Navales Océan et superviseur en charge des réparations et du personnel présent sur les lieux, et de M. Hamel, Responsable du projet au Groupe Océan Inc., pour déterminer la cause de l’incident.

L’agent de sécurité a déclaré qu’il y avait du combustible dans le fond du compartiment et qu’il y avait une senteur de diesel mais avoue qu’il n’en a pas fait l’analyse.  Toutefois, l’agent de sécurité s’est demandé si le diesel était présent dans le compartiment où il y a eu incendie avant que l’incendie se déclare ou si cet hydrocarbure aurait été dissipé par l’eau utilisé par les pompiers pour éteindre l’incendie.  L’agent affirme aussi qu’il y avait du diesel dans le compartiment adjacent où un soudeur travaillait.  Il a constaté de plus qu’il y avait des hydrocarbures dans les autres compartiments, sans toutefois en faire l’analyse, et a noté que ce n’était pas très propre.  Toutefois il assure qu’il n’y aurait pas eu de flammes dans ces derniers compartiments, la flamme se limitant au compartiment où le soudeur travaillait.  Il note qu’il y avait de la suie à cet endroit, mais que c’était aussi relativement sec et peu huileux.  L’agent de sécurité présume qu’au début des travaux, l’endroit était adéquat pour travailler.  Selon l’agent de sécurité, les travailleurs “soudaient une tôle dans le fond du compartiment pour mettre par-dessus du ciment qui avait été ajouté l’année précédente”.

L’agent de sécurité poursuit son enquête en présence de M. Collin, qui s’informe de la durée de l’enquête et lui explique la nécessité de terminer certains travaux.  L’agent affirme qu’aussitôt qu’il termine son enquête dans un compartiment, il scelle celui-ci pour empêcher que le lieu soit dérangé. Suite à son enquête, soit le 21 mars 2000, l’agent de sécurité aurait informé Messieurs Collin et Hamel qu’une instruction écrite serait émise afin de faire nettoyer les compartiments et d’enlever les hydrocarbures dans le fond avant de pouvoir continuer les travaux.  Selon l’agent de sécurité, l’endroit était à ce moment dangereux parce qu’il y avait risque de reprise de flammes. Par conséquent, pour la sécurité du personnel, il était impératif de faire nettoyer le compartiment d’une manière adéquate. De plus, l’agent de sécurité a exigé de visiter les compartiments avant que les travaux reprennent, ce qu’il a fait le 27 mars 2000.  À ce moment-là, il a donné la permission à M. Collin de continuer les travaux.

L’instruction datée du 24 mars 2000 fut remise le 28 mars au bureau de M. Guy Hamel du Groupe Océan Inc., M. Collin n’étant pas sur les lieux pour recevoir la dite instruction.  Selon l’agent de sécurité, M. Hamel devait remettre l’instruction à M. Collin, ce qui n’aurait pas été fait.  Par conséquent, il y aurait eu un délai non expliqué entre le 28 mars et le 13 avril, moment où  M. Collin aurait pris connaissance de l’instruction.  De toute façon selon l’agent de sécurité, M. Collin avait bien compris son message puisque le 27 mars 2000, avant que l’instruction écrite ne lui soit remise, il aurait exécuté ses ordres concernant le nettoyage du compartiment afin de pouvoir continuer les travaux.  À ce moment, selon l’agent de sécurité, “l’instruction écrite ne devenait qu’une formalité pour confirmer l’instruction verbale.”

L’agent de sécurité interprète la notion d’espace clos en se référant à la définition du Règlement sur la sécurité et la santé au travail (navires) [ci-après le Règlement].  Il explique que la situation qui nous préoccupe concerne les salles de pompes ou des compartiments de mécanique qui ne sont visités qu’occasionnellement pour des réparations.  L’agent précise que ces espaces ont une ouverture d’accès limité, que la ventilation naturelle y est inadéquate d’où la nécessité d’avoir des ventilateurs pour les ventiler, et que l’espace visé par l’instruction n’est pas conçu pour être occupé en permanence.  En fait l’espace est limité puisqu’il n’y a qu’une entrée au milieu du compartiment vers le haut et aucune sortie d’urgence.  L’agent a conclu que l’espace visé constituait un espace clos mais que, néanmoins, il n’exigerait pas la prise de toutes les procédures requises par le Règlement avant d’entrer dans l’espace clos.  Il précise de plus qu’il ne considérait pas cet espace “à cent pour cent un espace clos parce qu’il y avait un trou de percé (sic) dans le plancher du pont, ce qui améliorait la ventilation.”  Par conséquent conclut l’agent de sécurité, “ils pouvaient s’éviter de faire des tests avant d’entrer dans chaque espace clos.” 

