Archivée - Decision: 01-004 CODE CANADIEN DU TRAVAIL PARTIE II SANTÉ ET SÉCURITÉ

Informations archivées

Les informations archivées sont fournies aux fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elles ne sont pas assujetties aux normes Web du gouvernement du Canada et n'ont pas été modifiées ou mises à jour depuis leur archivage. Pour obtenir ces informations dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.

Révision d’une instruction aux termes de l’article

146 de la Partie II du Code canadien du travail,

émise par un agent de sécurité

Décision no :            01-004

Demandeur :            Buckham Transport Ltd.

                                  Représenté par : Mme C. Buckham et M. D. Neilson

Mis en cause :          les agents de sécurité Karen Malcolm et Greg Garron

Devant :                    Douglas Malanka

                                   Agent de sécurité régional

Contexte

Le 17 avril 2000, les agents de sécurité Karen Malcolm et Greg Garron en compagnie de l’ingénieur de sécurité incendie Mark Koli, ont fait l’inspection des locaux de Buckham Transport Ltd. (Buckham). Ils intervenaient suite à un incendie qui avait eu lieu dans un fût de stockage à Buckham en 1998 et à toute une série de réunions entre les agents fédéraux, provinciaux et municipaux sur la sécurité à Buckham. Après leur inspection, les agents de sécurité ont émis trois instructions à Buckham aux termes de la Partie II du Code canadien du travail (ci-après le Code ou Partie II) et du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (RCSST). Les instructions s’appliquaient à la station de transfert des déchets dangereux exploitée par Buckham et reprochaient à la compagnie de n’avoir pas prévu d’approvisionnement en eau suffisant pour éteindre les incendies sur le site, de systèmes d’extincteurs automatiques à eau de type sprinkleurs ou d’un autre système d’extinction, et d’avoir entreposé des substances dangereuses à une hauteur de plus de 1,75 mètre sans rayonnages ou étagères. Voir les annexes. Buckham a demandé qu’un agent de sécurité régional revoie l’instruction et une audience a eu lieu à Peterborough en Ontario, le 19 octobre 2000. Dans ma décision j’analyserai chacune des instructions séparément. 

Question préliminaire

Autorité compétente

Dans sa lettre qui sollicitait l’examen de l’instruction, Mme Catherine Buckham demandait pourquoi sa compagnie relevait de la compétence fédérale. Elle a précisé que c’était la province de l’Ontario qui avait approuvé les plans et la construction de la station de transfert des déchets dangereux en 1992 et que le bâtiment avait été en service dès 1993. C’est seulement plus tard, en 1994, qu’on a jugé que Buckham relevait de la compétence fédérale. Mme Buckham ayant émis des doutes sur la validité de cette affirmation, je dois d’abord régler cette question pour m’assurer que j’ai bien le pouvoir d’examiner les instructions.

Mme Buckham et M. D. Neilson ont donné les renseignements suivants sur Buckham et ses activités et ceux-ci n’ont pas été contestés par les agents de sécurité Malcolm ou Garron. Buckham a démarré il y a 54 ans. À l’époque, c’était exclusivement une société de transport routier de marchandises pour le compte d’autrui et en location. La compagnie détient aujourd’hui un permis de camionnage extra-provincial et continue d’offrir ses services de transport en location au-delà des frontières provinciales et internationales. En outre, elle a obtenu du ministère de l’Environnement de l’Ontario un permis de transport des déchets dangereux et d’exploitation d’une station de transfert des déchets dangereux. Le plus gros de l’activité de Buckham est aujourd’hui axé sur le transport en location de déchets dangereux vers des sites d’évacuation désignés. Un contrat type peut concerner un chargement complet ou partiel de déchets dangereux. Un chargement complet est généralement transporté directement au site d’évacuation désigné. Un chargement partiel est d’ordinaire apporté à la station de transfert des déchets de Buckham où il est trié, groupé et entreposé. Une fois qu’on a accumulé suffisamment de déchets dangereux pour constituer un chargement, on les transporte au site d’évacuation désigné. La compagnie Buckham est constituée en société sous le régime des lois de l’Ontario, et, jusqu’en 1994, elle était assujettie à l’autorité de cette province de l’Ontario. 

Conclusions

Compte tenu des renseignements fournis, je constate que Buckham est bien une société de transport routier de marchandises pour le compte d’autrui et de location assujettie à l’autorité fédérale et que j’ai bien le pouvoir d’examiner l’instruction. Mes conclusions sont fondées sur les faits suivants : Buckham possède un permis de camionnage extra provincial et a pour activité régulière et principale de transporter des marchandises en location au delà des limites provinciales. Bien que Buckham transporte d’autres marchandises, la grande majorité de ses activités ont trait au transport de déchets dangereux pour ses clients vers des sites d’évacuation désignés. À moins qu’un ramassage ne concerne un chargement complet, Buckham transporte les déchets à sa station de transfert des déchets dangereux où ils sont triés, groupés et entreposés. Une fois qu’elle a accumulé un chargement complet de déchets dangereux, Buckham le transporte au site d’évacuation désigné qui termine le travail. À moins que la station des déchets dangereux ne soit constituée en société distincte, ce dont je n’ai aucune preuve, et qu’elle ne fonctionne indépendamment de l’activité de location de Buckham, je conclus que celle-ci fait bien partie intégrante de Buckham et qu’elle est donc assujettie à la loi fédérale.  

Comme je l’ai indiqué précédemment, les agents de sécurité ont émis trois instructions à la suite de leur enquête. Aux fins de cette décision, je traiterai chacune des instructions séparément.

