Archivée - Decision: 01-005 CODE CANADIEN DU TRAVAIL PARTIE II SANTÉ ET SÉCURITÉ

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Révision, en vertu de l'article 146 de la partie II du Code canadien du travail, d'une instruction donnée par une agente de sécurité

Décision no :            01‑005

Demandeur :            Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (Division des Prairies)

                                  Représentée par : M. T. L. Bourgonje

                                  Surintendant

Intimés :                   Dale Anderson

                                  Fraternité internationale des ingénieurs de locomotives

                                  Représentés par : Scott W. Chamberlain, avocat

Mise en cause :       Susanne Manaigre

                                  Agente de sécurité

                                  Transports Canada

Devant :                   Serge Cadieux

                                  Agent régional de sécurité

                                  Développement des ressources humaines Canada

  

Contexte

Le 25 mai 2000, M. Dale Anderson, un conducteur de locomotive de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (le CN) a refusé de conduire une locomotive en marche arrière entre Vibank et Kipling (Saskatchewan), parce qu'il jugeait que c'était dangereux de le faire. M. Anderson était préoccupé par le fait qu'il était incapable de conduire la locomotive en marche arrière de façon sécuritaire en étant assis de biais par rapport aux commandes, ou loin de celles‑ci. L'agente de sécurité, Susanne Manaigre, a enquêté sur le refus de travailler le 26 mai 2000 et a conclu qu'il était possible de conduire le train de façon sécuritaire en marche arrière et que M. Anderson n'était pas dans une situation qui constituait un danger au sens de la partie II du Code canadien du travail (le Code).

L'agente de sécurité a cependant conclu que le CN avait commis une infraction à l'alinéa 125t) du Code et aux articles 10.5, 10.6 et 10.13 du Règlement sur la sécurité et la santé au travail (trains) (le Règlement), ces dispositions ayant trait aux difficultés éprouvées lors de la conduite d'un train en marche arrière. L'agente de sécurité a donné une instruction (ANNEXE) au CN en vertu du paragraphe 145(1) du Code, où il était demandé que l'entreprise cesse toute contravention immédiatement. Le CN a demandé que cette instruction soit révisée.

Compétence

Lorsque j'ai reçu la demande de révision de l'instruction, en tant qu'agent régional de sécurité saisi de l'affaire, j'ai informé les parties, au cours d'une téléconférence, que je n'avais pas compétence pour réviser l'instruction donnée au CN. La raison en était que l'employé qui avait refusé de travailler avait demandé à l'agente de sécurité, Susanne Manaigre, de renvoyer la décision concernant l'absence de danger au Conseil canadien des relations industrielles (Conseil), de sorte que le paragraphe 146(5) du Code s'appliquait alors. J'ai confirmé ce fait dans une lettre datée du 7 juillet 2000, dans laquelle j'écrivais [TRADUCTION] :

« La téléconférence avait pour but d'attirer l'attention des parties sur le fait que l'agent régional de sécurité n'avait pas compétence en ce qui concerne la demande de révision de l'instruction susmentionnée. Le libellé du paragraphe 146(5) de la partie II du Code canadien du travail (le Code) semble empêcher l'application du paragraphe 146(1) au cas présent. Ces dispositions se lisent ainsi :

146(1) Tout employeur, employé ou syndicat qui se sent lésé par des instructions données par l'agent de sécurité en vertu de la présente partie peut, dans les quatorze jours qui suivent, en demander la révision par un agent régional de sécurité dans le ressort duquel se trouve le lieu, la machine ou la chose en cause.

146(5) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux instructions d'un agent de sécurité dont la décision a fait l'objet d'un renvoi au Conseil dans le cadre du paragraphe 129(5).

J'ai appris en lisant le RAPPORT D'ENQUÊTE ET DÉCISION (voir copie ci‑jointe) de l'agente de sécurité que l'employé qui avait fait l'objet de l'enquête sur le refus de travailler qui a donné lieu à l'instruction avait demandé que la décision concernant l'absence de danger soit renvoyée au Conseil. Compte tenu du paragraphe 146(5), je crois que l'agent régional de sécurité n'a pas compétence en cette matière, à moins que l'employé qui a refusé de travailler demande d'annuler le renvoi de la décision de l'agente de sécurité au Conseil.

[...]