L’agent de sécurité affirme qu’un espace clos demeure un espace clos quelle que soit la modification apportée à l’espace en question parce qu’il est impossible de changer le caractère d’un espace clos, cet espace étant permanent.  Un compartiment est déclaré espace clos même si on y fait une réparation, même si on y ouvre le plafond, c’est-à-dire le pont au complet, puisque lorsque la barge partira, cet espace sera redevenu un espace clos.  Dans le cas présent, la modification apportée à l’espace clos était minime et ne changeait pas son caractère d’espace clos.  Toutefois, il n’était pas nécessaire selon lui de se conformer à toutes les exigences du Règlement, tel que faire des tests avant de pénétrer dans l’espace clos, parce qu’on aurait amélioré la ventilation en ajoutant des ventilateurs et qu’on aurait nettoyé le compartiment où les employés travaillaient. 

Interrogé par Me Joli-Coeur, l’agent de sécurité apporte certaines précisions concernant son enquête.  Il situe sur un diagramme du Betsiamides (1) l’entrée de l’escalier menant au fond de la barge, (2) un trou d’environ trois pieds sur sept pieds à proximité de l’entrée de l’escalier et qui se situe en hauteur à environ vingt quatre (24) pieds du plancher du compartiment d’étrave et (3) une bouche de ventilation de trois à quatre pieds de diamètre du côté tribord.  Il observe aussi la présence de deux à trois manchons de ventilation (“exhaust fans”) devant être utilisés par les soudeurs et reconnaît qu’il existe probablement une autre bouche de ventilation du côté bâbord.  Me Joli-Coeur fait remarquer à l’agent de sécurité qu’il y a beaucoup de ventilation dans cet endroit, ce à quoi acquiesce l’agent de sécurité.  L’agent affirme aussi qu’il considérait que lors de sa visite l’air était sain, il n’y manquait pas d’oxygène et qu’il n’y avait pas de présence de gaz hasardeux dans l’air. 

L’agent de sécurité affirme que le 21 mars 2000, il a donné une instruction verbale de nettoyer le compartiment i.e. d’enlever les hydrocarbures présents, et d’y remettre l’éclairage avant de poursuivre les travaux.  Il précise que l’ensemble de l’instruction verbale, sauf l’aspect éclairage qui semble avoir été oublié, est présente dans l’instruction écrite via la référence à des produits inflammables ou explosifs.  L’instruction écrite fut remise le 28 mars 2000, soit le lendemain où l’agent de sécurité a constaté que l’employeur s’était conformé intégralement à son instruction verbale, le nettoyage et l’éclairage ayant été faits le 27 mars 2000 tel que requis. L’agent de sécurité déclare qu’à ce moment il était sécuritaire de travailler dans le compartiment.  Il aurait alors donné sa permission pour permettre la poursuite des travaux.

Témoignage de M. Collin

M.  Collin est le Directeur des Opérations au département Réparations navales Océan.  Il précise qu’il y a non pas une mais deux bouches de ventilation dans la pièce où les travaux étaient exécutés. Ces bouches de ventilation servent à ventiler la pièce et prennent leur air dans la pièce même avec ventilation sur le pont.  Il ajoute qu’il y a trois gaines de ventilation avec des ventilateurs de dix pouces de diamètre, soit bien au-delà du diamètre de six pouces requis par la norme.  Ces deux gaines servent à récupérer la fumée de soudage et l’acheminer sur le pont. M. Collin dit avoir visité les lieux avant le début des travaux et affirme ne pas avoir vu d’hydrocarbures sur le sol au moment de la visite.  Il explique que le travail consistait à couper sur place les plaques d’acier qui devaient être par la suite soudées en place. Il reconnaît toutefois que les compartiments adjacents à ceux où les travaux étaient exécutés n’avaient pas été nettoyés, avant la poursuite des travaux, en ce qui concerne la possibilité de présence d’huile dans ces compartiments.

Finalement, M. Collin déclare avoir reçu l’instruction écrite quelques semaines après le 28 mars 2000. 