Instruction no 1

Infraction

Paragraphe 125 a) de la Partie II du Code canadien du travail

Article 2.1. du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail

«  L’approvisionnement en eau d’extinction des incendies est insuffisant. » 

Les agents de sécurité

Les agents de sécurité Malcolm et Garron ont témoigné à l’audience. Je retiens ce qui suit de leur témoignage : 

L’agent de sécurité Garron a témoigné que Buckham n’avait pas d’approvisionnement en eau suffisant pour éteindre les incendies à la station de transfert des déchets dangereux pour combattre le feu. Il a affirmé que cela contrevenait à l’article 2.1 du RCSST et à l’article 3.2.5.3. du Code national du bâtiment du Canada (CNB) de 1985. Il a déclaré qu’en l’absence d’une source d’alimentation en eau suffisante, les sapeurs pompiers ne pourraient compter que sur des extincteurs d’incendie portatifs et des autopompes de camions-citernes incendie. Il a reconnu qu’un ruisseau qui traverse Buckham pouvait fournir de l’eau pour éteindre un incendie, mais il a soutenu que cela ne constituait pas une source d’alimentation en eau aux termes du CNB parce que le chef local des pompiers municipaux refusait d’y voir une solution permanente. L’agent de sécurité Garron m’a renvoyé à l’annexe A du CNB intitulée Service d’incendie où il est indiqué en A3 que :

« Parmi les solutions valables, il y a le réseau public d’adduction et de distribution d’eau lorsque la pression et le débit sont suffisants, les pompes à incendie automatiques, les réservoirs sous pression, les pompes à incendie à commande manuelle raccordées à des réservoirs sous pression, les réservoirs élevés et les pompes à incendie à commande manuelle actionnées à distance depuis chaque poste d’incendie. »   

Toutefois, l’article 2.1 du RCSST exige que la conception et la construction de tout bâtiment répondent aux normes établies des parties 3 et 6 du CNB dans la mesure où c’est « en pratique possible ». Les agents de sécurité ont indiqué qu’ils ne s’étaient pas assurés s’il était « en pratique possible » que Buckham se conforme à l’article 3.2.5.3. du CNB. 

Preuves offertes par l’employeur 

Mme Buckham a affirmé que Buckham était située en région rurale et qu’il n’y avait pas d’ouvrage municipal d’alimentation en eau à proximité du site. Elle a déclaré que la province de l’Ontario avait approuvé les plans du bâtiment de la station de transfert des déchets dangereux en 1992, en sachant que le système d’alimentation en eau de Buckham était rural et qu’il n’y avait pas de source d’approvisionnement en eau.   

Elle a décrit le bâtiment comme étant une structure incombustible faite de métal, pavée de sols en béton et équipée de digues de protection extérieures tout autour pour restreindre les déversements. L’ouverture du bâtiment aux trois quarts de sa périphérie est couverte d’une grille maillée. Cette ouverture empêche l’accumulation des vapeurs combustibles et permet aux sapeurs pompiers de combattre le feu de l’extérieur du bâtiment. Le bâtiment étant ouvert sur trois côtés, il est toujours à la température ambiante extérieure. Cela signifie que, pendant l’hiver, il subit des températures en-dessous du point de congélation de l’eau et du dioxyde de carbone. Cela veut dire aussi qu’un système à poudre similaire au système d’extinction d’incendie utilisé dans les chambres de confinement des produits chimiques inflammables ne fonctionnerait pas dans l’aire de stockage principale à cause de la dispersion de la poudre causée par le passage de l’air dans le bâtiment. Enfin, la station de transfert des déchets dangereux est équipée de systèmes électriques de classe 1, division 2, dans tout le bâtiment.

Buckham s’est munie de 2800 pieds de tuyau d’incendie à la demande du chef des pompiers municipaux pour amener l’eau du ruisseau qui traverse la propriété en cas d’incendie. De plus, Buckham possède des camions-citernes qui peuvent servir à transporter l’eau du ruisseau, ou de toute autre source jusqu’au site. Malgré tout, les agents municipaux ont ensuite précisé à Buckham que la solution du ruisseau comme point d’eau pour combattre un incendie ne pouvait être que provisoire.

Buckham s’est récemment adressé à la mairie pour obtenir un permis de construire diverses chambres de confinement et une chambre de chauffe équipée d’un système d’extinction d’incendie à sec à l’intérieur de la station de transfert des déchets dangereux. La superficie de chacune des chambres de confinement serait de moins de 100 mètres2 de sorte d’éviter que l’article 3.2.5.3. du CNB ne s’applique pas. En outre, chaque chambre de confinement contiendra des classes séparées de déchets dangereux et serait équipée d’un système d’extinction d’incendie adapté aux déchets en question. En même temps, Buckham a demandé à la mairie un permis de construire un réservoir d’alimentation en eau pour lutter contre les incendies. La municipalité n’a approuvé que la construction du réservoir. 

Mme Buckham a présenté un document intitulé Controlled Burn Option écrit par M. E. Gulbinas, ingénieur de sécurité incendie du Bureau du commissaire des incendies de l’Ontario. Le document traite des incendies dans les entrepôts contenant des pesticides et suggère qu’il est préférable d’opter pour un feu dirigé plutôt que de combattre l’incendie afin de limiter les répercussions sur la santé et l’environnement. Mme Buckham a aussi présenté un résumé des résultats de plusieurs incendies d’origine chimique importants où le recours à l’eau pour combattre l’incendie avait eu des répercussions graves sur la santé et l’environnement.   

