Archivée - Decision: 01-025 CODE CANADIEN DU TRAVAIL PARTIE II SANTÉ ET SÉCURITÉ
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Canadian Freightways Limited
demandeur
et
Local 31 du Syndicat des camionneurs
et
Diana Smith
Agent de santé et de sécurité
________________________________
Décision n°. 01-025
Le 27 novembre 2001
La présente affaire a été entendue par Douglas Malanka, agent d’appel, à Vancouver (Colombie-Britannique), le 18 septembre 2001.
Personnes présentes
M. B. R. Grist, conseiller
M. D. Pettit, expert en sécurité et en prévention des pertes
M. J. Jeffery, agent d’affaires, Local 31 du Syndicat des camionneurs
[1] La présente affaire porte sur un appel interjeté par Canadian Freightways Limited (CF) contre une instruction émise le 18 décembre 2000 en vertu du paragraphe 146 (1) de la partie II du Code canadien du travail (ci-après appelé le Code ou la partie II). Dans l’appel, on demandait également qu’un agent d’appel suspende l’instruction en attendant que l’affaire soit examinée.
[2] Le rôle d’un agent d’appel dans le cas d’un appel interjeté contre une instruction d’un agent de santé et de sécurité est défini au paragraphe 146.1(1) du Code. Le paragraphe 146.1(1) est ainsi libellé :
146.1 (1) Saisi d'un appel formé en vertu du paragraphe 129(7) ou de l'article 146, l'agent d'appel mène sans délai une enquête sommaire sur les circonstances ayant donné lieu à la décision ou aux instructions, selon le cas, et sur la justification de celles-ci. Il peut :
a) soit modifier, annuler ou confirmer la décision ou les instructions; [Souligné par mes soins.]
[3] Le 29 mai 2000, l’agent de santé et de sécurité Diana Smith a inspecté le lieu de travail de Canadian Freightway (CF) sis au 385, 22e Avenue, Prince George (Colombie-Britannique). Elle a rempli un formulaire de Promesse de conformité volontaire (PCV)[1] en y inscrivant 22 éléments[2] que l’employeur devait corriger. CF a accepté de rectifier ces éléments dans les délais impartis par l’agent de santé et de sécurité Smith et a signé la PCV. L’élément n° 22 de la PCV était formulé comme suit :
Les employés qui sont régulièrement exposés à des véhicules en mouvement devront porter des gilets de signalisation.
D’après la PCV signée par CF, l’entreprise s’était engagée à corriger l’élément n° 22 au plus tard le 16 juin 2000.
[4] Par la suite CF a fait savoir à l’agent de santé et de sécurité Smith, le 31 août 2000, qu’elle s’était conformée aux exigences de la PCV relativement aux éléments 12 et 22. En ce qui touche à l’élément n° 22, CF a fait valoir que la mesure législative qui exige que les employés portent des gilets de signalisation ne s’applique pas à l’intérieur d’un entrepôt et sur des quais où circulent des appareils de manutention motorisés.
[5] Le 22 novembre 2000, l’agent de santé et de sécurité Smith a émis une instruction à CF en vertu du paragraphe 145.(1) du Code. Dans son instruction, l’agent de santé et de sécurité citait CF pour avoir enfreint les alinéas 125 (1) et w) du Code ainsi que l’alinéa 12.13 a) du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail intitulé, « partie XII, Règlements sur le matériel, l’équipement, les dispositifs et les vêtements de sécurité » Les alinéas 125 (1) et w) du Code, ainsi que 12.13 a) du RCSST sont ainsi libellés :
125. (1) Dans le cadre de l'obligation générale définie à l'article 124, l'employeur est tenu, en ce qui concerne tout lieu de travail placé sous son entière autorité ainsi que toute tâche accomplie par un employé dans un lieu de travail ne relevant pas de son autorité, dans la mesure où cette tâche, elle, en relève :
w) de veiller à ce que toute personne admise dans le lieu de travail connaisse et utilise selon les modalités réglementaires le matériel, l'équipement, les dispositifs et les vêtements de sécurité réglementaires;
12.13 L'employé qui, pendant son travail, est habituellement exposé au risque de heurt avec des véhicules en mouvement doit être protégé par l'un des dispositifs suivants, nettement visible dans toutes les conditions d'utilisation :
a) un gilet de signalisation ou un vêtement semblable. [Souligné par mes soins.]
L’instruction ordonnait à CF de mettre fin à ces infractions avant le 20 décembre 2000 et de veiller à ce que les infractions ne se reproduisent pas. Voir l’annexe pour une copie de l’instruction.
[6] L’agent de santé et de sécurité Smith a déposé un exemplaire de son rapport et témoigné à l’audience. J’ai retenu les éléments suivants de son rapport et de son témoignage.