Arguments de l’employeur

En sus de ses remarques préliminaires, Me Joli-Coeur soumet qu’il “y a l’avant et l’après accident.” Il y a eu un accident à la suite duquel une instruction verbale fut donnée de nettoyer le lieu où l’incendie a eu lieu.  Celle-ci fut exécutée immédiatement par l’employeur.   En ce qui concerne l’instruction écrite, on retrouve dans cette dernière la notion d’espace clos.  Selon Me Joli-Coeur, il y aurait pour l’agent de sécurité deux types d’espaces clos i.e. les vrais espaces clos et ceux qui ne demandent pas d’application réglementaire.  Or, le Règlement ne fait pas cette distinction puisqu’il définit à l’article 9.1 ce qu’est un espace clos et qu’on ne peut s’y soustraire.  Les caractéristiques physiques du lieu où le travail s’exécutait font que le compartiment en question n’est pas un espace clos.  Me Joli-Coeur suggère que l’agent de sécurité reconnaît implicitement ce fait lorsqu’il constate qu’il y a beaucoup de ventilation dans ce compartiment, qu’il y a beaucoup d’oxygène et qu’il n’y a pas de substances hasardeuses dans l’air.  Me Joli-Coeur remarque que “l’explication donnée pour l’incendie est que ce n’est pas un incendie d’hydrocarbure, c’est un faux circuit dans l’appareil à souder qui se serait communiqué à la pile qui est juste au dessus.  Il y a une pile qui est toute brûlée à côté qui elle aurait pris en feu semble-t-il à cause de ce problème de la soudeuse.”  Cette remarque fut contestée par l’agent de sécurité, qui prétend que le feu a été causé par la présence d’hydrocarbure et que la pile n’est aucunement en cause.

Finalement, Me Joli-Coeur ajoute que le scellé dont fait mention l’agent de sécurité n’est certainement pas un scellé dans la forme requise par la loi puisqu’il n’était pas affiché au moment où les travaux devaient débuter.  Ces travaux consistaient à nettoyer le lieu après l’incendie, chose normale après un incendie, et ils ont été faits sans instruction spécifique de l’agent sauf une indication verbale.  Tout s’est fait de façon informelle selon Me Joli-Coeur, jusqu’à ce que l’employeur soit frappé d’une “instruction qui semble faire référence à des choses antérieures, soutenue par rien et qui repose sur une conception erronée d’espace clos au règlement”.

Motifs de la Décision

Le problème à résoudre dans cette affaire est le suivant: Est-ce que l’instruction écrite (ANNEXE) émise le 24 mars 2000 en vertu du paragraphe 145(2)(b) du Code canadien du travail, Partie II (ci-après le Code) à l’employeur est justifiée dans les circonstances de cette affaire?  Pour répondre à cette question, je devrai traiter plusieurs aspects de l’enquête à la lumière des dispositions applicables du Code de même que des arguments de Me Joli-Coeur.  Naturellement, je dois d’abord  résoudre la question du délai.

Le délai

Selon l’agent de sécurité, l’agent régional de sécurité devrait rejeter la demande de révision au motif que le délai de quatorze jours prévu par le Code pour faire appel de l’instruction de l’agent de sécurité est expiré.

Le paragraphe 146(1) du Code prévoit ce qui suit en ce qui concerne le délai:

146. (1)...Tout employeur, employé ou syndicat qui se sent lésé par des instructions données par l'agent de sécurité en vertu de la présente partie peut, dans les quatorze jours qui suivent, en demander la révision par un agent régional de sécurité dans le ressort duquel se trouve le lieu, la machine ou la chose en cause.

À la lumière de cette disposition, toute demande de révision d’une instruction doit se faire dans les quatorze jours qui suivent l’instruction.  Toutefois, une instruction visant un danger en vertu du Code doit nécessairement être émise en vertu de l’article 145(2) du Code.  Cet article prévoit ce qui suit:

(2)...S'il estime que l'utilisation d'une machine ou chose ou qu'une situation existant dans un lieu constitue un danger pour un employé au travail, l'agent de sécurité :

a)...en avertit l'employeur et lui enjoint, par des instructions écrites, de procéder, immédiatement ou dans le délai qu'il précise :

(i)            soit à la prise de mesures propres à parer au danger,

(ii)           soit à la protection des personnes contre ce danger;

b)...peut en outre, s'il estime qu'il est impossible dans l'immédiat de parer à ce danger ou de prendre des mesures de protection, interdire, par des instructions écrites données à l'employeur, l'utilisation du lieu, de la machine ou de la chose en cause jusqu'à ce que ses instructions aient été exécutées, le présent alinéa n'ayant toutefois pas pour effet d'empêcher toute mesure nécessaire à la mise en oeuvre des instructions.