La municipalité ayant refusé d’accorder un permis de construire une chambre équipée d’un système d’extinction d’incendie, Buckham a alors demandé au ministère de l’Environnement de l’Ontario la permission d’entreposer ses produits à l’extérieur. Dans cette proposition, la compagnie a suggéré de séparer les différentes classes de déchets dangereux et de les entreposer dans des remorques routières à l’extérieur du bâtiment. Ainsi, s’il y avait un incendie sur le site, on pourrait éloigner certains déchets immédiatement. On pourrait isoler le feu et l’éteindre à l’aide du système d’extinction approprié. En outre, cela permettrait de se passer d’extincteurs à eau du type sprinkleur dans le bâtiment qui n’en aurait plus besoin. Au moment de l’audience, le ministère de l’Environnement de l’Ontario n’avait pas encore répondu à la proposition de Buckham.

À la station de transfert des déchets dangereux, Buckham emploie de 6 à 8 employés qui travaillent de 6 à 20 h environ. Elle a pris plusieurs mesures de protection contre les incendies afin de veiller à la protection de la santé et de la sécurité au travail de ses employés. Ainsi, elle a élaboré et institué un plan d’intervention d’urgence qui comprend les secours en cas d’incendie. La compagnie a installé dans l’ensemble du bâtiment des détecteurs de chaleur antidéflagrants reliés à une alarme et un système d’alarme à l’épreuve des explosions qui peut être activé par les employés en cas d’urgence ou d’incendie. Les systèmes d’alarmes sont contrôlés toutes les 24 heures. La station de transfert des déchets dangereux est aussi équipée d’extincteurs d’incendie qui peuvent aider les employés à s’échapper en cas d’incendie. De plus, on a installé un système d’extinction d’incendie dans l’endroit où il peut y avoir des conteneurs de produits chimiques inflammables et on limite la quantité des produits inflammables apportés dans la chambre de confinement à ce qui peut être traité dans la journée. Le reste est entreposé sur des remorques sur le site. Enfin Buckham a mis en place un système de badges pour qu’on puisse savoir en tout temps qui se trouve dans la station de transfert des déchets dangereux.

Preuves offertes par les employés

Les employés n’ont pas participé à l’examen de l’instruction.

Conclusions finales

Mme Buckham a soutenu que le ruisseau qui traverse la propriété de Buckham pouvait tenir lieu de réseau d’alimentation en eau en cas d’incendie. Elle a déclaré que Buckham s’était munie 2 800 pieds de tuyau d’incendie pour amener l’eau du ruisseau à la station et qu’elle disposait de camions-citernes pour transporter de l’eau sur le site. Elle a rappelé que les systèmes d’extincteurs automatiques à eau de type sprinkleurs n’étaient pas appropriés pour certaines classes de produits chimiques et qu’en raison de la structure du bâtiment, un système d’extinction d’incendie sans dispositif de confinement ne serait d’aucun secours. Elle a insisté sur le fait qu’elle avait exploré plusieurs solutions pour se conformer à la Partie II, mais elle a regretté de ne pouvoir les mettre en pratique parce qu’elles n’avaient pas été approuvées par la municipalité dans un cas et par l’Ontario dans l’autre. Elle a affirmé que les mesures de prévention des incendies mises en place à la station protégeaient la santé et la sécurité des employés. Enfin, elle a demandé que l’instruction soit annulée.

Motifs de décision

Question(s)

La question est de savoir si, aux termes de l’article 2.1 du RCSST, Buckham doit se conformer à l’article 3.2.5.3. du Code national du bâtiment du Canada (CNB), 1985.

Dispositions législatives

Les dispositions de la Partie II applicables dans cette affaire sont les suivantes :

·        L’article 122.1 du Code :

« 122.1 La présente Partie a pour objet de prévenir les accidents et les maladies liés à l'occupation d'un emploi régi par ses dispositions. »

·        Le paragraphe 125 a) du Code :

« 125. Dans le cadre de l'obligation générale définie à l'article 124, l'employeur est tenu, en ce qui concerne tout lieu de travail placé sous son entière autorité 

a).. de veiller à ce que tous les ouvrages et bâtiments permanents et temporaires soient conformes aux normes réglementaires; »

·        L’article 1.2 du RCSST :

« [Traduction] 1.2 « Code canadien du bâtiment » Code national du bâtiment du Canada 1985, publié en 1985 par le Comité associé du Code national du bâtiment, Conseil national de recherches du Canada (National Building Code). »   

·        L’article 2.1 du RCSST :

« [Traduction] 2.1 La conception et la construction de tout bâtiment doivent être conformes aux normes prévues aux parties 3 à 9 du Code national du bâtiment dans la mesure où ces normes sont en pratique possibles. »* 

L’article 3.2.5.3. du Code national du bâtiment du Canada (CNB), 1985 :

« 3.2.5.3. Il faut prévoir un réseau d’alimentation en eau adéquat pour la lutte contre l’incendie dans chaque bâtiment (voir la remarque A-3, Service d’incendie, à l’annexe A). » 

Motif 

  

L’article 122.1 du Code établit que l’objectif de la Partie II est de prévenir les accidents et les maladies découlant de, liés à ou survenant à l’occupation d’un emploi. Il est évident que la Partie II ne réglemente pas les questions d’environnement ou de sécurité publique.

L’article 2.1 du RCSST spécifie que la conception et la construction de tout bâtiment doivent être conformes aux normes prévues dans les parties 3 à 9 du Code national du bâtiment « ... dans la mesure où ces normes sont en pratique possibles ». Ainsi, en interprétant et en appliquant l’article 2.1 du RCSST, il faut faire attention à la précision « [Traduction] ...dans la mesure où ces normes sont en pratique possibles ». Mais avant de faire des commentaires à ce sujet, il importe d’examiner le champ d’application du CNB.