Je demeurerai saisi de cette affaire jusqu'à ce que le Conseil ait entendu la cause, dans l'éventualité où l'employé retirerait sa demande. Si cela devait se produire, je vous demanderais de m'en informer de façon à ce que je puisse procéder à la révision de l'instruction. » 

M. Bourgonje et M. Chamberlain ont accepté l'interprétation dont je leur faisais part dans ma lettre. Selon le paragraphe 146(5), l'agent régional de sécurité ne peut réviser l'instruction donnée au CN par l'agente de sécurité. Comme je l'ai mentionné dans ma lettre, afin de protéger le droit du CN d'interjeter appel, je demeurais saisi de l'affaire et je remettais le prononcé de ma décision jusqu'à ce que le Conseil ait entendu la cause et rendu une décision.

La cause a été entendue par le Conseil et une décision a été rendue le 5 février 2001. La décision était signée par M. J. Paul Lordon, président. Il faut donc clore le dossier.

Décision

Par conséquent, je rejette la demande de révision de l'instruction donnée au CN par l'agente de sécurité Susanne Manaigre, le 26 mai 2000, en vertu du paragraphe 145(1) du Code, parce que je n'ai pas compétence pour réviser cette instruction.

Décision rendue le 2 mars 2001

Serge Cadieux

Agent régional de sécurité


ANNEXE

DANS L'AFFAIRE DU CODE CANADIEN DU TRAVAIL

PARTIE II – SÉCURITÉ ET SANTÉ

INSTRUCTION À L'EMPLOYEUR EN VERTU DU PARAGRAPHE 145(1)

Le 26 mai 2000, l'agente de sécurité soussignée a procédé à une enquête dans le lieu de travail exploité par la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, employeur assujetti à la partie II du Code canadien du travail, à Vibank (Saskatchewan).

Ladite agente de sécurité est d'avis qu'il y a infraction aux dispositions suivantes :

L'alinéa 125t) de la partie II du Code canadien du travail et les articles 10.5, 10.6 et 10.13 du Règlement sur la sécurité et la santé au travail (trains).

En marche arrière, le conducteur ne peut manœuvrer la locomotive 2502 de façon sécuritaire parce qu'il ne peut atteindre facilement les commandes, ce qui l'empêche de régler et d'arrêter en toute sécurité et rapidement le mouvement du train, et parce qu'il n'y a pas de phares de fossé dans la direction où va la locomotive.

Par conséquent, il vous est ORDONNÉ PAR LES PRÉSENTES, en vertu du paragraphe 145(1) de la partie II du Code canadien du travail, de cesser toute contravention immédiatement.

Fait à Calgary, ce 26e jour de mai 2000.

Susanne M. Manaigre

Agente de sécurité

No 3303

À :       COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER NATIONAUX DU CANADA

            4425, 1re Avenue Nord

            Regina (Saskatchewan)

            S4R 1A3


 

RÉSUMÉ DE LA DÉCISION DE L'AGENT RÉGIONAL DE SÉCURITÉ

Décision no :            01‑005

Demandeur :           CN, Division des Prairies

Intimé :                    Fraternité internationale des ingénieurs de locomotive

MOTS CLÉS :          

Conducteur de locomotive, conduite en marche arrière, défaut de compétence pour entendre la cause, renvoi de la décision relative à l'absence de danger, instruction dans le cas où on a conclu à l'absence de danger.

  

DISPOSITIONS                   

Code : 145(1), 146(1), 146(5).

Règlement sur la sécurité et la santé au travail (trains) : 10.5, 10.6, 10.13.

RÉSUMÉ

Une agente de sécurité a procédé à une enquête sur le refus de travailler d'un conducteur de locomotive travaillant pour le CN. L'employé refusait de conduire un train en marche arrière, parce qu'il jugeait qu'il était dangereux de le faire. L'agente de sécurité a enquêté sur le refus de travailler et a estimé qu'il était possible de conduire le train en marche arrière en toute sécurité. L'agente a donc conclu que l'employé n'était pas en danger. Par ailleurs, elle a estimé que le CN enfreignait certaines dispositions du Règlement sur la sécurité et la santé au travail (trains) en ce qui touche la conduite du train en marche arrière. À la suite de la demande de révision de l'instruction, l'agent régional de sécurité a conclu qu'il n'avait pas compétence pour procéder à cette révision parce que le paragraphe 146(5) du Code lui interdisait de le faire, étant donné que l'employé qui a refusé de travailler avait demandé que la décision de l'agente de sécurité soit renvoyée au Conseil canadien des relations industrielles (le Conseil). La cause a finalement été entendue, et le Conseil a rendu une décision. L'agent régional de sécurité a donc rejeté la demande de révision et classé l'affaire.

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