[7] CF a rapidement corrigé tous les éléments mentionnés dans la PCV à l’exception des éléments 12 et 22. L’agent de santé et de sécurité Smith n’était pas du même avis que CF, à savoir que l’alinéa 12.13 a) du RCSST ne s’appliquait dans son cas.
[8] L’agent de santé et de sécurité Smith a convenu qu’il s’agissait probablement de la première instruction émise au Canada ordonnant le port de gilets de signalisation dans un entrepôt intérieur et à des quais où seuls des véhicules de manutention ont accès. Elle a confirmé que Développement des ressources humaines Canada (DRHC) attend le résultat du présent examen avant d’examiner s’il convient d’entreprendre d’autres mesures d’exécution dans l’affaire d’une instruction émise récemment dans la région de Vancouver.
[9] M. Dennis Pettit, conseiller en sécurité et en prévention des pertes, a déposé un rapport le 18 décembre 2000 concernant l’appel de CF et a témoigné à l’audience. Je retiens les éléments suivants de sa lettre et de son témoignage.
[10] Les installations à Prince George mesurent environ 70 pieds de largeur sur 175 pieds de longueur et on y compte quelque 15 portes de chargement de chaque côté de l’immeuble ainsi qu’une porte à chaque extrémité. Selon la température, les portes de chargement sont ouvertes ou fermées durant la journée. Les marchandises transportées entre les centres de service de CF sont chargées et déchargées sur un des côtés des quais. Les biens transportés à l’intérieur d’un centre de service de CG sont chargés ou déchargés de l’autre côté des quais. En général, dans l’industrie du transport routier, ce genre de fonctionnement, soit lorsque l’on déplace les produits à l’intérieur d’un entrepôt aux fins de transport entre les centres de service ou à l’intérieur d’un service, est appelé « transport quai-à-quai ».
[11] À l’entrepôt de Prince George, les activités sont à leur plus intense chaque jour entre 6 h et 10 h ainsi que de 17 h à 21 h. Durant ces périodes de pointe, de 10 à 12 employés, soit des conducteurs urbains, des conducteurs routiers et des travailleurs de quais sont employés dans l’entrepôt. Pendant les heures plus tranquilles, soit entre 10 h et 17 h, il peut y avoir aussi peu que 3 ou 4 employés de CF dans l’entrepôt. De temps à autre, les employés de la facturation qui travaillent dans les bureaux peuvent aussi être appelés à pénétrer dans le secteur de l’entrepôt.
[12] À l’entrepôt de Prince George, on compte 4 chariots élévateurs à fourche d’une capacité de 4 500 livres chacun. Les chauffeurs des chariots ainsi que les travailleurs d’entrepôt et de quais utilisent les chariots élévateurs à fourche pour charger et décharger les produits et les déplacer dans l’entrepôt. Tous les employés qui opèrent les chariots élévateurs à fourche reçoivent une formation interne donnée par des conducteurs à temps plein.
[13] CF, dont les 26 entrepôts de marchandises sont disséminés un peu partout entre le Québec et la Colombie-Britannique, est en affaire depuis 1960. Toutes ses installations sont semblables, mais certains emplacements sont plus grands que d’autres. Pour l’ensemble de ces entrepôts, CF emploie entre 500 et 600 personnes. Au cours des 30 années passées à l’emploi de CF, M. Pettit ne se souvient pas d’avoir entendu parler d’un seul incident de blessure chez CF, n’importe où au Canada, impliquant un chariot élévateur à fourche et un employé d’entrepôt. Il insiste sur le fait qu’il n’y a aucun risque de contact accidentel entre un employé et un chariot élévateur à fourche puisque les entrepôts sont bien éclairés et que les chariots élévateurs à fourche sont très visibles.
[14] M. Pettit a fait valoir que la partie XIV du RCSST intitulée « Manutention des matériaux » régit la conception, la construction et l’utilisation des chariots élévateurs à fourche. Par exemple, l’article 14.16 du RCSST stipule que, dans certaines situations, les chariots élévateurs à fourche doivent être équipés d’un stroboscope et d’une sirène, l’article 14.38 établit les exigences sur le plan de l’aire de manutention et l’article 14.44 définit les règles pour les allées et les corridors. Il insiste sur le fait que ces règlements ne font aucunement référence aux chariots élévateurs à fourche comme à des « véhicules » et qu’ils n’exigent pas le port de gilets de signalisation. Il soutient en outre que le terme « chariot à conducteur porté ou accompagnant » est aussi défini au paragraphe 14.1 du Règlement et qu’il s’agit d’une des définitions de la section sur la manutention des matériaux. Il fait valoir qu’il ne serait pas logique que l’alinéa 12.13 a) s’applique à un « chariot à conducteur porté ou accompagnant » et, par extension, « à un appareil de manutention ».