À cet égard, l’article 1.2 du CNB énonce que le CNB s’applique à la conception, à la construction et à l’occupation de bâtiments neufs, ainsi qu’à la transformation, à la reconstruction, à la démolition, à l’enlèvement, au déplacement et à l’occupation de bâtiments existants. L’annexe A spécifie plus en détails que le CNB s’applique le plus souvent aux bâtiments existants quand un propriétaire veut réhabiliter un bâtiment, changer son usage ou faire un agrandissement, ou quand un agent de l’autorité décrète que le bâtiment doit être transformé pour des raisons de sécurité publique. 

Maintenant, strictement parlant, aucun de ces critères ne s’appliquait à la station de transfert des déchets dangereux de Buckham quand les agents de sécurité ont émis leurs instructions. Buckham n’était pas en train d’agrandir la structure, de la remettre en état, de la rénover ou d’en changer l’utilisation. Cependant, pour rester cohérent avec ce que le Code veut dire, il faudrait lire ici « santé et sécurité au travail » au lieu de « sécurité publique ». Cela étant dit, en l’appliquant conjointement à l’article 2.1 du RCSST, je conclus qu’aux termes du Code, Buckham doit se conformer à l’article 3.2.5.3. du CNB dans la mesure où c’est essentiel à la sécurité des employés et où c’est en pratique possible. 

L’expression « en pratique possible » n’est pas définie dans le Code. Donc, on doit se satisfaire des définitions du dictionnaire et de la jurisprudence ou d’autres lois pour en déterminer le sens. À cet égard, je me base sur la décision inédite de l’agent régional de sécurité Serge Cadieux (ARS), Décision du Bureau régional des services no 92-002 entre P.D. Kroli de l’Alberta Wheat Pool et R.G. Grundie, agent de sécurité, entendue le 4 février 1992. Je fais référence aux pages 3 et 4 de cette décision. Dans sa décision, l’ARS Cadieux a aussi indiqué qu’on doit prendre en considération 4 points au moment d’évaluer si une condition est « en pratique possible ». Voici ces quatre points moyennant quelques paraphrases mineures : 

[Traduction] [C’est moi qui souligne.] 

1.      On doit déterminer dans chaque affaire où il y a obligation s’il est « en pratique possible » de se conformer à celle-ci.

2.      Dans cette affaire, la responsabilité de prouver que ce n’est pas en pratique possible de se conformer à l’obligation revient à l’employeur parce qu’elle découle de l’article 125 du Code et du RCSST  

3.      La détermination ci-dessus doit se faire en prenant en considération les avantages de l’obligation de protéger la santé et la sécurité au travail des employés par rapport au coût en temps, en énergie et en argent que représente l’obligation. 

4.      Il faut évaluer s’il y a ou non une disproportion exagérée entre les avantages de l’obligation pour les employés, l’énergie à déployer et le coût. En cas de disproportion, il faut alors conclure que la solution envisagée n’est pas en pratique possible.  

Pour ce qui est de l’effort de fournir un approvisionnement en eau supplémentaire, Mme Buckham a indiqué qu’il serait difficile d’apporter des améliorations au bâtiment. Elle a réitéré que la structure avait été conçue à l’origine avec trois de ses quatre côtés ouverts pour empêcher l’accumulation de vapeurs combustibles et pour permettre aux sapeurs pompiers de combattre l’incendie de l’extérieur. Cela implique que le bâtiment est soumis à des températures en-dessous du point de congélation de l’eau et du dioxyde de carbonne. Cela veut dire également qu’un système d’extinction d’incendie à poudre semblable à celui utilisé dans la chambre de confinement des produits chimiques inflammables, ne pourrait être d’aucun secours dans l’aire de stockage principale à cause de la dispersion de la poudre provoquée par la circulation de l’air dans le bâtiment.  

À propos des avantages, l’agent de sécurité Garron a suggéré que l’eau pourrait retarder un incendie et favoriser l’évacuation d’un employé. Mais, Mme Buckham et M. Neilson ont rappelé qu’étant donné la nature des produits chimiques manipulés et entreposés à la station de transfert des déchets dangereux, l’eau risquait d’aggraver en fait la situation. En outre, ils ont ajouté qu’il pourrait même être préférable de laisser les produits brûler dans un « feu dirigé » pour éviter les répercussions sur la santé et l’environnement. De plus, ils ont rappelé les mesures de prévention des incendies que Buckham avait instituées à la station de transfert des déchets dangereux pour protéger les employés.

À mon avis, l’objectif du Code est respecté si la santé et la sécurité des employés sont protégées. Dans cette affaire, quand les agents de sécurité ont émis leur instruction, ils ne se sont pas demandés s’il était en pratique possible que Buckham se conforme à l’article 2.1 du RCSST. À l’audience, Ils n’ont pas su, non plus, dénoncer les arguments de l’employeur affirmant que Buckham veillait à la santé et la sécurité de ses employés travaillant à la station de transfert de déchets dangereux grâce à d’autres mesures de prévention des incendies. Étant donné la prépondérance des probabilités, il n’est pas prouvé, à mon avis, qu’il faille installer un approvisionnement en eau pour veiller à la protection de la santé et de la sécurité des employés à la station, ou que c’est en pratique possible pour Buckham de se conformer à l’article 2.1 du RCSST. Buckham a pris des mesures de prévention des incendies, et le ruisseau qui coule sur sa propriété constitue une source d’approvisionnement en cas d’urgence. Malgré les réserves diverses formulées à l’égard du recours à cette source en cas d’incendie, il est difficile d’imaginer une situation où on n’aurait pas avoir recours au ruisseau en cas d’urgence pour combattre un incendie.