En vertu du paragraphe 145(2)(a) ci-dessus, l’agent de sécurité doit respecter deux conditions lorsqu’il émet une instruction pour danger.  Il doit, en premier lieu, avertir l’employeur du danger et, en deuxième lieu, lui donner des instructions écrites visant à protéger les employés du danger. 

En ce qui a trait au premier point, tous les témoignages laissent entendre que l’agent de sécurité a avisé l’employeur de l’existence d’un danger.  En fait, aucun témoin n’est venu contredire l’agent de sécurité lorsqu’il déclarait que “l’endroit était à ce moment dangereux parce qu’il y avait risque de reprise de flammes”.  Toutefois, il semble que l’agent n’aurait pas nécessairement utilisé ces termes pour déclarer la présence d’un danger, mais aurait plutôt avisé l’employeur “qu’une instruction écrite serait émise afin de faire nettoyer les compartiments et d’enlever les hydrocarbures dans le fond avant de pouvoir continuer les travaux.” Dans les faits, l’agent de sécurité a témoigné qu’il a instruit l’employeur de nettoyer ledit compartiment et d’y ajouter de l’éclairage, ce qui fut fait sans délai. 

En ce qui concerne le second point, l’agent de sécurité doit remettre une instruction écrite à la personne désignée dans l’instruction.  Il peut le faire immédiatement sur les lieux de l’enquête ou à tout autre moment de son choix puisque le Code ne précise rien à ce sujet.  Selon le témoignage de l’agent de sécurité, “l’instruction fut écrite le 24 mars et fut remise le 28 mars 2000 au bureau de M. Guy Hamel du Groupe Océan Inc., M. Collin n’étant pas sur les lieux pour recevoir la dite instruction”.  Or M. Collin, qui est la personne désignée dans l’instruction, affirme n’avoir reçu la dite instruction que deux semaines plus tard, soit vers le 11 avril 2000.  Je n’ai aucune raison de douter de la bonne foi de M. Collin.  Néanmoins, le seul fait que M. Collin n’ait pas reçu personnellement l’instruction, alors que le Groupe Océan en a été avisé du fait qu’elle a été reçue par M. Hamel, est insuffisant pour réclamer le droit d’être entendu en vertu du paragraphe 146(1) du Code alors que le délai pour faire appel est échu. 

Toutefois, l’instruction écrite remise à M. Collin diffère totalement de l’instruction verbale donnée par l’agent de sécurité sur les lieux puisqu’elle traite d’espace clos plutôt que de l’éclairage et de la salubrité des lieux.  Cette constatation est déterminante dans les circonstances.  Si M. Collin doit se conformer à une instruction, il doit nécessairement en connaître la teneur.  Par conséquent, je conclus que l’instruction écrite constitue une nouvelle instruction qui ne prend effet qu’au moment de sa réception i.e. le moment auquel le récipiendaire en prend connaissance.  Cette dernière fut reçue par M. Collin, le récipiendaire de l’instruction, vers le 11 avril 2000.  La demande de révision ayant été formulée le jeudi 13 avril 2000, cette dernière respecte le délai de quatorze jours prescrit par la loi.  Je reçois donc la demande de révision de l’instruction en Annexe déposée par la compagnie Le Groupe Océan Inc.

La justification de l’instruction écrite

Le point à régler dans cette affaire consiste à déterminer si l’instruction écrite est justifiée compte tenu de l’instruction verbale.  L’instruction écrite pose de sérieux problèmes.  Me Joli-Coeur en a mentionné certains au début de l’audience et je dois avouer que je suis d’accord avec lui sur plusieurs points, sauf celui traitant de la compétence.  Puisqu’il a été admis au début que nous ne traiterions pas de cet aspect, je procède avec la révision de l’instruction comme si la compagnie de M. Collin était de compétence fédérale.

Ainsi et très brièvement, je note que l’instruction écrite émise par l’agent de sécurité souffre des problèmes suivants, à savoir qu’elle: 

·        ne contient aucune description du danger existant au moment de son enquête tel que requis par le paragraphe 145(2)(a) et ne tient pas compte de la notion de danger réel et immédiat telle qu’établie par la jurisprudence;

·        ne précise aucun délai pour s’y conformer, tel que prévu par le paragraphe 145(2)(a);

·        requiert que l’on procède dans le cadre de l’alinéa 145(2)(b) alors qu’en pratique il faut se placer dans le cadre des alinéas 145(2)(a) et (b);

·        fait référence à des infractions plutôt qu’à des dangers au sens du Code i.e. à des risques ou des situations réels susceptibles de blesser les employés au moment de l’enquête de l’agent de sécurité;

·        ne correspond pas à l’instruction verbale donnée sur les lieux tel que le déclarait l’agent de sécurité, à savoir que  “l’instruction écrite ne devenait qu’une formalité pour confirmer l’instruction verbale”;

·        ne fait référence à l’utilisation d’aucun avis de danger (scellé) dans la forme prescrite par le Code tel que stipulé au paragraphe 145(3) du Code et ne contient aucune instruction écrite telle que requise par le paragraphe 145(2)(b) l’autorisant à interdire l’utilisation du lieu.