[15] Après l’émission de l’instruction, CF a consulté l’Alliance canadienne de camionnage, l’Alberta Trucking Association et la Manitoba Trucking Association. Ces associations n’avaient jamais entendu parler de situation où l’on aurait appliqué l’article 12.13 du RCSST à des activités se déroulant à l’intérieur d’un entrepôt où l’on utilise de l’équipement de manutention. L’Alliance canadienne de camionnage a même indiqué avoir appris d’un conseiller technique de l’Administration centrale de DRHC que l’article 12.13 du RCSST ne s’appliquait pas aux activités dans les entrepôts où l’on utilise de l’équipement de manutention. M. Pettit a également parlé à l’agent de sécurité régional, M. Terrence Baker, de Calgary (Alberta). Ce dernier lui aurait dit que l’article 12.13 ne s’applique pas s’il s’agit d’une installation bien éclairée.
[16] CF a consulté ses propres comités de santé et sécurité à Prince George et à Vancouver après que l’agent de santé et de sécurité Smith eut émis son instruction. Les comités ont non seulement conclu que le port de gilets de signalisation ne serait pas un avantage, mais qu’il pouvait même constituer un risque.
[17] CF a des antécédents impeccables sur le plan de la sécurité. Étant donné le degré élevé de sécurité de sa flotte, CF remporte depuis deux ans un prix national qui entraîne un examen tant sur le plan de la sécurité de la flotte que sur celui du programme de santé et de sécurité de l’entreprise. De plus, CF bénéficie du taux d’escompte maximal sur les primes qu’elle verse à la Commission des accidents du travail en Alberta, en Saskatchewan et au Manitoba.
[18] Une décision confirmant cette instruction aurait des répercussions majeures sur CF ainsi que sur des centaines d’autres entreprises relevant des compétences fédérales un peu partout au Canada. M. Pettit estime que le coût pour ces entreprises équivaudrait à des centaines de milliers de dollars et aurait une incidence néfaste sur la compétitivité de l’industrie canadienne du camionnage.
[19] M. Grist a déposé en preuve une déclaration sous serment de M. Curtis Cooke, membre du Local 31 du Syndicat des camionneurs et coprésident du comité conjoint de santé et de sécurité au travail de Prince George, qui n’était pas en mesure d’assister à l’audience. J’ai paraphrasé le contenu de son affidavit ci-dessous.
· Il travaille pour CF depuis 1979;
· Les activités d’entrepôt à CF se déroulent à l’intérieur dans des locaux très bien éclairés. On y retrouve des allées et des aires d’entreposage désignées pour les marchandises qu’il faut parfois entreposer pendant quelques temps.
· En plus d’avoir à utiliser un chariot élévateur à fourche, les employés de l’entrepôt vérifient, placent sur des palettes ou manipulent manuellement les marchandises. Normalement, un employés reste sur le chariot élévateur à fourche pour tout au plus cinq minutes à la fois;
· Chez CF, les chariots élévateurs à fourche sont munis d’un stroboscope ou d’une klaxon pour avertir les employés qu’un chariot élévateur à fourche s’approche en marche arrière;
· Les gilets de signalisation ne rendent pas les employés plus visibles dans un entrepôt bien éclairé. Les employés n’aiment pas porter ces gilets. On les juge inutiles et, même, une source de risque. Par exemple, les gilets peuvent s’accrocher dans la marchandise, à l’intérieur d’un camion ou d’une remorque, à des feuilles de contreplaqué ou n’importe quoi pouvant qui sert à transporter la marchandise;
· Pendant ses 22 ans de services pour CF, il n’a jamais entendu dire qu’un chariot élévateur à fourche aurait frappé quelqu’un ou qu’un autre agent de santé et de sécurité aurait émis une instruction semblable à CF.
[20] M. Jeffrey confirme qu’il partage la position de CF, soit que l’instruction devrait être annulée.
****
[21] La question à trancher en l’espèce est de savoir si l’alinéa 12.13 a) du RCSST s’applique aux employés de CF qui travaillent dans l’entrepôt et aux quais de l’entrepôt de Prince George afin de les obliger à porter des gilets de signalisation ou tout autre vêtement de protection durant leur travail.
[22] M. Grist soutient qu’il convient d’annuler la direction pour plusieurs raisons. Je répondrai à chacune de ces raisons avant de passer à la suivante.
[23] Premièrement, il insiste sur le fait qu’un chariot élévateur à fourche ne constitue pas un « véhicule en mouvement » au sens de l’alinéa 12.13 a) du RCSST. À l’appui de sa position, M. Grist invoque l’alinéa 125 k) du Code et souligne qu’à cet endroit, le Code établit une distinction entre « véhicules » et « l’équipement mobile ». Il souligne en outre que la définition du terme « appareil de manutention » fournie à l’article 14.1 du RCSST intitulé « Manutention des matériaux » inclut le terme « appareils mobiles ». Il soutient que le terme « appareils mobiles » inclut le chariot élévateur à fourche, ce qui l’exclut donc de la catégorie « véhicules ». Il fait par ailleurs valoir que la partie XIV prescrit un ensemble d’exigences globales pour les appareils de manutention et qu’il n’est nulle part question du port de gilets de signalisation.