Mme Buckham m’a assuré que Buckham avait élaboré plusieurs stratégies pour améliorer la sécurité incendie à la station de transfert des déchets dangereux et qu’elle n’attendait que le feu vert de la municipalité ou de la province de l’Ontario, ou des deux, pour les mettre en application. Je l’encourage à poursuivre ces efforts. Toutefois, comme ils n’avaient pas abouti au moment de l’audience, et qu’on ne savait pas encore quelle serait la décision au sujet du ruisseau, et compte tenu du fait que les quantités et la nature des déchets dangereux changent de jour en jour, j’encourage les agents de sécurité à continuer de surveiller et d’évaluer la situation, et de prendre toutes les mesures qu’ils jugeront appropriées pour que la compagnie veille bien à la santé et à la sécurité des employés. Toute action entreprise par un agent de sécurité doit tenir compte des deux critères cités précédemment, c’est-à-dire, la conformité avec l’obligation selon le Code national de prévention des incendies (CNPI) de protéger les employés et ce, dans la mesure où c’est en pratique possible. De plus, rien dans cette décision n’empêche les agents de sécurité de réévaluer la situation en cours et d’émettre une instruction dans ce contexte.                     

Décision

Pour les raisons établies ci-dessus, J’ANNULE PAR LA PRÉSENTE l’instruction que les agents de sécurité Malcolm et Garron ont émise à Buckham Transport Ltd. le 12 juin 2000, conformément au paragraphe 145.(1) du Code.

Instruction no 2

Infraction :

Article 124, Partie II, Code canadien du travail

                           « La station de transfert n’est pas équipée d’un réseau d’extincteurs automatiques à eau de type sprinkleurs ou autre réseau d’extinction conçu en conformité avec la Partie 6 du Code national de prévention des incendies              (1990) et des règles de l'art particulières aux marchandises dangereuses spécifiques. »

Les agents de sécurité

Dans son témoignage, l’agent de sécurité Garron a affirmé que selon la disposition 3.3.6.9.(1) du Code national de prévention des incendies (CNPI) (1990) les bâtiments utilisés pour le stockage des marchandises dangereuses devaient être protégés par un système d’extincteurs automatiques à eau de type sprinkleurs ou autre système d’extinction, conçu en conformité avec la Partie 6 du CNPI et les règles de l’art particulières aux marchandises dangereuses stockées, à moins d’en être exemptés par la disposition 3.3.6.9.(2). Celle-ci précise qu’un système d’extincteurs automatiques à eau de type sprinkleurs ou autre système d’extinction n’est pas obligatoire si la superficie totale des îlots de stockage du bâtiment qui contiennent des marchandises dangereuses ne dépasse pas 100 m2, et si les marchandises dangereuses sont séparées conformément au tableau 3.36.B du CNPI. L’agent Garron a déclaré que son collègue et lui avaient émis une instruction à Buckham parce qu’aucune de ces exemptions ne s’appliquait à la station de transfert des déchets dangereux.  

Preuves offertes par l’employeur

Mme Buckham a affirmé qu’une installation d’extincteurs à eau du type sprinkleurs était inappropriée à la station de transfert des déchets dangereux parce que le bâtiment n’était ni fermé ni chauffé, et que les tuyaux pouvaient geler en hiver. En outre, l’eau pouvait se révéler inefficace pour certains des produits chimiques traités et entreposés à la station. En remplacement, les ingénieurs de Buckham ont élaboré les plans d’installation d’un système extincteur d’incendie à sec et d’une chambre de chauffe entièrement fermée, à l’intérieur de la structure. Buckham a demandé à la municipalité un permis de construire un système d’extinction des incendies et une chambre de chauffe, mais celui-ci n’a pas été accordé.

La municipalité ayant refusé d’accorder ce permis, Buckham s’est adressée au ministère de l’Environnement de l’Ontario pour obtenir la permission d’entreposer les marchandises dangereuses à l’extérieur et de les garder à l’écart dans des remorques routières sur la propriété. En cas d’incendie, on pourrait alors intervenir sur le site et éloigner les autres produits immédiatement. Mme Buckham a précisé que cela éliminerait le besoin d’un système d’extincteurs automatiques à eau de type sprinkleurs ou d’un autre système d’extinction dans la station de transfert des déchets dangereux. Au moment de l’audience, l’autorisation n’avait toujours pas été donnée.               

Preuves offertes par les employés 

Comme je l’ai dit précédemment, les employés n’ont pas participé à l’examen de l’instruction.

Conclusions finales

Mme Buckham a renvoyé l’assistance à l’article 1.1.4.1 du CNPI. Celui-ci établit essentiellement qu’il est possible d’envisager d’autres solutions que celles exigées par le CNPI si l’autorité compétente est d’avis que les mesures de protection incendie existantes fournissent un degré de sécurité incendie acceptable ou si des moyens sont pris pour assurer un degré de sécurité incendie acceptable. Elle a soutenu que les mesures de prévention des incendies mises en place à la station de transfert des déchets dangereux étaient suffisants pour protéger la santé et de la sécurité des employés.

Motifs de décision

Question(s)

La question est de savoir si Buckham doit, conformément à l’article 124 du Code, équiper la station de transfert des déchets dangereux d’un système d’extincteurs automatiques à eau de type sprinkleurs ou d’un autre système d’extinction.

