Archivée - Decision: 01-022 CODE CANADIEN DU TRAVAIL PARTIE II SANTÉ ET SÉCURITÉ

De : Tribunal de santé et sécurité au travail Canada

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United Parcel Service Canada Ltée

Demandeur

et

Karen Malcolm

agent de santé et de sécurité

________________________________

Décision n° 01-022

10 septembre 2001                             

La présente cause a été entendue par Douglas Makanka, agent d’appel, à Mississauga, (Ontario), le 12 juin 2001.

Ont comparu 

M. Jack Graham, Conseiller

M. Stuart Morrish, Gestionnaire de la sécurité et de la conformité, United Parcel Service (UPS) Canada Ltée

M. Craig Fairclough, Superviseur de la santé, de la sécurité et de la conformité, UPS


 

[1]          La présente cause concerne un appel contre une instruction interjeté par United Parcel Service Canada Ltée (UPS) en vertu du paragraphe146 (1) de la partie II du Code canadien du travail (ci-après appelée le Code ou la partie II).

[2]          Le 30 novembre 2000, UPS a interjeté appel contre une instruction émise par l’agent de santé et de sécurité Karen Malcolm au terminal d’UPS sis au 2900, avenue Steeles ouest, à Concord (Ontario) le 17 novembre 2000. Dans l’instruction émise en vertu du paragraphe 145 (1) du Code, on citait UPS pour avoir enfreint les termes de l’alinéa 125 w) du Code ainsi que le paragraphe 12.5(1) du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail, intitulé partie XII, Règlements sur le matériel, l’équipement, les dispositifs et les vêtements de sécurité, ainsi que sur les enquêtes et sur les rapports. Dans son instruction, l’agent ordonnait à UPS de cesser ses activités non conformes et de faire en sorte que les employés d’UPS portent les chaussures protectrices lorsqu’il y avait risque de blessures. Voir l’annexe A pour une copie de l’instruction.

[3]          L’agent de santé et de sécurité Malcolm a déposé une copie de son rapport et a témoigné à l’audience. De son rapport et de son témoignage je retiens les éléments suivants.

[4]          Le 8 septembre 2000, l’agent de santé et de sécurité Malcolm a mené une inspection au lieu de travail d’UPS sis au 2900, avenue Steeles ouest, à Concord (Ontario). Pour se préparer à son inspection, elle a examiné les rapports de situation comportant des risques antérieurement soumis à Développement des ressources humaines (DRHC) par UPS conformément à l’article 15.1 et aux paragraphes 15.8(1) et (2) du Règlement canadien sur la sécurité et la santé au travail[1]. Six de ces rapports portaient sur des blessures aux pieds subies dans les locaux du 2900, avenue Steeles ouest sur une période de deux ans. En se fondant sur ces rapports, l’agent de santé et de sécurité Malcolm a accepté une Promesse de conformité volontaire (PCV) d’UPS dans laquelle l’entreprise s’engageait à se conformer à la disposition 3 de la PCV, laquelle était ainsi libellée :

Disposition 3 :      Veiller à ce que tous les employés portent des chaussures de protection lorsqu’il existe un risque de blessures. 12.5(1) - Règlement canadien sur la sécurité et la santé au travail; 125 w).- Code canadien du travail.

[5]          Le 19 septembre 2000, M. Morrish a écrit à l’agent de santé et de sécurité Malcolm pour demander la révision de son « instruction » par un agent d’appel. L’agent de santé et de sécurité Malcolm a donné suite à la demande en écrivant à M. Fairclough le 9 novembre 2000 pour lui indiquer que la PCV n’était pas une instruction. Cependant, elle réitérait que plusieurs employés de la société UPS avaient subi des blessures aux pieds et qu’il était nécessaire d’imposer le port d’une chaussure protectrice approuvée pour la sécurité des employés. Le 17 novembre 2000, elle a émis sa direction à UPS.

[6]          Lorsque M. Graham a interrogé l’agent de santé et de sécurité Malcolm, celle-ci a confirmé que ses conclusions et son instruction était fondées uniquement sur les rapports de situation comportant des risques que la société UPS, au 2900, avenue Steeles ouest avait présentés à DRHC. Elle a également confirmé qu’elle n’avait mené aucune enquête de suivi sur la situation comportant des risques pour confirmer s’il existait toujours des conditions dangereuses et propices à des blessures aux pieds sur les lieux de travail d’UPS ou, le cas échéant, s’il était raisonnable de s’attendre à ce qu’on puisse éliminer ou contrôler ce danger de blessures aux pieds. À l’alinéa 12.1 a) du Règlement canadien sur la sécurité et la santé au travail, intitulé « Règlements sur le matériel, l’équipement, les dispositifs et les vêtements de sécurité », il est stipulé que le paragraphe 12.5 (1) ne s’applique que lorsqu’il est pratiquement impossible d’éliminer le danger ou de le maintenir à un niveau sécuritaire.