[24] Je suis d’accord avec M. Grist sur le fait que la définition du terme « appareils de manutention » fournie à la partie XIV du RCSST désigne « l’équipement mobile », une catégorie qui inclut le chariot élévateur à fourche. En revanche, à l’encontre de M.Grist, je n’estime pas qu’on puisse en déduire que le Parlement n’avait pas l’intention d’appliquer l’alinéa 125 k) ou l’alinéa 12.13 a) du RCSST aux chariots élévateurs à fourche. Le terme « appareils de manutention » est défini à la partie XIV du RCSST. Ainsi, cette signification spécialisée n’est pertinente que pour cette partie. Si le Parlement avait eu l’intention d’utiliser la définition du terme « appareils de manutention » tout au long du RCSST, le terme aurait été défini dans le Code même, ou à la partie I du RCSST intitulée « Interprétation ». Les éléments contenus dans la partie Interprétation du RCSST s’appliquent à l’ensemble du règlement.
[25] Le terme « véhicule » n’est pas défini à l’alinéa 125 k) du Code. Lorsqu’un terme utilisé dans le Code n’est pas défini dans la loi, il est nécessaire de se fier à la définition du dictionnaire. Dans le Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary, dixième édition, on définit ainsi le terme « véhicule » :
[TRADUCTION] « Véhicule » : 1. agent de transmission; 2. moyen pour déplacer ou transporter quelque chose
[26] Étant donné que le Code se veut un instrument de prévention, il convient d’interpréter le terme de la façon la plus vaste possible tout en demeurant dans les faits de l’affaire et en respectant la clause objet de la partie II stipulée au paragraphe 122.1. Le paragraphe 122.1 est ainsi libellé :
122.1 La présente partie a pour objet de prévenir les accidents et les maladies liés à l'occupation d'un emploi régi par ses dispositions.
Étant donné le paragraphe 122.1 et la vaste définition que propose le dictionnaire pour le terme « véhicule », je dois conclure que le terme « véhicule » utilisé à l’alinéa 125 k) et à l’alinéa 12.13 a) inclut bel et bien un chariot élévateur à fourche.
[27] Je suis d’accord avec M. Grist que la partie XIV du RCSST porte sur la conception, la construction, l’entretien et l’utilisation des appareils de manutention, mais qu’elle ne prescrit pas le port des gilets de signalisation. Cependant, rien dans la partie XIV ou dans le Code n’empêche l’application de la partie XII aux appareils de manutention, et je suis aussi d’accord avec le principe énoncé par l’agent de santé et de sécurité Smith dans son témoignage, soit qu’il convient de faire une application plus vaste de la partie XII lorsqu’il s’agit d’équipement de protection personnelle. À mon avis, l’article 12.13 s’applique en l’espèce.
[28] Cependant, l’alinéa 12.13 a) doit être appliqué dans le contexte des paragraphes 12.1 et 12.2 de la partie XII du RCSST, lesquels sont respectivement libellés comme suit :
12.1 Toute personne à qui est permis l'accès au lieu de travail doit utiliser l'équipement de protection réglementaire visé par la présente partie dans les cas suivants :
a) lorsqu'il est en pratique impossible d'éliminer ou de maintenir à un niveau sécuritaire le risque que le lieu de travail présente pour la sécurité ou la santé;
b) lorsque l'utilisation de l'équipement de protection peut empêcher une blessure ou en diminuer la gravité.
.
12.2 L'équipement de protection visé à l'article 12.1 :
a) doit être conçu pour protéger la personne contre le risque pour lequel il est fourni;
b) ne doit pas présenter de risque. [Souligné par mes soins]
[29] Ces dispositions illustrent bien la hiérarchie du contrôle des dangers professionnels précisée au paragraphe 122.2 du Code. Le paragraphe122.2 est ainsi libellé :
122.2 La prévention devrait consister avant tout dans l'élimination des risques, puis dans leur réduction, et enfin dans la fourniture de matériel, d'équipement, de dispositifs ou de vêtements de protection, en vue d'assurer la santé et la sécurité des employés. [Souligné par mes soins.]
[30] Donc, le paragraphe 12.1 du RCSST établit que, dans la mesure du raisonnable, l’employeur doit éliminer ou contrôler les dangers dans le lieu de travail pour le maintenir à un niveau sécuritaire. S’il est pratiquement impossible de le faire et que l’utilisation de l'équipement de protection peut empêcher une blessure ou en diminuer la gravité, l’employeur doit veiller à ce que l’employé exposé à un danger qui menace sa sécurité ou sa santé utilise l’équipement de protection spécifié à la partie XII. Le paragraphe 12.2 du RCSST prévoit en outre que l’équipement de protection doit être conçu pour protéger la personne d’un danger et ne doit pas présenter de risque.