Dispositions législatives

Les dispositions de la Partie II applicables dans cette affaire sont les suivantes :

·        L’article 124 du Code  :

« 124. L'employeur veille à la protection de ses employés en matière de santé et de sécurité au travail. »

·        Le paragraphe 145.(1) du Code  :

« [Traduction] 145.(1) S'il est d'avis qu'une contravention à la présente partie vient d'être commise ou est en train de l'être, l'agent de santé et de sécurité peut donner à l'employeur ou à l'employé en cause l'instruction : a) d'y mettre fin dans le délai qu'il précise; (1.1) Il confirme par écrit toute instruction verbale. »

·        L’article 3.3.6.9. du Code national de la prévention des incendies (1990) :

« 3.3.6.9. Réseaux d’extinction

(1) Sous réserve du paragraphe (2), les bâtiments utilisés pour le stockage des marchandises dangereuses qui sont visées par la présente sous-section doivent être entièrement protégés par un réseau d’extincteurs automatiques à eau ou autre réseau d’extinction, conçu en conformité avec la partie 6 et les règles de l’art particulières aux marchandises dangereuses stockées (voir l’annexe A).                   

(2)  Il n’est pas obligatoire que les bâtiments mentionnés au paragraphe (1) soient protégés si                      

a)     la surface totale des îlots de stockage du bâtiment qui contiennent des marchandises dangereuses ne dépasse pas 100 m2,

b)     les marchandises dangereuses sont séparées conformément aux exigences du tableau 3.3.6.B. et stockées dans des compartiments résistants au feu isolés du reste du bâtiment par des séparations coupe-feu ayant un degré de résistance au feu d’au moins 2 h. »

Motif 

Aux termes du paragraphe 145.(1) du Code, l’agent de sécurité a le pouvoir discrétionnaire d’émettre une instruction s’il est d’avis qu’on a contrevenu à une disposition de la Partie II. Cela signifie qu’il a aussi le pouvoir discrétionnaire de ne pas émettre d’instruction. D’après le paragraphe 145.(1), on peut conclure que le Parlement s’attend à ce que les agents de sécurité exercent leur jugement quant au besoin ou non d’une instruction pour remplir les objectifs du Code de prévenir les accidents et les atteintes à la santé et à la sécurité des employés.               

Le CNPI (1990) soulève essentiellement la même question dans la note intitulée, « Modalités d’application ». Les modalités précisent sous le titre « Application » :

[C’est moi qui souligne.] « L’application des exigences du Code à l’amélioration d’installations existantes en vue d’assurer un degré acceptable de sécurité dépend de l’autorité compétente qui doit traiter chaque cas au mérite. »

Les modalités indiquent plus loin sous le titre « Autorité compétente » que la phrase « autorité compétente » veut dire l’agent ou les agents qui exerceront de telles fonctions et de tels pouvoirs. [C’est moi qui souligne.] 

Enfin, l’article 124 du Code impose l’obligation générale aux employeurs de veiller à la santé et à la sécurité de leurs employés au travail. Toutefois, le Code spécifie dans son paragraphe 148.(6) que l’employeur (ou l’employé suivant le cas) peut se défendre de poursuites pour une contravention à l’article 124 du Code en faisant appel à la diligence raisonnable. Certains diront que le paragraphe 148.(6) ne traite pas des instructions, mais il est clair que l’agent de sécurité doit obligatoirement prendre en compte les mesures de « diligence raisonnable » qu’a prises l’employeur pour éviter d’être en infraction avant d’émettre une instruction pour avoir contrevenu à l’article 124 du Code. Où alors, s’il y avait des poursuites, l’employeur ou l’employé pourrait avoir à engager des dépenses et des efforts inutiles pour se défendre. 

Tout cela dûment considéré, je dois décider si, dans cette affaire, on a bien prouvé qu’il fallait absolument un système d’extincteurs automatiques à eau de type sprinkleurs ou un autre système d’extinction pour veiller à la santé et à la sécurité au travail. Pour y arriver, je dois examiner les mesures de prévention des incendies que Buckham a déjà mises en place et qu’elle utilise actuellement pour veiller à la protection de la santé et la sécurité de ses employés à la station de transfert des déchets dangereux. La Partie II traitant surtout de la santé et de la sécurité des employés, je dois aussi faire la part entre les mesures de prévention des incendies qui limitent au maximum les répercussions environnementales, les pertes ou la dégradation des biens et celles qui veillent à la santé et à la sécurité des employés.    

Une description de la station de transfert des déchets dangereux et des mesures prises par Buckham pour protéger la santé et la sécurité des employés qui y travaillent figure dans la première partie de cette décision qui traite de la première instruction. Nul besoin de la répéter. Compte tenu des faits rapportés, et étant donné la prépondérance des probabilités, je ne suis pas convaincu que les mesures de prévention des incendies à la station de transfert des déchets dangereux soient insuffisantes pour ce qui est de protéger les employés en attendant que Buckham soit autorisée à installer un système extincteur d’incendie ou plusieurs, à entreposer des marchandises dangereuses à l’extérieur de la structure ou à adopter d’autres mesures aussi efficaces qui assureraient une protection supplémentaire de la santé et de la sécurité des employés qui travaillent à la station de transfert des déchets dangereux.    

Les agents de sécurité et Mme Buckham ont tous indiqué à l’audience que les quantités et la nature des produits dangereux manipulés et entreposés à Buckham pouvaient changer quotidiennement. C’est pourquoi j’encourage les agents de sécurité en cause ou les autres agents de sécurité du Ministère à surveiller la station de transfert des déchets dangereux et à prendre toutes les mesures qu’ils jugeront nécessaires pour garantir que Buckham protége effectivement la santé et la sécurité au travail des employés de la station. De plus, rien n’empêche dans cette décision, qu’un agent de sécurité réévalue les mesures de prévention des incendies et émette une instruction s’il constate que les mesures en place ne protégent pas suffisamment la santé et la sécurité des employés à la station de transfert des déchets dangereux. 