[7]          M. Morrish, directeur de la Sécurité et de la conformité chez UPS, explique comment se déroulent les activités au 2900, avenue Steeles ouest, Concord (Ontario) et, selon lui, les opérations dans ce milieu de travail sont hautement mécanisées. D’après le témoignage de M. Morrish, UPS emploie environ 940 employés et estime que le roulement des employés est très élevé. Il a également témoigné qu’UPS donne une formation sur la santé et la sécurité à ses nouveaux employés et que l’entreprise est vigilante sur le plan de la santé et de la sécurité au travail. Il signale qu’UPS possède un comité sur la santé et la sécurité au travail qui est très actif et effectue des vérifications de sécurité à intervalles réguliers.

[8]          M. Fairclough, quant à lui, témoigne qu’UPS ne tarde jamais à mener enquête sur les accidents et prend les mesures de correction qui s’imposent. En ce qui concerne les rapports de situation comportant des risques sur lesquels l’agent de santé et de sécurité Malcolm s’est fondée, il se souvient qu’un des employés portait des chaussures protectrices au moment de l’accident.

[9]          M. Graham recommande d’annuler l’instruction étant donné que les risques de blessures aux pieds sont tout à fait sous contrôle chez UPS. Il soutient que les installations sont très mécanisées et que le système de convoyeur est équipé d’une bonne protection contre les débordements. Il répète que les employés d’UPS reçoivent une formation sur la santé et la sécurité, particulièrement en ce qui a trait aux risques de blessures aux pieds, et que l’entreprise reste vigilante quant à la sécurité des opérations, qu’UPS effectue des vérifications de sécurité et que le comité de santé et de sécurité au travail est actif et efficace. Pour finir, il fait valoir que la fréquence des accidents chez UPS n’est pas très élevée.

[10]      À l’appui de sa demande d’annulation de l’instruction, M. Graham a également porté à mon attention quatre décisions non publiées antérieures de notre bureau, il s’agit :

·         de la décision de l’agent de sécurité régional Serge Cadieux dans l’affaire opposant les Manitoba Pool Elevators et Judy Hickman, agent de santé et de sécurité, DRHC, décision n° 96-004; datée du 8 mars 1996;

·         de la décision de l’agent de sécurité régional Serge Cadieux dans l’affaire opposant Mowat Express et le Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier, décision n° 94-004, datée du 1er juin 1994;

·         de la décision de l’agent de sécurité régional Southiere dans l’affaire opposant CANPAR Transport Ltd., Transportation Communications et Mariana Grinblat, agent de santé et de sécurité, DRHC, décision n° 95-005, datée du 15 mars 1996;

·         de la décision de l’agent de sécurité régional D. Malanka dans l’affaire opposant Buckham Transport Ltd. et Greg Garron et Karen Malcolm, agents de santé et sécurité, DRHC, décision n° 01-004, datée du 23 février 2001.

****

[11]      Le rôle d’un agent d’appel lors d’un appel interjeté contre une instruction d’un agent de santé et de sécurité est défini au paragraphe 146.1(1) du Code. Le paragraphe 146.1 (1) est ainsi libellé :

146.1 (1) Saisi d’un appel formé en vertu du paragraphe 129(7) ou de l’article 146, l’agent d’appel mène sans délai une enquête sommaire sur les circonstances ayant donné lieu à la décision ou aux instructions, selon le cas, et sur la justification de celles-ci. Il peut : 

a) soit modifier, annuler ou confirmer la décision ou les instructions; [Souligné par mes soins.]

[12]      La question à trancher en l’espèce consiste à savoir si l’ensemble de la preuve établit qu’il incombe à la société UPS de veiller à ce que les employés du 2900, avenue Steeles ouest, à Concord (Ontario), portent des chaussures protectrices. À cet égard, on stipule, au paragraphe 125.(1) w) du Code, que :

125. (1) Dans le cadre de l'obligation générale définie à l'article 124, l'employeur est tenu, en ce qui concerne tout lieu de travail placé sous son entière autorité ainsi que toute tâche accomplie par un employé dans un lieu de travail ne relevant pas de son autorité, dans la mesure où cette tâche, elle, en relève :

w) de veiller à ce que toute personne admise dans le lieu de travail connaisse et utilise selon les modalités réglementaires le matériel, l'équipement, les dispositifs et les vêtements de sécurité réglementaires;

[13]      La nature du matériel, de l’équipement, des dispositifs et des vêtements de sécurité réglementaires dont il est question à l’alinéa 125.(1) w) du Code est spécifiée à la partie XII du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail, soit le Règlements sur le matériel, l’équipement, les dispositifs et les vêtements de sécurité. En ce qui concerne les chaussures de sécurité, les paragraphes 12.1 et 12.5(1) sont ainsi libellés.