[31] Encore une fois, examinons le libellé de l’alinéa 12.1 a) :
12.1 Toute personne à qui est permis l'accès au lieu de travail doit utiliser l'équipement de protection réglementaire visé par la présente partie dans les cas suivants :
a) lorsqu'il est en pratique impossible d'éliminer ou de maintenir à un niveau sécuritaire le risque que le lieu de travail présente pour la sécurité ou la santé; [Souligné par mes soins]
[32] À cet égard, le Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary, dixième édition, définit ainsi les termes « danger » et « sécuritaire » :
[TRADUCTION]
« danger » 2. une source de péril; 3. chance, risque
« sécuritaire » 1. sans dommage; 3. procurer la sécurité par rapport à un danger, un risque ou une difficulté
[33] Donc, j’en déduis que l’alinéa a) signifie que, lorsqu’il est en pratique impossible [3]d’éliminer ou de maintenir le danger pour la sécurité ou la santé à un niveau sécuritaire, c’est-à-dire là où le risque n’est plus une menace, chaque personne qui a accès au lieu de travail et est exposée au danger doit utiliser l’équipement de protection prescrit dans la présente partie. Cette interprétation est essentiellement répétée dans les divers articles suivants. Par exemple, les mots d’introduction des articles 12.4, 12.5, 12.6 et 12.7. sont les suivants :
12.4 Lorsque, dans le lieu de travail, il y a risque de blessures à la tête, il faut porter un casque protecteur conforme…;
12.5 (1) Lorsque, dans un lieu de travail, il y a risque de blessures aux pieds ou de chocs électriques par la semelle, il faut porter des chaussures de sécurité conformes…;
12.6 Lorsque, dans le lieu de travail, il y a risque de blessures aux yeux, au visage, aux oreilles ou au devant du cou, l'employeur doit fournir un dispositif protecteur des yeux ou du visage conforme…;
12.7 (1) Lorsqu'il y a risque de présence, dans le lieu de travail, d'air contenant des substances hasardeuses ou d'air à faible teneur en oxygène, l'employeur doit fournir un dispositif de protection des voies respiratoires qui figure dans… ;
[Souligné par mes soins.]
Ainsi, à moins qu’un danger ne soit complètement éliminé ou maintenu à un niveau sécuritaire, les dispositions de la partie XII s’appliquent.
[34] De plus, la formulation à l’article 12.13 ne désigne pas un danger, mais précise que l’article s’applique « à l’employé qui, pendant son travail, est habituellement exposé au risque de heurt avec des véhicules en mouvement …». Cette formulation est au moins aussi rigoureuse, sinon plus rigoureuse que la formulation des articles 12.4 à 12.7.
[35] Selon moi, pour éliminer ou réduire à un niveau sécuritaire le risque de heurts accidentels entre des employés et des véhicules qui fonctionnent à proximité des employés, comme il en est question à l’alinéa 12.1 a), l’employeur doit veiller à maintenir un niveau très élevé d’organisation et de contrôle des piétons et des véhicules. Cela peut se faire de bien des façons, mais, à tout le moins, les employeurs doivent se conformer à la partie XIV du RCSST intitulée « Manutention des matériaux », où l’on énonce les exigences relatives à la conception, à la construction, à l’entretien, à l’utilisation et à l’exploitation des appareils de manutention. Par exemple, on précise à la partie XIV que les appareils de manutention doivent être équipés des contrôles, phares, dispositifs d’avertissement et miroirs appropriés, et que les opérateurs doivent être instruits et formés sur la façon d’utiliser correctement et en toute sécurité les appareils de manutention.
[36] M. Grist a soutenu que le risque de contact accidentel entre les employés et les véhicules qui fonctionnent à proximité des employés est minime et maintenu à un niveau sécuritaire en raison de quantité vraiment minime de va et vient piétonnier dans l’entrepôt et parce que l’entrepôt est bien éclairé. Il affirme que trafic piétonnier est minime parce que normalement les employés sont occupés à opérer leur chariot élévateur à fourche, à charger ou à décharger des camions. Il ajoute que chez CF, les chariots élévateurs à fourche sont équipés de stroboscopes et de klaxons que les employés utilisent pour s’assurer d’être vus par les autres employés dans le secteur. Pour bien établir l’absence de risque, M. Grist m’a rappelé qu’il n’y avait jamais eu d’accident chez CF, il a souligné les opinions des comités de santé et de sécurité de CF, il a parlé de l’absence d’instruction aux autres entreprises semblables et de l’opinion de divers experts de DRHC concernant l’application de l’article 12.13. Pour finir, il a mentionné le dossier exemplaire de CF en matière de santé et de sécurité au travail.