Dans les circonstances de cette affaire, l’agent de sécurité a avisé l’employeur de l’existence d’un danger et lui a donné des instructions verbales qu’il devait confirmer par écrit par la suite tel qu’il est requis de le faire en vertu du paragraphe 145(2)(a) du Code.  Il s’avère que l’instruction écrite émise subséquemment par l’agent de sécurité ne correspond aucunement à l’instruction verbale.  De plus l’instruction écrite, telle que formulée, ne fait pas mention de dangers tels que prévus par le Code mais plutôt d’infractions.  Ainsi, le seul fait qu’un employeur ne respecte pas les procédures prévues par règlement ne constitue pas en soi un danger au sens du Code mais plutôt à une infraction.  Seuls les faits précis d’une situation particulière peuvent servir à prouver l’existence d’un danger et encore faut-il que l’agent de sécurité recueille ces faits au moment de son enquête.  Il en va de même pour le travail à chaud dans un espace clos. 

Pour corriger cette situation, je devrais:

i)       soit modifier l’instruction écrite visant un danger en une instruction visant une infraction au Code,

ii)      soit y substituer les termes de l’instruction verbale.

i) Modifier l’instruction écrite

Je ne peux convertir une instruction écrite visant un danger émise en vertu du paragraphe 145(2) en une instruction visant une infraction en vertu du paragraphe 145(1) du Code.  J’ai déjà dit à ce sujet, dans la décision No. 99-010, Terminus Maritimes Federaux c. Syndicat des débardeurs, SCFP, Section locale 375 et Association internationale des débardeurs, Section locale 1657 (ci-après Terminus Maritimes Federaux) ce qui suit:

Lorsque, suite à la révision, le “danger” constaté par l’agent de sécurité s’avère être une infraction au Code ou au Règlement ou simplement un danger au sens général du terme, je n’aurai d’autre choix que d’annuler l’instruction en question puisque l’article 146 du Code n’autorise pas l’agent régional de sécurité d’émettre une nouvelle instruction.  En effet, le paragraphe 146(3) du Code prévoit ce qui suit:

146 (3) L’agent régional de sécurité mène une enquête sommaire sur les circonstances ayant donné lieu aux instructions et sur la justification de celles-ci.  Il peut les modifier, annuler ou confirmer et avise par écrit de sa décision l’employeur, l’employé ou le syndicat en cause.

Or, pour convertir une instruction émise en vertu du paragraphe 145(2) pour danger en une instruction pour une infraction requiert qu’une nouvelle instruction soit émise en vertu du paragraphe 145(1) du Code, un pouvoir que je n’ai pas présentement en vertu du Code.  D’ailleurs, l’Honorable Juge P. Rouleau de la Cour fédérale, Première Instance, a déjà eu l’occasion de statuer sur ce même point dans Vancouver Wharves Ltd. vs. The Attorney General of Canada, dossier de Cour No. T-1125-97.  À la page 8 du jugement, alors que le demandeur questionnait la compétence de l’agent régional de sécurité de modifier une instruction et l’interprétation que j’avais donnée concernant les limites à ma compétence en vertu de paragraphe 146(3) du Code, le Juge écrivait:

Applying these principles to the case at bar, I can find no fault with the Regional Safety Officer’s determination of the jurisdictional issue before him.

Il est important de noter que la Section de première instance de la Cour fédérale, qui s’est penchée sur une décision à ce sujet a maintenu ma position dans le dossier de Terminus Maritimes Federaux.  Toutefois, la décision de cette Cour a été portée en appel à la Section d’appel de la Cour fédérale et est présentement en attente.

ii) Substituer les termes de l’instruction verbale

Quant à savoir si je pourrais tout simplement reprendre les termes de l’instruction verbale émise pour danger et modifier l’instruction écrite en y substituant les termes de l’instruction verbale, je suis d’avis qu’il m’est impossible d’agir ainsi pour les motifs suivants. 

