Archivée - Decision: 01-007 RÉSUMÉ DE LA DÉCISION D'UN AGENT D'APPEL

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No de la décision :                          01-007

Requérant :                                    Syndicat canadien de la fonction publique

                                                        Division du transport aérien, Élément national

                                                        Représenté par Xavier Janssens et France Pelletier

Employeur :                                    Lignes aériennes Canadien International Ltée

                                                        Représenté par Christine Holiday

Agent de santé et de sécurité :     Norm Tunke

                                                        Transports Canada Aviation

Devant :                                         Michèle Beauchamp

                                                        Agent d’appel

                                                        Développement des ressources humaines Canada

MOT-CLÉ :                                        

Appels

DISPOSITION :       

Code :            129(7), 146

RÉSUMÉ

Après son enquête sur une plainte de Xavier Janssens, du Syndicat canadien de la fonction publique, Division du transport aérien, Élément national, alléguant que la société Lignes aériennes Canadien International Ltée avait contrevenu à l’alinéa 125c) du Code canadien du travail en omettant de faire enquête sur des accidents comme l’exigent le Code et la Partie XV du Règlement sur la sécurité et la santé au travail (aéronefs), l’agent de santé et de sécurité a écrit au requérant pour l’informer que l’enquête qu’il avait menée n’appuyait pas l’allégation de M.Janssens.  Le requérant a interjeté appel de la décision de l’agent de santé et de sécurité auprès d’un agent d’appel.

L’affaire est rejetée, car l’agent d’appel n’a pas compétence, en vertu du Code, pour entendre les appels portant sur des décisions qui ne sont pas prises conformément au paragraphe 129(7) ou qui ne donnent pas lieu à l’émission d’instructions sous le Code.

CODE CANADIEN DU TRAVAIL

PARTIE II

SANTÉ ET SÉCURITÉ

Syndicat canadien de la fonction publique

Division du transport aérien

Élément national

requérant

et

Lignes aériennes Canadien International Ltée

employeur

et

Norm Tunke

agent de santé et de sécurité

                                                                       

Décision no 01-007

21 mars 2001

Cette affaire a été entendue par Michèle Beauchamp, agent d’appel, au moyen d’une téléconférence tenue le 5 février 2001.

Ont comparu

M. Xavier Janssens, Syndicat canadien de la fonction publique, Division du transport aérien, Élément national

Mme France Pelletier, Syndicat canadien de la fonction publique, Division du transport aérien

Mme Christine Holliday, Lignes aériennes Canadien International Ltée


 

[1]   Cette affaire concerne un appel interjeté par M. Xavier Janssens, du Syndicat canadien de la fonction publique, Division du transport aérien, Élément national, en vertu de la Partie II du Code canadien du travail, au sujet d’une décision de l’agent de santé et de sécurité Norm Tunke de Transports Canada Aviation.

[2]    À la suite d’une enquête sur une plainte de Xavier Janssens, SCFP, Division du transport aérien, Élément national, alléguant que Lignes aériennes Canadien International Ltée avait contrevenu à l’alinéa 125c) du Code canadien du travail, Partie II (le Code), en omettant d’enquêter sur des accidents comme l’exigent le Code et la  Part XV du Règlement sur la sécurité et la santé au travail (aéronefs), l’agent de santé et de sécurité Tunke a écrit au plaignant le 3 octobre 2000 pour l’informer que son enquête n’appuyait pas l’allégation de M. Janssens. 

[3]     Le 2 novembre 2000, M. Janssens a écrit à l’agent de santé et de sécurité Tunke pour lui indiquer qu’il n’était pas satisfait de sa décision et lui demander de la renvoyer à l’agent d’appel.

[4]    À titre d’agent d’appel responsable du dossier, j’ai tenu une téléconférence le 5 février 2001 avec les parties, un autre représentant du SCFP, Mme France Pelletier, et l’agent de santé et de sécurité Tunke, pour m’assurer, comme il était mentionné dans le rapport de M. Tunke envoyé à mon bureau le 10 novembre, que :

·        la lettre de l’agent de santé et de sécurité Tunke au requérant, datée du 3 octobre 2000, visait à informer celui-ci que l’enquête de M. Tunke ne l’avait pas amené à conclure que la société Lignes aériennes Canadien International Ltée avait contrevenu au Code et au Règlement;

·        en conséquence, l’agent de santé et de sécurité Tunke n’a donné aucune instruction à la société Lignes aériennes Canadien International Ltée.

[4]    J’ai expliqué aux parties qu’en vertu du Code, l’agent d’appel a seulement le pouvoir d’agir conformément au paragraphe 129(7), dans le cas d’un appel visant une décision d’absence de danger prise par un agent de santé et de sécurité après un refus de travailler, ou conformément à l’article 146, dans le cas d’un appel visant des instructions données par un agent de santé et de sécurité.

[5]    Comme, en l’espèce, l’appel interjeté par M. Janssens à l’agent d’appel ne résulte ni d’une décision d’absence de danger prise par l’agent de santé et de sécurité Tunke ni d’instructions données par celui-ci, j’ai informé les parties que le Code ne me donnait pas compétence pour entendre cette affaire.


 

[6]    Pour ces motifs, l’affaire est rejetée.

   Michèle Beauchamp

   Agent d’appel

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