  

Décision 

J’ANNULE PAR LA PRÉSENTE l’instruction que les agents de sécurité Garron et Malcolm ont émis à Buckham le 12 juin 2000, en vertu du paragraphe 145.(1) du Code parce que la station de transfert des déchets dangereux n’était pas équipée d’un système d’extincteurs automatiques à eau de type sprinkleurs ou d’un autre système d’extinction conformément à ce qu’exige le CNPI.    

  

Instruction no 3

Infraction :

Alinéa 125.(1)b) de la Partie II du Code canadien du travail,

Article 10.8. du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail

« Des substances dangereuses sont entreposées à une hauteur de 1,75 mètre, sans rayonnages ou étagères. »

Les agents de sécurité

L’agent de sécurité Garron a témoigné que des marchandises dangereuses étaient empilées dans la station de transfert des déchets dangereux à plus de de 1,75 mètre. Il a soutenu que c’était en infraction à l’article 10.8 du RCSST et à la disposition 3.3.6.5. du CNPI (1995). Les agents de sécurité se sont opposés à M. Neilson qui affirmait que la combinaison des palettes et des conteneurs empilés les uns sur les autres constituaient un rayonnage ou des étagères parce qu’une palette à patins ne tient pas toute seule.   

Preuves offertes par l’employeur 

M. Neilson s’est référé à l’article 1.2.1.2. du CNPI qui « définit un rayonnage comme toute combinaison d’éléments verticaux, horizontaux ou diagonaux, à tablettes pleines ou ajourées, fixés au bâtiment ou non et supportant des produits entreposés. »  

Preuves offertes par les employés

Comme je l’ai dit précédemment, les employés n’ont pas participé à l’examen de l’instruction.

Conclusions finales

M. Neilson affirme qu’une palette peut faire fonction de rayonnage puisque rien n’indique dans la définition susmentionnée que les étagères doivent être indépendantes de leur charge. Il ajoute que Buckham doit entreposer tous les jours différents produits dans la station de transfert des déchets dangereux et qu’il est indispensable de déplacer les rangées déjà formées pour entreposer les produits qu’on reçoit comme l’exige le Code. Buckham ne pourrait pas faire les séparations exigées s’il avait des rayonnages ou des étagères fixes. 

Motifs de décision

Question(s):

La question est de savoir si Buckham contrevient à l’alinéa 125.(1)b) du Code et à l’article 10.8 du RCSST en empilant des palettes de produits dangereux à une hauteur excédant 1,74 mètre plutôt que de les entreposer sur des rayonnages ou des étagères.

Dispositions législatives

Les dispositions de la Partie II applicables dans cette affaire sont les suivantes :

·        L’alinéa 125.(1)b) du Code :

« [Traduction] 125.(1)b) Dans le cadre de l'obligation générale définie à l'article 124, l'employeur est tenu, en ce qui concerne tout lieu de travail placé sous son entière autorité ainsi que toute tâche accomplie par un employé dans un lieu de travail ne relevant pas de son autorité, dans la mesure où cette tâche, elle, en relève, 

b) d'installer des dispositifs protecteurs, garde-fous, barrières et clôtures conformes aux normes réglementaires. »

·        L’article 10.8 du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail :

[C’est moi qui souligne.] « 10.8 L’entreposage, la manipulation et l’utilisation d’une substance dangereuse doivent être effectués de manière à réduire au minimum le risque que présente cette substance. »

·        L’article 10.9 du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail :

[C’est moi qui souligne.] « 10.9 Le risque lié à l’entreposage, à la manipulation et à l’utilisation d’une substance dangereuse dans le lieu de travail doit être confiné à un secteur aussi restreint que possible. » 

Motif

D’après ma lecture de l’Article 10.8 du RCSST, je suis d’avis que cet article met en corrélation l’entreposage, la manipulation et l’utilisation des produits avec les propriétés dangereuses des substances présentant un danger. Ce qui veut dire que l’entreposage, la manipulation ou l’utilisation de substances dangereuses doivent se faire en tenant compte des propriétés dangereuses des substances. Par ailleurs, l’article 10.9 du RCSST semble s’appliquer aux risques engendrés par l’entreposage, la manipulation et l’utilisation des marchandises. Pour qu’il s’applique dans cette affaire, il faut faire la preuve que la manière d’empiler les marchandises, telle qu’elle est rapportée par les agents de sécurité, crée un risque pour les employés et que ce danger n’est pas confiné à une zone aussi petite qu’il est possible de l’avoir. Dans cette affaire, les preuves apportées sont insuffisantes. 

  

  

Décision 

Pour les raisons établies ci-dessus, J’ANNULE PAR LA PRÉSENTE l’instruction que les agents de sécurité Malcolm et Garron ont émis à Buckham le 12 juin 2000. Rien dans cette décision n’empêche les agents de sécurité de réévaluer la situation en cours et de prendre toutes les mesures qu’ils jugeront nécessaires.

Décision rendue le 23 février 2001

D.   Malanka

Agent régional de sécurité

ANNEXE 1

DANS L’AFFAIRE DU CODE CANADIEN DU TRAVAIL

PARTIE II – SANTÉ ET SÉCURITÉ

INSTRUCTION À BUCKHAM TRANSPORT EN VERTU DU PARAGRAPHE 145(1)

Le 17 avril 2000, le soussigné agent de sécurité, accompagné de l’agent de sécurité  Greg Garron et de l’ingénieur de sécurité incendie Mark Koli, a procédé à une inspection à Buckham Transport Ltd., employeur assujetti au Code canadien du travail, Partie II, au lot no 1, Concession no 3, South Monaghan, route 28 Sud, Bailieboro (Ontario).