En premier lieu, je ne suis pas convaincu qu’il existait effectivement un danger réel et immédiat au moment de l’enquête de l’agent de sécurité dans le compartiment où les employés devaient  travailler.  La notion de danger a été beaucoup étudiée par les tribunaux administratifs comme le Conseil canadien des relations industrielles, la Commission des relations de travail dans la fonction publique et par l’agent régional de sécurité et elle l’a été aussi par la Cour fédérale, Sections de première instance et d’appel.  En somme, cette notion de danger doit correspondre aux critères suivants, tels que je les ai rapporté dans la décision de Terminus Maritimes Federaux susmentionnée:

Le danger devra être immédiat et réel (Montani vs. Compagnie des chemins de fer nationaux, C.C.R.T. décision no 1089).  Il devra être présent au moment de l’enquête de l’agent de sécurité (Bonfa c. Ministre de l’Emploi et de l’Immigration, Dossier no. A-138-89).  Sa réalisation devra être plus qu’hypothétique.  De plus, et tel que souligné par Me Benaroche, l’agent de sécurité devra déterminer, après enquête, qu’un danger au sens du Code existe.  L’agent de sécurité ne peut présumer de l’existence d’un danger afin d’intervenir mais il doit recueillir une preuve à cet égard (Mario Lavoie 1998 F.C.J. no. 1285) et sa décision devra être basée sur des critères objectifs (Coulombe vs. Empire Stevedoring Company Ltd., C.C.R.T. décision no747).  Le danger devra en être un qui est visé par le Code.  Par conséquent, un danger inhérent au travail de l’employé ou qui en constitue une condition normale d’emploi ne peut servir de motif au droit de refus (Montani, supra).

On se rappellera de la décision notoire no 686 rendue le 26 avril 1988 par le vice-président du Conseil canadien des relations de travail, Hugh R. Jamieson, dans laquelle il écrivait:

Le Code définit le danger comme suit:

«danger» Risque ou situation susceptible de causer des blessures à une personne qui y est exposée, ou de la rendre malade, avant qu’il ne puisse y être remédié.»

Si l’on se souvient que la Partie IV du Code utilisait l’expression «danger imminent» avant l’adoption de la définition actuelle de danger en 1984, il est évident – d’après les mots soigneusement choisis de la définition – que le législateur a voulu préserver dans la notion de danger le caractère immédiat de celui-ci.  C’est dans cette acception du terme qu’il faut comprendre le droit de refuser de travailler qu’accordent à l’employé les articles 85 et 86, ainsi que les pouvoirs conférés par le paragraphe 102(2) à un agent de sécurité de donner des instructions dans des situations dangereuses.

À la suite de cette décision, les tribunaux administratifs et la Cour fédérale, Sections de Première Instance et d’Appel, ont abondé dans le même sens que la décision ci-dessus.  Ils ont établi des principes similaires au danger imminent, à savoir que le danger doit être immédiat, réel, présent au moment de l’enquête de l’agent de sécurité, plus qu’hypothétique, basée sur des critères objectifs etc. (c’est moi qui souligne)

L’agent de sécurité n’a pas établi par des mesures et des faits précis l’existence d’un danger réel et immédiat.  En s’abstenant de faire l’analyse des contaminants dans l’environnement des employés, l’agent de sécurité se privait de données essentielles à la prise de décision concernant l’existence d’un danger réel et immédiat au moment de son enquête.  Sa décision était donc subjective et basée sur des observations non objectives.

Ainsi, affirmer qu’un travail à chaud ne doit pas être exécuté dans un espace possiblement clos[1] et possiblement contaminé d’hydrocarbures exigerait qu’une analyse de l’air ou du liquide et de la glace présents dans le fond du compartiment soit faite pour déterminer quelles substances hazardeuses sont présentes dans l’environnement des employés et en quelles concentrations.  Il faudrait tenir compte de leur limite d’inflammabilité et d’explosibilité.  Afin d’évaluer le niveau de risque, il faudrait aussi tenir compte des mesures préventives mises en place par l’employeur pour prévenir une explosion, un incendie ou une contamination excessive de l’air ambiant des travailleurs.  Le témoignage de M. Collin est à l’effet qu’il y avait amplement de ventilation dans le compartiment, qu’il y avait “non pas une mais deux bouches de ventilation dans la pièce où s’exécutaient les travaux.  Ces bouches de ventilation servent à ventiler la pièce et prennent leur air dans la pièce même avec ventilation sur le pont.  Il ajoute qu’il y a trois gaines de ventilation avec des ventilateurs de dix pouces de diamètre, soit bien au-delà du diamètre de six pouces requis par la norme.  Ces deux gaines servent à récupérer la fumée de soudage et l’acheminer sur le pont.   M. Collin dit avoir visité les lieux avant le début des travaux et affirme ne pas avoir vu d’hydrocarbures sur le sol au moment de la visite.”  D’ailleurs, l’agent de sécurité a admis qu’il y avait beaucoup de ventilation dans ce lieu. L’agent a aussi affirmé qu’il considérait que lors de sa visite l’air était sain, il n’y manquait pas d’oxygène et il n’y avait pas de présence de gaz hasardeux dans l’air. 