[37] Je ne suis pas d’accord avec l’argument de M. Grist selon lequel le va et vient des piétons est minime parce que les employés utilisent eux-mêmes un chariot élévateur à fourche ou sont occupés à des activités de chargement ou de déchargement. Pendant les heures de pointe d’une journée normale, entre 10 et 12 employés travaillent dans l’entrepôt. Puisqu’il n’y a que 4 chariots élévateurs à fourche, il s’ensuit qu’entre 6 et 8 employés travaillent à autre chose dans l’entrepôt et sur les quais durant les heures de pointe. Donc, je suis persuadé que les employés qui ne conduisent pas un chariot élévateur à fourche sont régulièrement exposés au risque de contact avec un véhicule en mouvement.
[38] En ce qui a trait au degré d’éclairage, je suis d’avis que la clarté n’est qu’un facteur lié à l’organisation et au contrôle de la circulation. Cependant, rien à l’article 12.1 ou à l’alinéa 12.13 a) n’indique que le degré d’éclairage dans un lieu de travail est un facteur déterminant quant à l’application de l’alinéa 12.13 a) dans un milieu de travail donné. Au contraire, la dernière ligne du paragraphe 12.13 spécifie que les gilets de signalisation ou tout autre vêtement semblable doivent être «nettement visibles dans toutes les conditions d’utilisation » [souligné pour la clarté]. J’interprète la formule « toutes les conditions » comme incluant le degré d’éclairage dans un lieu de travail. L’alinéa 12.13 a) est ainsi libellé :
12.13 L'employé qui, pendant son travail, est habituellement exposé au risque de heurt avec des véhicules en mouvement doit être protégé par l'un des dispositifs suivants, nettement visible dans toutes les conditions d'utilisation:
a) un gilet de signalisation ou un vêtement semblable;
b) une barrière. [Souligné par mes soins.]
[39] Par ailleurs, M. Pettit a témoigné que l’installation comportait environ 30 portes d’entrepôt, lesquelles, il ne fait aucune doute, restent parfois ouvertes durant les journées ensoleillées. À mon avis, le soleil qui pénètre par ces portes pourrait créer des ombres et des zones d’éclairage inégal ou encore causer des éblouissements pouvant empêcher un conducteur et un autre employé de bien se voir et d’éviter un accident. Ainsi, en ce qui concerne l’argument de M. Pettit selon lequel les chariots élévateurs à fourche sont équipés de stroboscopes et de klaxons pour que les employés les voient mieux, il découle tout naturellement que les employés porteraient des gilets de signalisation pour que les conducteurs de chariots élévateurs à fourche les voient mieux.
[40] M. Pettit a témoigné qu’il n’y avait eu aucun accident chez CF impliquant un chariot élévateur à fourche et un employé d’entrepôt au cours des dix dernières années. Je suis parfaitement d’accord que l’absence d’accident dans un lieu de travail puisse être un fait important pour déterminer si l’employeur parvient à maintenir le danger à un niveau sécuritaire, mais ce genre d’argument, pour être valide, doit s’accompagner d’une enquête sur la situation comportant des risques, et d’un système de consignation et de rapport fiable et exhaustif pour prendre note et faire état des statistiques, y compris des incidents évités de justesse. Je fais ici référence à la partie XV du RCSST intitulée « Enquêtes et rapports sur les situations comportant des risques » et les « Règlements sur les comités et les représentants de santé et de sécurité ». Ces deux documents régissent les mécanismes d’enquête, la consignation et l’établissement de rapports sur les situations comportant des risques. On ne m’a rien fourni pour me renseigner sur le système utilisé chez CF pour consigner et signaler les statistiques de situations comportant des risques et je constate que les témoignages sont purement anecdotiques. Par conséquent, j’hésite à leur accorder trop de poids.
[41] De même, j’hésite à donner trop de poids aux déclarations selon lesquelles il n’y a jamais eu de PCV ou d’instruction ordonnant que les employés dans un entrepôt bien éclairé portent des gilets de signalisation lorsqu’ils travaillent à proximité de chariots élévateurs à fourche. L’agent de santé et de sécurité Smith a témoigné qu’il n’y avait rien de surprenant à ce que les statistiques signalent une absence d’instruction puisque les agents de santé et de sécurité de DRHC préfèrent de loin les PVC aux instructions comme moyen d’assurer la conformité. J’accorde aussi très peu de poids aux allégations de CF selon lesquelles divers experts de DRHC ont indiqué que l’article 12.13 ne s’applique pas à l’industrie du transport dans le cas des installations d’entreposage quai-à-quai. Selon moi, l’application des articles 12.1 et 12.13 du RCSST doit se fonder sur les faits spécifiques de chaque cas.
