Archivée - Decision: 01-017 CODE CANADIEN DU TRAVAIL PARTIE II SANTÉ ET SÉCURITÉ
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Canadien National
demandeur
et
Travailleurs unis des transports
syndicat
et
Judith Harris
agent de sécurité
Décision no 01-017
Le 8 juin 2001
Affaire tranchée par Michèle Beauchamp, agent régional de sécurité, en fonction des observations écrites présentées par Michel Huart, avocat général, pour le compte du Canadien National. Le syndicat n’a présenté aucune observation.
[1] Le 8 novembre 2000, Michel Huart, avocat général, Canadien National (CN), a interjeté appel*, en vertu de l’article 146 de la partie II du Code canadien du travail, d’une instruction (en annexe) que Judith Harris, agent de sécurité, Transports Canada, Direction du transport de surface, a donnée le 5 septembre 2000 au CN, relativement à la cour de triage de Fort Rouge, située à Winnipeg (Manitoba).
[2] L’instruction de l’agent de sécurité Harris, donnée en vertu du paragraphe 145(1) de la partie II du Code canadien du travail, est la suivante :
[TRADUCTION]
Ledit agent de sécurité est d’avis qu’il y a infraction à la disposition suivante de la partie II du Code canadien du travail :
L’alinéa 124p) de la partie II du Code canadien du travail, et l'article 10.15 de l’alinéa 12.9b) du Règlement sur la sécurité et la santé au travail (trains).
Nous avons vu un employé du triage se tenant sur le bord extérieur de la plate-forme d’un wagon plat en mouvement. Cette pratique expose les employés à des risques possibles, car les wagons plats ne sont conçus ni pour transporter des employés ni pour que des employés y prennent place.
[3] Cette instruction écrite a été suivie d’une série de lettres et de conférences téléphoniques entre l’employeur et l’agent de sécurité, afin de donner ou d’obtenir des éclaircissements sur l’instruction elle-même ou sur les mesures prises par le CN pour s’y conformer.
[4] Enfin, le 18 octobre 2000, l’agent de sécurité Harris a écrit ce qui suit à Steve Pound, directeur général des opérations du CN, à Winnipeg :
[TRADUCTION]
Pour résumer ce qui s’est dit ce matin avec MM. Tom Thompson, Don Watts et Sam Buratta, si l’on entretient et utilise convenablement les poignées et les marchepieds de sécurité d'un wagon plat, un employé qui doit se déplacer à bord de ce wagon peut prendre place sur la paroi latérale de cet équipement. Cependant, comme je l’ai indiqué dans mon instruction du 5 septembre 2000, la pratique qui consiste à se tenir sur la plate-forme d’un wagon plat en mouvement n’est pas sécuritaire et expose les employés à des risques possibles.
[5] L’agent de sécurité Harris a donné son instruction avant qu’entre en vigueur, le 30 septembre 2000, la partie II du Code canadien du travail (le Code) dans sa forme modifiée. Par conséquent, le délai prescrit pour solliciter une révision de l’instruction en vertu de la partie II du Code canadien du travail qui était en vigueur au moment où l’instruction a été donnée était de quatorze jours.
[6] Le 16 janvier 2001, j’ai écrit à M. Huart pour lui faire part de mon intention de rejeter la demande de révision de l’instruction du CN, parce que le délai prescrit par le Code avait expiré. Cependant, pour préserver l’esprit d’équité qui régit le processus de révision, je lui ai donné l’occasion de formuler des observations sur l’opportunité de sa demande avant que je rende une décision définitive.
[7] Dans les observations datées du 5 février 2001 qu’il a envoyées en réponse à ma lettre, M. Huart a expliqué que l’instruction était une source de confusion parce qu’elle ne précisait pas à quel type de wagon plat elle s’appliquait. Voici ce qu’il a écrit :
[traduction]
Lorsque l’instruction a été donnée, le CN n’a pas interjeté appel car il était d’avis que l’instruction visait une situation qu’interdit déjà le CN, soit le fait de se déplacer sur un wagon plat en se tenant près du bord… À la suite d’un entretien avec l’agent de sécurité Harris, il est devenu évident que l’instruction visait tous les wagons plats. C’est cela qui est devenu, aux yeux du CN, le point tournant. Dans la mesure où nous croyions que l’instruction demandait essentiellement au CN d’appliquer ses propres directives, nous n’avons pas jugé utile d’interjeter appel. Lorsque nous avons compris que l’instruction était d’une portée nettement plus large, c’est à ce moment que la lettre du 18 octobre 2000 est devenue, pour le CN, le point de départ du déclenchement du processus d’appel.
[8] Autrement dit, le CN a considéré que le délai prescrit pour solliciter une révision de l’instruction a commencé le 18 octobre 2000. C’est à cette date que le CN a compris la portée plus générale de l’instruction et c’est à ce moment-là que le CN s’est senti lésé par cette instruction au point d’en solliciter la révision.