Bien que l’agent de sécurité a déclaré sentir une odeur de gaz diesel, il a reconnu ne pas en avoir fait l’analyse ce qui lui aurait permis de conclure, sur la base d’un critère objectif, à la présence ou l’absence de danger.  Il est possible que le diesel, ou autre hydrocarbure, provenait des autres compartiments et fut répandu sur le plancher du compartiment où travaillaient les employés par l’eau utilisée par les pompiers pour éteindre l’incendie et qu’un nettoyage s’imposait.  Toutefois, la présence d’une odeur de diesel est insuffisante en soi pour déclarer qu’il y a risque de reprise des flammes et justifier un arrêt complet des travaux.  Le rôle de l’agent de sécurité est de déterminer dans les faits si un danger réel existe au moment de son enquête.  Par conséquent, il m’est difficile dans ces circonstances, sinon impossible, de conclure, en l’absence de mesures et de faits précis, à la présence d’un danger au sens du Code.

En deuxième lieu, je ne peux à ce stage-ci corriger l’instruction en y incluant les termes de l’instruction verbale puisque je devrais personnellement y décrire le danger réel et immédiat au moment de l’enquête de l’agent de sécurité alors que l’instruction de l’agent de sécurité consiste, non pas en une description du danger mais en une série de mesures visant, selon l’agent de sécurité, à prévenir la reprise d’un incendie. Ainsi, l’agent de sécurité aurait dû déclarer, s’il avait exécuté les tests requis, que la présence d’une concentration “X” d’un hydrocarbure quelconque dans l’aire de travail des employés est susceptible de causer un incendie en présence de travail à chaud et en l’absence de mesures propres à parer au danger. L’agent de sécurité a plutôt choisi d’ordonner à l’employeur de nettoyer le compartiment et d’y ajouter de l’éclairage, ce qui ne nous informe aucunement sur l’existence et la nature du danger. Je ne peux me substituer à l’agent de sécurité dans ces circonstances puisque je n’ai pas en main l’information requise pour le faire. 

Finalement, la seule présence de l’agent de sécurité dans ces lieux interdits sans qu’il y ait eu des tests préalables, sans mesures de précaution et en présence de personnes non protégées est révélatrice du niveau de danger des lieux en question.  À mon avis, l’instruction n’est pas justifiée dans les circonstances décrites ci-dessus.


Décision

Pour toutes les raisons énumérées ci-dessus, j’ANNULE l’instruction émise en vertu du paragraphe 145(2)(b) du Code le 24 mars 2000 par l’agent de sécurité Gilles Marcotte à

M. Jean-Claude Collin du Groupe Océan Inc.

In obiter, j’ajouterais les remarques suivantes.  Cette décision n’a pas pour but de critiquer le travail de l’agent de sécurité.  Au contraire, l’agent de sécurité nous a démontré que son comportement lors de l’enquête et son dévouement à la cause santé et sécurité sont sans reproches et tout à son honneur.  Il est un expert incontesté dans le domaine maritime. Le Rapport d’Enquête qu’il a préparé et soumis à Transport Canada, avec photos couleurs à l’appui, est un modèle que je recommanderais sans hésitation.  Toutefois, tout agent de sécurité doit savoir que l’émission d’une instruction à un employeur ou à un employé a des conséquences légales importantes pour celui qui la reçoit.  Par conséquent, cette dernière se doit d’être conforme aux règles qui la régissent et représenter fidèlement les faits recueillis lors de l’enquête.

Décision rendue le 23 janvier 2001.

Serge Cadieux

Agent régional de sécurité


ANNEXE

Dans l’affaire du code Canadien du travail

Partie II - Sécurité et Santé au travail

INSTRUCTIONS À L’EMPLOYEUR EN VERTU DU PARAGRAPHE 145(2)B

Le 21 mars 2000, l’agent de sécurité soussigné a procédé à une enquête sur la barge “Betsiamites” au quai 20 du Bassin Louise au port de Québec, cette barge est la propriété de “Le Groupe Océan inc.”.  Cette compagnie est assujettie à la partie II du Code Canadien du travail.