[42] M. Grist soutient que le port des gilets de signalisation ne serait pas avantageux et pourrait même engendrer des risques pour les employés. Il a mentionné les recommandations des comités de santé et de sécurité de CF ainsi que les témoignages de MM. Pettit et Cooke. Bien que je reconnaisse l’importance des comités de santé et de sécurité dans les lieux de travail, je ne suis pas porté en l’espèce à accorder beaucoup d’importance à leurs conclusions, soit que le port du gilet de signalisation ne serait pas efficace pour prévenir des blessures et pourrait même engendrer des risques. Les éléments de preuve fournis portent à croire que les comités ont basé leurs conclusions sur des récits anecdotiques plutôt que sur des études et qu’ils ont été influencés par la préférence des travailleurs qui, quant à eux, préfèrent ne pas avoir à porter ce genre d’équipement de protection personnel. Il n’est pas surprenant que les employés préfèrent ne pas porter les gilets de signalisation étant donné qu’ils estiment que ce genre d’équipement n’est ni confortable ni réconfortant. Je souligne également que les comités ne semblent pas, dans leurs débats, avoir considéré une autre sorte de vêtement faisant la même fonction que le gilet de signalisation, comme on le prévoit à l’alinéa 12.13 a). L’alinéa 12.13 a) du RCSST est ainsi libellé :
12.13 L'employé qui, pendant son travail, est habituellement exposé au risque de heurt avec des véhicules en mouvement doit être protégé par l'un des dispositifs suivants, nettement visible dans toutes les conditions d'utilisation :
a) un gilet de signalisation ou un vêtement semblable;
b) une barrière. [Souligné par mes soins.]
[43] J’ai aussi été très impressionné par le fait que le programme de santé et de sécurité de CF a remporté le prix de l’industrie pour la santé et la sécurité ces deux dernières années, et par le fait que CF bénéficie du taux d’escompte maximal sur les primes qu’elle doit verser à la Commission des accidents du travail en Alberta, en Saskatchewan et au Manitoba. Cependant, les représentants de CF n’ont fourni aucune preuve que des mesures de sécurité ont été mises en place dans l’entrepôt pour maintenir le risque d’un contact accidentel entre un chariot élévateur à fourche et un employé à un niveau sécuritaire et, le cas échéant, que ces mesures sont mises à exécution. Rien dans les photos déposées par CF ne porte à croire qu’il existe un degré élevé d’organisation et de contrôle de la circulation des piétons et des véhicules dans l’entrepôt.
[44] Enfin, M. Grist a fait valoir qu’en vertu de l’alinéa12.1 b) du RCSST, l’agent de santé et de sécurité doit prouver que l'utilisation de l'équipement de protection peut empêcher une blessure ou en diminuer la gravité, ce que l’agent de santé et de sécurité Smith n’a pas fait. Cependant, je me permets d’attirer l’attention de M. Grist sur le libellé du paragraphe 148.(4) du Code :
148. (4) Dans les poursuites pour infraction aux dispositions de la présente partie -- à l'exclusion des alinéas 125(1)c), z.10) et z.11), l'emprisonnement étant exclu en cas de contravention de ces dispositions --, l'accusé peut se disculper en prouvant qu'il a pris les mesures nécessaires pour éviter l'infraction. [Souligné par mes soins]
Bien qu’une instruction ne soit pas une forme de poursuite, j’estime que le même principe de diligence raisonnable s’applique lorsqu’une instruction est portée en appel et que c’est au demandeur qu’il incombe d’établir l’absence d’infraction.
[45] Pour toutes les raisons énoncées ci-dessus, CF n’a pas réussi à établir de façon convaincante que ses employés qui travaillent à l’entrepôt de CF à Prince George (Colombie-Britannique) ne sont pas régulièrement exposés à entrer en contact avec un chariot élévateur à fourche en mouvement et que le risque créé par cette exposition est maintenu à un niveau sécuritaire. Par conséquent, je confirme l’instruction émise à CF par l’agent de santé et de sécurité Smith aux termes de l’article 145.(1) du Code, ordonnant à CF de se conformer à l’alinéa 12.13 a) du RCSST.
____________________
Douglas Malanka
Agent d'appel
ANNEXE
DANS L’AFFAIRE DU CODE CANADIEN DU TRAVAIL
PARTIE II – SANTÉ ET SÉCURITÉ
INSTRUCTION À L’EMPLOYEUR EN VERTU DE L’ARTICLE 145 (1)
Le 29 mai 2000, l’agent de santé et de sécurité soussigné a inspecté le lieu de travail exploité par CANADIAN FREIGHTWAYS LIMITED, employeur assujetti à la partie II du Code canadien du travail, sis au 3851, 22e AVENUE, PRINCE GEORGE (C.-B.).
Ledit agent de santé et de sécurité estime que l’employeur contrevient aux dispositions suivantes de la partie II du Code canadien du travail.
1. Les alinéas 125(1) 1) et w) du Code ainsi que l’alinéa 12.13 a) du Règlement canadien sur la sécurité et la santé.
L’employeur ne fournit pas aux employés qui, pendant leur travail, sont habituellement exposés à des appareils de manutention en mouvement dans l’entrepôt et les quais de chargement et de déchargement des gilets de signalisation ou tout autre vêtement de même nature et n’impose pas le port de ces vêtements protecteurs.
