Archivée - Decision: 01-007 RÉSUMÉ DE LA DÉCISION D'UN AGENT D'APPEL
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No de la décision : 01-007
Requérant : Syndicat canadien de la fonction publique
Division du transport aérien, Élément national
Représenté par Xavier Janssens et France Pelletier
Employeur : Lignes aériennes Canadien International Ltée
Représenté par Christine Holiday
Agent de santé et de sécurité : Norm Tunke
Transports Canada Aviation
Devant : Michèle Beauchamp
Agent d’appel
Développement des ressources humaines Canada
MOT-CLÉ :
Appels
DISPOSITION :
Code : 129(7), 146
RÉSUMÉ
Après son enquête sur une plainte de Xavier Janssens, du Syndicat canadien de la fonction publique, Division du transport aérien, Élément national, alléguant que la société Lignes aériennes Canadien International Ltée avait contrevenu à l’alinéa 125c) du Code canadien du travail en omettant de faire enquête sur des accidents comme l’exigent le Code et la Partie XV du Règlement sur la sécurité et la santé au travail (aéronefs), l’agent de santé et de sécurité a écrit au requérant pour l’informer que l’enquête qu’il avait menée n’appuyait pas l’allégation de M.Janssens. Le requérant a interjeté appel de la décision de l’agent de santé et de sécurité auprès d’un agent d’appel.
L’affaire est rejetée, car l’agent d’appel n’a pas compétence, en vertu du Code, pour entendre les appels portant sur des décisions qui ne sont pas prises conformément au paragraphe 129(7) ou qui ne donnent pas lieu à l’émission d’instructions sous le Code.
CODE CANADIEN DU TRAVAIL
PARTIE II
SANTÉ ET SÉCURITÉ
Syndicat canadien de la fonction publique
Division du transport aérien
Élément national
requérant
et
Lignes aériennes Canadien International Ltée
employeur
et
Norm Tunke
agent de santé et de sécurité
Décision no 01-007
21 mars 2001
Cette affaire a été entendue par Michèle Beauchamp, agent d’appel, au moyen d’une téléconférence tenue le 5 février 2001.
Ont comparu
M. Xavier Janssens, Syndicat canadien de la fonction publique, Division du transport aérien, Élément national
Mme France Pelletier, Syndicat canadien de la fonction publique, Division du transport aérien
Mme Christine Holliday, Lignes aériennes Canadien International Ltée
[1] Cette affaire concerne un appel interjeté par M. Xavier Janssens, du Syndicat canadien de la fonction publique, Division du transport aérien, Élément national, en vertu de la Partie II du Code canadien du travail, au sujet d’une décision de l’agent de santé et de sécurité Norm Tunke de Transports Canada Aviation.
[2] À la suite d’une enquête sur une plainte de Xavier Janssens, SCFP, Division du transport aérien, Élément national, alléguant que Lignes aériennes Canadien International Ltée avait contrevenu à l’alinéa 125c) du Code canadien du travail, Partie II (le Code), en omettant d’enquêter sur des accidents comme l’exigent le Code et la Part XV du Règlement sur la sécurité et la santé au travail (aéronefs), l’agent de santé et de sécurité Tunke a écrit au plaignant le 3 octobre 2000 pour l’informer que son enquête n’appuyait pas l’allégation de M. Janssens.
[3] Le 2 novembre 2000, M. Janssens a écrit à l’agent de santé et de sécurité Tunke pour lui indiquer qu’il n’était pas satisfait de sa décision et lui demander de la renvoyer à l’agent d’appel.
[4] À titre d’agent d’appel responsable du dossier, j’ai tenu une téléconférence le 5 février 2001 avec les parties, un autre représentant du SCFP, Mme France Pelletier, et l’agent de santé et de sécurité Tunke, pour m’assurer, comme il était mentionné dans le rapport de M. Tunke envoyé à mon bureau le 10 novembre, que :
· la lettre de l’agent de santé et de sécurité Tunke au requérant, datée du 3 octobre 2000, visait à informer celui-ci que l’enquête de M. Tunke ne l’avait pas amené à conclure que la société Lignes aériennes Canadien International Ltée avait contrevenu au Code et au Règlement;
· en conséquence, l’agent de santé et de sécurité Tunke n’a donné aucune instruction à la société Lignes aériennes Canadien International Ltée.
[4] J’ai expliqué aux parties qu’en vertu du Code, l’agent d’appel a seulement le pouvoir d’agir conformément au paragraphe 129(7), dans le cas d’un appel visant une décision d’absence de danger prise par un agent de santé et de sécurité après un refus de travailler, ou conformément à l’article 146, dans le cas d’un appel visant des instructions données par un agent de santé et de sécurité.
[5] Comme, en l’espèce, l’appel interjeté par M. Janssens à l’agent d’appel ne résulte ni d’une décision d’absence de danger prise par l’agent de santé et de sécurité Tunke ni d’instructions données par celui-ci, j’ai informé les parties que le Code ne me donnait pas compétence pour entendre cette affaire.
[6] Pour ces motifs, l’affaire est rejetée.
Michèle Beauchamp
Agent d’appel
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