Le dit agent de sécurité est d’avis que d’effectuer du travail à chaud dans un espace clos de la barge “Betsiamites”, alors que celle-ci contient des produits inflammables ou explosifs sans que les dispositions exigées par le règlement intitulé, Règlement sur la sécurité et la santé au travail (navires) Sor/Dors 87/183, Partie IX, n’aient été effectuées, constitue un potentiel immédiat d’accident sérieux aux travailleurs.

Le dit agent de sécurité est d’avis que d’accéder à un espace clos de la barge “Betsiamites”, sans que les procédures détaillées d’accès ainsi que la formation requise ne soient fournies aux travailleurs, tel qu’exigé par le règlement intitulé Règlement sur la sécurité et la santé au travail (navires), Sor/Dors 87/183, Partie IX, constitue un potentiel immédiat d’accident sérieux aux travailleurs.

Par conséquent, il vous est ordonné par la présente, en vertu de l’alinéa 145(2)B, de la partie II du Code Canadien du travail, de procéder à la protection des personnes contre ce danger.

Fait à Québec, le 24 mars 2000

Gilles Marcotte

Agent de sécurité

No. d’identité:3366

À:  Le Groupe Océan

     105, Abraham-Martin, Bureau 500

     C.P. 1963, Terminus

     Québec (Québec) G1K 7M1

À l’attention de Monsieur, Jean-Claude Collin


 

RÉSUMÉ DE LA DÉCISION RENDUE PAR L'AGENT RÉGIONAL DE SÉCURITÉ

Décision no :              01-001

Demandeur :              Le Groupe Océan

                                    Québec (Québec)

                                    Représenté par : Me André Joli-Coeur

MOTS‑CLÉS:           

Barge, incendie, espace clos, danger, tests, odeur de diesel, travail à chaud, ventilation, délai d’appel, modifier une instruction visant un danger en une instruction visant une infraction, instruction verbale, instruction écrite

DISPOSITIONS

Code : 145(1), 145(2)(a) et (b), 145(3)

Règlement : Règlement sur la sécurité et la santé au travail (navires) Sor/Dors 87/183, Partie IX (Espaces Clos)

RÉSUMÉ:   

Suite à un incendie à bord d’une barge, un agent de sécurité a émis une instruction écrite visant un danger à l’employeur l’enjoignant de se conformer à certaines dispositions du Règlement sur la sécurité et la santé au travail (navires), Partie IX (Espaces Clos).  Pendant l’enquête, l’agent de sécurité avait avisé l’employeur de prendre certaines mesures visant à empêcher la reprise des flammes.  Il a de plus avisé l’employeur de cette situation et lui a remis une instruction écrite qui diffère totalement de l’instruction verbale.  L’employeur a contesté les instructions écrites et verbales en identifiant de nombreux problèmes avec celles-ci. 

Suite à la révision, l’agent régional de sécurité a constaté qu’il y avait effectivement de nombreux problèmes avec l’instruction en appel.  Il a noté que l’instruction écrite différait totalement de l’instruction écrite, que cette dernière ne constituait pas une instruction visant un danger au sens du Code mais plutôt des infractions, que le danger allégué lors de l’enquête de l’agent de sécurité n’existait pas et qu’il ne pouvait corriger ces problèmes parce qu’il n’en avait ni le pouvoir ni l’information nécessaire pour le faire.  Pour toutes ces raisons, l’agent régional de sécurité a ANNULÉ l’instruction.



[1] Il est possible que l’espace considéré ici soit un espace clos.  Toutefois, le seul fait de ne pas se conformer aux dispositions réglementant les espaces clos ne constitue pas en soi un danger au sens du Code, mais plutôt une infraction au Règlement sur la sécurité et la santé (navires).  Par exemple, il y aurait danger d’entrer dans un espace clos si la teneur en oxygène était insuffisante, si l’espace était contaminé par une concentration excessive d’une substance hazardeuse, etc. et les mesures mises en place pour protéger les employés étaient inadéquates.  Le fait que l’agent de sécurité considérait cet espace comme n’étant pas un espace clos à cent pour cent et qu’il ait permis à l’employeur de ne pas se conformer à certaines dispositions du Règlement, une discrétion non permise par le Règlement, rend suspecte l’affirmation que l’espace visé était un espace clos qui présentait un danger pour les employés.

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