Il vous est donc ORDONNÉ PAR LES PRÉSENTES, en vertu de l’alinéa 145(1) a) de la partie II du Code canadien du travail, de veiller, dans les délais spécifiés par l’agent de santé et de sécurité, à ce que l’infraction cesse et ne se reproduise plus.
Fait à Surrey, ce 22e jour de novembre 2000.
Diana Smith
Agent de santé et de sécurité
À : CANADIAN FREIGHTWAYS
Département de la sécurité
4041A, 6e Rue S.E.
Calgary (Alberta)
T2H 2J1
SOMMAIRE DE LA DÉCISION DE L’AGENT D’APPEL
Décision n° : 01-025
Demandeur : Canadian Freightways Limited
MOTS CLÉS :
chariot élévateur à fourche, contact accidentel, gilet de signalisation, vêtement de signalisation, niveaux d’éclairage, stroboscope, klaxon, véhicule, appareils de manutention, équipement mobile, comité de santé et de sécurité, statistiques sur les accidents.
DISPOSITIONS :
Code: 122.1, 122.2, 125.(1) l) et w), 125. 1) k),145(1), 146.1, 146.1 (1), 148.(5).
RCSST : 12.1, 12.2, 12.4, 12.5, 12.5, 12.7, 12.13 a), 14.1, 14.16, 14.38, 14.44
RÉSUMÉ :
Le 29 mai 2000, l’agent de santé et de sécurité Diana Smith a inspecté le lieu de travail de CF situé au 3851, 22e Avenue, Prince George (Colombie-Britannique). Elle a accepté une Promesse de conformité volontaire dans laquelle CF s’engageait à ce que tous les employés qui sont exposés à un risque de contact avec des véhicules en mouvement portent un gilet de signalisation. L’agent de santé et de sécurité Smith a ensuite émis une instruction à CF en vertu du paragraphe 145.(1) du Code le 22 novembre 2000 lorsque l’entreprise a fait savoir qu’elle n’estimait pas indispensable que les employés qui travaillent dans l’entrepôt portent un gilet de signalisation. Dans son Instruction, elle ordonnait à CF de se conformer aux alinéas 125.(1) l) et w) du Code ainsi qu’à l’alinéa 12.13 a) du Règlement canadien sur la sécurité et la santé au travail (RCSST) intitulé « partie XII, Règlements sur le matériel, l’équipement, les dispositifs et les vêtements de sécurité ».
L’agent d’appel a confirmé l’instruction parce que CF n’est pas parvenu à établir que ses employés ne sont pas régulièrement exposés à des chariots élévateurs à fourche en mouvement pendant leur travail et que ce risque est maintenu à un niveau sécuritaire.
[1] Instrument non légiféré utilisé par les agents de santé et de sécurité pour veiller à la conformité des employeurs à la partie II et au règlement afférent.
[2] Infractions non spécifiées à la partie II et au Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail.
[3] L’expression « reasonably practicable » (rendue dans l’ancienne française du Code par « dans la mesure du possible) a été interprétée dans la Décision n° 92-002 entre P. D. Kroli, l’Alberta Wheat Pool et l’agent de santé et de sécurité R. G.Grundie, le 4 février 1992. Je fais ici référence aux pages 3 et 4 de la décision. Dans cette décision, l’agent d’appel Cadieux a également indiqué 4 points dont il faut tenir compte en évaluant « la mesure du possible ». Ces quatre points, à quelques légères modifications près, sont les suivants :
1. Lorsque l'obligation est prévue dans la Loi, une décision doit être prise dans chaque cas quant à la question de savoir si, « dans la mesure du possible », l'employeur peut se conformer à cette obligation.
2. Dans la présente affaire, c'est à l'employeur, Alberta Wheat Pool, qu'il incombe de prouver qu'il ne peut « dans la mesure du possible » se conformer à l'obligation, parce que celle-ci est prévue en vertu de l'alinéa 125 g) du Code canadien du travail, partie II et du Règlement du Canada sur l'hygiène et la sécurité au travail, Partie IX (Mesures d'hygiène).
3. Aux fins de la détermination évoquée ci-dessus, il faut tenir compte des avantages qui découlent de l'obligation par opposition aux coûts, c'est-à-dire du temps, des efforts et des frais que représentent les mesures à prendre par l'employeur pour se conformer à l'obligation.
4. Il faut faire une évaluation en vue de déterminer s'il y a un trop grand écart entre les avantages qui découlent de l'obligation et les coûts. Si un trop grand écart existe, il faut alors conclure qu'il n'est pas possible pour l'employeur de se conformer à l'obligation « dans la mesure du possible ». [Souligné par mes soins]
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