Les dits agents sont d’avis que la disposition suivante de la Partie II du Code canadien du travail a été transgressée :

            Alinéa 125 a) de la Partie II du Code canadien du travail,

            Article 2.1 du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail

Le système d’alimentation en eau d’extinction des incendies est insuffisant.

Par conséquent, vous DEVEZ PAR LA PRÉSENTE, conformément au paragraphe 145(1) de la Partie II du Code canadien du travail, mettre fin à cette pratique contraire au Code et au règlement le 1er septembre 2000 au plus tard.

Émise à Toronto, en ce 12e jour de juin 2000.

Karen Malcolm                                                Greg Garron

Agent de sécurité                                            Agent de sécurité       

no 3293                                                            no 1956


ANNEXE 2

DANS L’AFFAIRE DU CODE CANADIEN DU TRAVAIL

PARTIE II – SANTÉ ET SÉCURITÉ

INSTRUCTION À BUCKHAM TRANSPORT EN VERTU DU PARAGRAPHE 145(1)

Le 17 avril 2000, le soussigné agent de sécurité, accompagné de l’agent de sécurité Greg Garron et de l’ingénieur de sécurité incendie Mark Koli, a procédé à une inspection à Buckham Transport Ltd., employeur assujetti à la Partie II du Code canadien du travail, au lot no 1, concession no 3, South Monaghan, route 28 Sud, Bailieboro (Ontario).

Les dits agents sont d’avis que la disposition suivante de la Partie II du Code canadien du travail, a été transgressée :

            Article 124 de la Partie II du Code canadien du travail

La station de transfert des déchets dangereux n’est pas équipée partout d’un système d’extincteurs automatiques à eau de type sprinkleurs ou d’un autre système d’extinction conçu conformément à la Partie 6 du Code national de prévention des incendies (1990) et des règles de l'art particulières applicables aux produits dangereux en cause. 

Par conséquent, vous DEVEZ PAR LA PRÉSENTE, conformément au paragraphe 145(1) de la Partie II du Code canadien du travail, mettre fin à cette pratique contraire au Code le 1er septembre 2000 au plus tard.

Émise à Toronto, en ce 12e jour de juin 2000.

Karen Malcolm                                                Greg Garron

Agent de sécurité                                            Agent de sécurité

No 3293                                                           No 1956


ANNEXE 3

DANS L’AFFAIRE DU CODE CANADIEN DU TRAVAIL

PARTIE II – SANTÉ ET SÉCURITÉ

INSTRUCTION À BUCKHAM TRANSPORT EN VERTU DU PARAGRAPHE 145(1)

Le 17 avril 2000, le soussigné agent de sécurité, accompagné de l’agent de sécurité Greg Garron et de l’ingénieur de prévention incendie Mark Koli, a procédé à une inspection à Buckham Transport Ltd., employeur assujetti au Code canadien du travail, Partie II, au lot no 1, concession no 3, South Monaghan, route 28 Sud, Bailieboro (Ontario).

Les dits agents sont d’avis que la disposition suivante de la Partie II du Code canadien du travail a été transgressée :

            Alinéa 125.(1)b) de la Partie II du Code canadien du travail,

            Article 10.8 du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail

Des substances dangereuses sont entreposées à une hauteur de plus de 1,75 mètre sans rayonnages ou étagères.

Par conséquent, vous DEVEZ PAR LA PRÉSENTE, conformément au paragraphe 145(1) à la Partie II, du Code canadien du travail, mettre fin à cette pratique contraire au Code et au règlement le 1er septembre 2000 au plus tard.

Émise à Toronto, en ce 12e jour de juin 2000.

Karen Malcolm                                                Greg Garron

Agent de sécurité                                            Agent de sécurité       

No 3293                                                           No 1956


 

RÉSUMÉ DE LA DÉCISION DE L’AGENT RÉGIONAL DE SÉCURITÉ

No de la décision :  01-004

Demandeur :           Buckham Transport Ltd.

MOTS CLÉS :          

compétence; station de transfert des déchets dangereux; sécurité incendie; approvisionnement en eau; système d’extincteurs automatiques à eau de type sprinkleurs; système d’extinction; rayonnages; étagères; chambre de confinement; en pratique possible;

  

DISPOSITIONS :

Code :                        121.1; 124; 125.a); 125.(1)b); 145.(1).

RCSST                       1.2; 2.1; 10.8; 10.9.

RÉSUMÉ

  

Après s’être assuré que la station de transfert des déchets dangereux était bien assujettie au Code, l’agent régional de sécurité a examiné les 3 instructions que les agents de sécurité avaient émises à l’employeur. Dans chacun des cas, compte tenu de la prépondérance des probabilités, l’agent régional de sécurité a annulé l’instruction jugeant que les preuves présentées par les agents de sécurité étaient insuffisantes.     



* Note de la traductrice : Les citations du Code canadien du travail et du RCSST du document anglais renvoient à une version antérieure à 1995, qui est la version actuelle. Dans les cas où la version citée et la version actuelle étaient pareilles, nous avons reproduit la citation telle quelle. Autrement, faute d’avoir pu trouver la version correspondante à l’anglais, nous avons traduit en nous inspirant de la version de 1995. Dans le cas de l’article 2.1, nous nous sommes heurtés à une difficulté, car la version de 1995 annule l’argumentation de l’Agent puisque les termes ‘en pratique possibles’ ont été remplacés par ‘indispensables à l’hygiène et à la sécurité des employés’.

Détails de la page

Date de modification :