12.1 Toute personne à qui est permis l'accès au lieu de travail doit utiliser l'équipement de protection réglementaire visé par la présente partie dans les cas suivants :

a)      lorsqu'il est en pratique impossible d'éliminer ou de maintenir à un niveau sécuritaire le risque que le lieu de travail présente pour la sécurité ou la santé;

b)      lorsque l'utilisation de l'équipement de protection peut empêcher une blessure ou en diminuer la gravité.

12.5 (1) Lorsque, dans un lieu de travail, il y a risque de blessures aux pieds ou de chocs électriques par la semelle, il faut porter des chaussures de sécurité conformes à la norme Z195-M1984 de l'ACNOR intitulée «Chaussures de protection», publiée dans sa version française en décembre 1984 et publiée dans sa version anglaise en mars 1984.

[14]      Comme l’a fait remarquer l’agent d’appel Serge Cadieux dans l’affaire opposant Manitoba Pool Elevators et Judy Hickman, agent de santé et de sécurité, DRHC, décision n° 96-004, datée du 8 mars 1996, (voir paragraphe 5) :

[TRADUCTION]

P. 5 : Il s’ensuit qu’en l’espèce le port des chaussures de protection est obligatoire lorsque les conditions suivantes existent, c.-à-d.

1. qu’il existe des risques de blessures aux pieds;

2. lorsqu'il est en pratique impossible d'éliminer ou de maintenir à un niveau sécuritaire le risque que le lieu de travail présente pour la sécurité ou la santé;

3. lorsque l'utilisation de l'équipement de protection peut empêcher une blessure ou en diminuer la gravité.

[15]      L’agent de santé et de sécurité Malcolm a témoigné que son instruction était fondée uniquement sur une lecture des six rapports de situation comportant des risques concernant des blessures aux pieds déposés par UPS, 2900, avenue Steeles ouest, auprès de DRHC au cours des deux dernières. À l’audience, elle a déposé sept autres rapports de situation comportant des risques d’UPS concernant des blessures aux pieds, mais ces rapports ne provenaient pas du milieu de travail sis au 2900, avenue Steeles ouest et, par conséquent, ne sont pas pertinents en l’espèce.

[16]      En ce qui concerne les six rapports de situation comportant des risques qui portent sur des incidents de blessures aux pieds survenus au 2900, avenue Steeles ouest, l’agent Malcolm a reconnu qu’elle n’avait mené aucune enquête sur ces incidents avant d’émettre son instruction. Par conséquent, elle n’avait aucunement confirmé la cause des blessures aux pieds associés aux situations dangereuses et ne savait pas si les employés en question portaient ou non des chaussures de protection au moment des incidents.

[17]      Comme il est indiqué ci-dessus au paragraphe 14, les chaussures de protection sont obligatoires lorsqu’il existe un risque de blessures aux pieds, lorsqu'il est en pratique impossible d'éliminer ou de maintenir à un niveau sécuritaire le risque que le lieu de travail présente pour la sécurité ou la santé, lorsque l'utilisation de l'équipement de protection peut empêcher une blessure ou en diminuer la gravité. Étant donné que l’agent Malcolm ne s’est pas penchée personnellement sur ces critères, elle n’a pas établi que le port de chaussures de protection était nécessaire au lieu de travail d’UPS sis au 2900, avenue Steeles ouest, Concord (Ontario). Par conséquent, je n’ai d’autre choix que d’annuler l’instruction émise à UPS le 17 novembre 2000 aux termes du paragraphe 145.(1) du Code.

_____________________

Douglas Malanka

Agent d’appel


 

ANNEXE

DANS L’AFFAIRE DU CODE CANADIEN DU TRAVAIL

PARTIE II – SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

INSTRUCTION À L’EMPLOYEUR EN VERTU DU PARAGRAPHE 145 (1)

Le 7 septembre 2000, l’agent de santé et de sécurité soussigné a procédé à une inspection dans le lieu de travail exploité par United Parcel Service Canada Ltée, employeur assujetti à la partie II du Code canadien du travail, sis au 2900, avenue Steeles ouest, à Concord (Ontario).

