Archivée - Decision: 01-019 CODE CANADIEN DU TRAVAIL PARTIE II SANTÉ ET SÉCURITÉ

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Services correctionnels du Canada

demandeur

et

Syndicat des agents correctionnels

syndicat

et

Todd Campbell

Agent de santé et de sécurité 

                                                           

Decision n° 01-019

Le 13 août 2001

[1]    Le 16 avril 2001, Todd Campbell, agent de santé et de sécurité, a mené une enquête quant à un refus de travailler dans le lieu de travail exploité par les Services correctionnels du Canada à Agassiz. Le 16 avril 2001, l’agent a émis une instruction (en annexe) à l’employeur en vertu de l’alinéa 145(2)a) du Code canadien du travail, partie II, ordonnant à l’employeur de se conformer à l’article 124 de la partie II.

[2]    Le 18 avril 2001, les Services correctionnels ont interjeté appel contre l’instruction émise le 16 avril. Le 10 juillet 2001, l’employeur a informé l’agent d’appel qu’il retirait son appel contre l’instruction susmentionnée.


[3]    À titre d’agent d’appel saisi de cette affaire, je confirme que les Services correctionnels du Canada ont retiré leur appel contre l’instruction émise le 16 avril 2001 par Todd Campbell, agent de santé et de sécurité, en vertu de l’alinéa 145(2)a) du Code canadien du travail. Ce dossier est clos.

__________________

Serge Cadieux

Agent d’appel


ANNEXE

DANS L’AFFAIRE DU CODE CANADIEN DU TRAVAIL

PARTIE II – SANTÉ ET SÉCURITÉ

INSTRUCTION À L’EMPLOYEUR EN VERTU DES ALINÉAS 145(2)a) et b)

Le 16 avril 2001, l’agent de santé et de sécurité soussigné a procédé à une enquête dans le lieu de travail exploité par les Services correctionnels du Canada, employeur assujetti à la partie II du Code canadien du travail, et sis au 4732, Cemetary Road, Agassiz (C.-B.), lieu également connu sous le nom de Kent Institution, après que Pierre Quinton, Joseph Bouvier, Susan M. Dickson, Dinah-Lee Hnetka, Kimberly Knapp, Barry Powley, Juan Verville et Alan Weingerger eurent refusé de travailler.

Ledit agent de santé et de sécurité estime que la tenue d’une activité constitue un danger pour un employé en fonction :

Code canadien du travail, partie II, article 124

124. L'employeur veille à la protection de ses employés en matière de santé et de sécurité au travail.

On a demandé aux agents correctionnels (énumérés ci-dessus) de déménager les détenus des ailes A, B et C de l’institution sans auparavant procéder à une fouille complète des 72 cellules pour éliminer la présence éventuelle d’armes dans ces cellules. Cette omission constitue un danger pour les agents de correction étant donné qu’on a trouvé, deux jours plus tôt, une lame fabriquée en Plexiglas (le 14 avril 2001).

Par conséquent, il vous est ORDONNÉ PAR LES PRÉSENTES, en vertu de l’alinéa 145(2)a) du Code canadien du travail, partie II, de protéger immédiatement vos employés contre tout danger.

Fait à Agassiz (C.-B.), ce 16e jour d’avril 2001.

Todd Campbell

Agent de santé et de sécurité

À :       M. Paul T.L. Urmson

            Directeur

            Services correctionnels du Canada

            Kent Institution

            C.P. 1500

            4732, Cemetary Road

            Agassiz (C.-B.) V0M 1A0


 

RÉSUMÉ DE LA DÉCISION DE L’AGENT RÉGIONAL DE SÉCURITÉ

Décision n° :           01-019

Demandeur :           Services correctionnels du Canada

Intimé :                    Syndicat des agents correctionnels du Canada 

MOTS CLÉ :                        

Refus de travailler, unité de logement, agression, menaces verbales.

DISPOSITION :        Code Canadien du Travail, 145(2)a) et b)

RÉSUMÉ

Le 16 avril 2000, l’agent de santé et de sécurité Todd Campbell a procédé à une enquête au lieu de travail exploité par les Services correctionnels du Canada à Agassiz par suite d’un refus de travailler. Le 16 avril 2001, l’agent de santé et de sécurité a émis une instruction (en annexe) à l’employeur en vertu de l’alinéa 145(2)a) du Code canadien du travail, partie II, ordonnant à l’employeur de se conformer à l’article 124 de la partie II. Le 10 juillet 2001, l’employeur a avisé l’agent d’appel qu’il retirait son appel contre l’instruction mentionnée ci-dessus. L’agent d’appel a clos le dossier.

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