*****
[9] L’agent de sécurité Harris a clairement donné son instruction, par écrit, le 5 septembre 2000. Elle a également confirmé la portée de son instruction dans deux lettres adressées au CN et datées du 12 septembre et du 18 octobre 2000. Voici ce qu’elle a écrit :
[traduction]
(12 septembre)… Je suis d’avis que la pratique qui consiste à prendre place sur la plate-forme de wagons plats en mouvement expose les employés à des risques possibles car ces plates-formes ne sont pas conçues ni pour transporter des employés ni pour que des employés y prennent place.
(18 octobre) … Cependant, comme je l’ai indiqué dans mon instruction du 5 septembre 2000, la pratique qui consiste à se tenir sur la plate-forme d’un wagon plat en mouvement n’est pas sécuritaire et expose les employés à des risques possibles.
[10] Ayant été rendue le 5 septembre 2000, l’instruction était donc régie par l’« ancienne version » de la partie II du Code canadien du travail qui s’appliquait avant l’entrée en vigueur, le 30 septembre 2000, de la « nouvelle version » de la partie II du Code canadien du travail.
[11] Le paragraphe 146(1) de l’« ancienne version » de la partie II du Code canadien du travail fixe à quatorze jours le délai prévu pour solliciter la révision d’une instruction. En voici le texte :
146(1) Tout employeur, employé ou syndicat qui se sent lésé par des instructions données par l’agent de sécurité en vertu de la présente partie peut, dans les quatorze jours qui suivent, en demander la révision par un agent régional de sécurité dans le ressort duquel se trouve le lieu, la machine ou la chose en cause.
[12] Ce délai est prévu par la loi, et le Code ne comporte aucune disposition m’autorisant à le modifier. Le Code ne prévoit pas non plus de différences d’opinion quant à la date à laquelle l’instruction a été donnée, et celle-ci a été clairement donnée au CN, par écrit, le 5 septembre 2000.
[13] Les arguments de l’employeur sur l’opportunité de sa demande ne m’ont pas convaincue. L’instruction de l’agent de sécurité Harris a été donnée, par écrit, le 5 septembre 2000, et le délai de quatorze jours que prévoyait la partie II du Code canadien du travail en vigueur à cette date-là était expiré au moment de la demande.
[14] Je n’ai donc pas la capacité juridique voulue pour réviser l’instruction. La demande de révision est rejetée.
______________________________
Michèle Beauchamp
Agent régional de sécurité
ANNEXE
DANS L’AFFAIRE DU CODE CANADIEN DU TRAVAIL
PARTIE II – SÉCURITÉ ET SANTÉ AU TRAVAIL
INSTRUCTION À L’EMPLOYEUR EN VERTU DU PARAGRAPHE 145(1)
Ledit agent de sécurité est d’avis qu’il y a infraction à la disposition suivante de la partie II du Code canadien du travail :
L’alinéa 124p) de la partie II du Code canadien du travail, et l'article 10.15 de l’alinéa 12.9b) du Règlement sur la sécurité et la santé au travail (trains).
Nous avons vu un employé du triage se tenant sur le bord extérieur de la plate-forme d’un wagon plat en mouvement. Cette pratique expose les employés à des risques possibles, car les wagons plats ne sont conçus ni pour transporter des employés ni pour que des employés y prennent place.
Par conséquent, il vous est ORDONNÉ PAR LES PRÉSENTES, en vertu du paragraphe 145(1) de la partie II du Code canadien du travail, de cesser toute contravention au plus tard le 12 septembre 2000.
Fait à Winnipeg, ce 5e jour de septembre 2000.
Judith Harris
Agent de sécurité
MB3905
À : CANADIEN NATIONAL
601-234, rue Donald, Place Eaton
Winnipeg (Manitoba) R3C 4B4
RÉSUMÉ DE LA DÉCISION DE L’AGENT RÉGIONAL DE SÉCURITÉ
Décision no : 01-017
Demandeur : Canadien National
Représenté par Michel Huart
Syndicat : Travailleurs unis des transports
Agent de sécurité : Judith Harris
Transports Canada
Direction du transport de surface
Devant : Michèle Beauchamp
Agent régional de sécurité
Développement des ressources humaines Canada
MOT CLÉ :
Délai
DISPOSITIONS
Code : 146(1)
RÉSUMÉ
À la suite d’une inspection, un agent de sécurité a donné au Canadien National une instruction en vertu du paragraphe 145(1) de l’« ancienne version » de la partie II du Code canadien du travail, le 5 septembre 2000, soit avant qu’entre en vigueur la nouvelle version de la partie II du Code canadien du travail, le 30 septembre 2000. L’employeur a demandé, le 8 novembre 2000, une révision de l’instruction, faisant valoir que la portée de l’instruction écrite était une source de confusion et qu’il n’avait compris clairement cette portée que le 18 octobre 2000.
L’agent régional de sécurité a rejeté la demande. Elle n’avait pas la capacité juridique voulue pour réviser l’instruction parce que le délai de quatorze jours prévu par le Code pour solliciter une révision était expiré lorsque l’employeur a soumis sa demande.
* Le processus d’appel relatif aux instructions établi par le paragraphe 146(1) de la « nouvelle version » de la partie II du Code canadien du travail correspond à ce qui était la révision des instructions en vertu du paragraphe 146(1) de l’« ancienne version » de la partie II du Code canadien du travail. Je désignerai ici l’appel du CN comme une demande de révision de l’instruction.
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