Archivée - Decision: 01-012 CODE CANADIEN DU TRAVAIL PARTIE II SANTÉ ET SÉCURITÉ
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Révision, en vertu de l'article 146 de la partie II du Code canadien du travail,
d'une instruction donnée par un agent de sécurité
Décision no : 01-012
Demandeur : Bell Canada
St-Bruno (Québec)
Représenté par : Me Pascal Rochefort
Intimé: Syndicat des communications, de l’énergie et du papier (SCEP)
Représenté par : M. Mario Guité
Mis-en-cause : France Racicot
Agent de sécurité
Développement des ressources humaines Canada
Devant : Michèle Beauchamp
Agent régional de sécurité
Développement des ressources humaines Canada
Le 10 mai 2000, l’agent de sécurité France Racicot a procédé à une enquête par suite d’une plainte concernant le lieu de travail exploité par Bell Canada à St-Bruno. Le 20 juin 2000, l’agent a donné une instruction (en annexe) à l'employeur en vertu du paragraphe 145(1) de la partie II du Code canadien du travail, l’enjoignant de se conformer à l’alinéa 125g) de la partie II et à l’alinéa 9.12(3)a) du Règlement canadien sur la sécurité et la santé au travail.
Le 7 juillet 2000, Bell Canada a demandé une révision de l’instruction émise le 20 juin. Le
3 avril 2001, l’employeur a informé l’agent régional de sécurité qu’il retirait sa demande de révision de l'instruction susmentionnée.
À titre d’agent régional de sécurité chargé de ce dossier, je confirme que Bell Canada a retiré sa demande de révision de l'instruction donnée le 20 juin 2000 par l’agent de sécurité France Racicot en vertu du paragraphe 145(1) du Code canadien du travail. Après examen du dossier, cette affaire est classée.
Décision rendue le 27 avril 2001
Michèle Beauchamp
Agent régional de sécurité
ANNEXE
DANS L'AFFAIRE DU CODE CANADIEN DU TRAVAIL
PARTIE II – SÉCURITÉ ET SANTÉ
INSTRUCTION À L'EMPLOYEUR EN VERTU DU PARAGRAPHE 145(1)
Le 10 mai 2000, l’agent de sécurité soussignée a procédé à une enquête dans le lieu de travail exploité par Bell Canada, employeur assujetti à la partie II du Code canadien du travail, et sis au 1620, avenue Roberval, St-Bruno, Québec, ledit lieu étant parfois connu sous le nom de Centrale.
Ledit agent de sécurité est d’avis que la disposition suivante de la partie II du Code canadien du travail est enfreinte:
1. Alinéa 125(g) de la partie II du Code canadien du travail et l’alinéa 9.12(3)(a) du R.C.S.S.T.
Par conséquent, il vous est ORDONNÉ PAR LES PRÉSENTES, en vertu du paragraphe 145(1) de la partie II du Code canadien du travail, de cesser toute contravention au plus tard le 5 juillet 2000.
Fait à Montréal, ce 20e jour de juin 2000.
France Racicot
Agent de sécurité
D.R.H.C. - Direction Travail
Division des programmes de prévention
715, rue Peel, 3e étage
Montréal, Québec
H3C 3H6
À: Bell Canada Bell Canada
1620, avenue Roberval 1310 boul. Marie-Victorin
St-Bruno (Québec) St-Bruno (Québec)
J3V 3P9 J3V 6B8
RÉSUMÉ DE LA DÉCISION RENDUE PAR L'AGENT RÉGIONAL DE SÉCURITÉ
Décision no : 01-012
Demandeur : Bell Canada
St-Bruno (Québec)
Représenté par : Me Pascal Rochefort
Intimé: Syndicat des communications, de l’énergie et du papier (SCEP)
Représenté par : M. Mario Guité
MOTS‑CLÉS
Lieux d’aisances
DISPOSITIONS
Code : 125 g), 145(1)
Règlement: 9.12(3)a)
RÉSUMÉ
Un agent de sécurité a donné une instruction à Bell Canada concernant les lieux d’aisances à St‑Bruno. L'employeur a demandé une révision de l'instruction, puis a retiré sa demande. Après examen du dossier, l'affaire est classée.
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