Ledit agent de santé et de sécurité estime que l’employeur contrevient aux dispositions suivantes de la partie II du Code canadien du travail:

Code canadien du travail, partie II, alinéa 125 w)

Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail, paragraphe 12.5(1)

Les employés ne portent pas de chaussures protectrices alors qu’il existe un risque de blessures aux pieds.

Par conséquent, il vous est ORDONNÉ PAR LES PRÉSENTES, en vertu de l’alinéa 145(1) a) de la partie II du Code canadien du travail de mettre fin à ces pratiques au plus tard le 29 décembre 2000.

Il vous est DE SURCROÎT ORDONNÉ PAR LES PRÉSENTES, en vertu de l’alinéa 145(1) b) de la partie II du Code canadien du travail, de prendre, dans les délais impartis, des mesures pour veiller que ces pratiques cessent de se reproduire.

Fait à North York (Ontario), ce 17e jour de novembre 2000.

Karen Malcolm

Agent de santé et de sécurité

À :        UNITED PARCEL SERVICE CANADA LTÉE.

            2900, AVENUE STEELES OUEST

            CENTRE D’EXPLOITATION

            CONCORD (ONTARIO)

            L4K 1C2


 

RÉSUMÉ DE LA DÉCISION DE L’AGENT D’APPEL

Décision n° :               01-022

Demandeur :              United Parcel Service Canada Ltée.

MOTS CLÉS :           

Chaussures de protection, blessures aux pieds, rapports de situation comportant des risques,

DISPOSITIONS:

Code:                          125.1 w), 145(1) a), 146.1(1)

Règlement                    12.1, 12.5(1)

RÉSUMÉ :               

Le 8 septembre 2000, un agent de santé et de sécurité a inspecté le lieu de travail du terminal de United Parcel Service Canada Ltée sis au 2900, avenue Steeles ouest, à Concord (Ontario). En guise de préparation, l’agent avait pris connaissance de rapports de situation comportant des risques déposés antérieurement par UPS auprès de Développement des ressources humaines Canada conformément aux dispositions de l’article 15.8 du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail intitulé « Enquêtes et rapports sur les situations comportant des risques ». Six de ces rapports portaient sur des incidents de blessures aux pieds survenues au terminal du 2900, avenue Steeles ouest sur une période de 2 ans. En se fondant sur ces rapports, l’agent de santé et de sécurité a instruit UPS de veiller à ce que tous les employés portent des chaussures de protection lorsqu’il existe un risque de blessure aux pieds.

Après avoir examiné l’affaire, l’agent d’appel a annulé l’instruction en raison de preuves insuffisantes.



[1] L’article 15.1 et les paragraphes 15.8(1) et (2) du Règlement canadien sur la sécurité et la santé au travail sont ainsi libellés :

15.1 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

«blessure invalidante» Blessure au travail ou maladie professionnelle qui, selon le cas :

a) empêche l'employé de se présenter au travail ou de s'acquitter efficacement de toutes les fonctions liées à son travail habituel le ou les jours suivant celui où il a subi la blessure ou la maladie, qu'il s'agisse ou non de jours ouvrables pour lui;

b) entraîne chez l'employé la perte d'un membre ou d'une partie d'un membre, ou la perte totale de l'usage d'un membre ou d'une partie d'un membre;

c) entraîne chez l'employé une altération permanente d'une fonction de l'organisme. (disabling injury)

15.8 (1) L'employeur doit rédiger sans délai en la forme établie à l'annexe I de la présente partie un rapport qui comprend les renseignements qui y sont demandés, ainsi que les conclusions de l'enquête visée à l'alinéa 15.4(1) a) lorsque l'enquête révèle que la situation comportant des risques a entraîné l'une des conséquences suivantes :

a) une blessure invalidante chez un employé [Souligné par mes soins]

b) l'évanouissement d'un employé causé par une décharge électrique ou par l'exposition à des gaz toxiques ou à de l'air à faible teneur en oxygène;

c) la nécessité de recourir à des mesures de sauvetage ou de réanimation ou à toute autre mesure d'urgence semblable;

d) un incendie ou une explosion.

15.8 (2) L'employeur doit présenter un exemplaire du rapport visé au paragraphe (1) :

a) sans délai au comité de sécurité et de santé ou au représentant en matière de sécurité et de santé, si l'un ou l'autre existe;

b) dans les 14 jours après que s'est produite la situation à un agent de sécurité au bureau régional ou au bureau de district.

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