Archivée - Decision: 01-027 CODE CANADIEN DU TRAVAIL PARTIE II SANTÉ ET SÉCURITÉ

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Marc Bouchard

Mario Guillemette

demandeurs

et

Service correctionnel du Canada

employeur

et

Mario Thibault

agent de santé et de sécurité

                                                                       

Décision n° 01‑027

Le 12 décembre 2001

Affaire entendue par Michèle Beauchamp, agent d’appel, à Cowansville (Québec), le 7 septembre 2001

Ont comparu

Pour les demandeurs :

Marc Bouchard, agent de correction

Robert Guimond, conseiller syndical, Confédération des syndicats nationaux (CSN)

Jean-Yves Cyr, président exécutif local

Pour l’employeur :

Régis Charrron,  directeur adjoint, Services de gestion, Service correctionnel du Canada

Suzanne Legault, gérante d’unité

[1]         Le présent appel, interjeté en vertu du paragraphe 129(7) de la partie II du Code canadien du travail (le Code) par Marc Bouchard et Mario Guillemette, agents correctionnels à l’Établissement de Cowansville (Québec), Service correctionnel du Canada (SCC), vise la décision d'absence de danger rendue le 27 février 2001 par Mario Thibault, agent de santé et de sécurité, Programme du travail, Développement des ressources humaines Canada.

[2]         Marc Bouchard et Mario Guillemette ont refusé de travailler le 26 février 2001, en vertu du paragraphe 128(1) de la partie II du Code canadien du travail.  Le refus de travail de Marc Bouchard était libellé comme suit :

                                                                        Cowansville, 01/02/26

Madame,

Monsieur,

            Par la présente, je, Marc Bouchard ACII en vertu de la 2ièmes partie du Code Canadien du Travail, veux exercer mon droit de refus de travail dans le dossier XXXXX pour les raisons suivantes.

            -1- Le sujet est un individu impulsif et a de la difficulté à contrôler son tempérament.

            -2- Faible tolérance à la frustration dans le contexte dans lequel il se sent émotionnellement.

            -3- Test d’urine positif (29/01/01)

            -4- Mêlé dans une bagarre (28/01/01)

            -5- Voies de fait grave, assaut, homicide.

            -6- Niveau du risque et les besoins criminels sont ELEVÉ.

            -7- Pas de programme effectué jusqu’à ce jour.

            -8- Depuis 1989 a un comportement violent.

            Ces 8 points sont en regard avec le rapport du psychologue XXXXX terminé le 2000/11/10.

            De plus, Vue les récentes désorganisations récente du sujet (bataille, test d’urine pos.) combiné à la dynamique criminel violence du sujet et les contextes dans lequel l’escorte doit avoir lieu; je considère que cette dernière soit fait selon les règles de l’art à savoir : Armé.

            L’E.V.D. du 23/02/01 stipule que le sujet devra être certifié par l’A..S.P.D. XXXXX qu’il n’a pas bu ou fumé avant le code.  Une escorte sécuritaire complète est recommandée. (sans arme)  Est-ce qu’une escorte sécuritaire COMPLÈTE ce fait sans ARME?

            Le sujet sachant que un des officiers escorteurs est armé cela a un impact psychologique envers l’individu et la plupart du temps cela est bénéfique pour les agents.

            Pour toutes ces raisons, je considère que c’est prendre un trop grand risque de sortir en code avec ce genre d’individu sans arme et je ne me sens pas confortable face à cette situation.

[3]         Pour sa part, l’agent correctionnel Mario Guillemette, qui devait également escorter le détenu en cause, était absent au moment de l’enquête de l’agent de santé et sécurité Thibault, mais son refus de travailler a été exposé de la façon suivante par Yves Dufour, agent correctionnel et vice-président de la section locale du syndicat :

Monsieur Guillemette veut faire état de l’importance de l’aspect dissuasif du port d’une arme pour les délinquants à risque élevé.  Monsieur Bouchard possède une information anonyme et qu’il juge importante.  Cette information est à l’effet que récemment, deux détenus auraient fait l’objet d’une agression physique dans laquelle le détenu XXXXX serait impliqué pour avoir commandée ces agressions et Monsieur Guillemette veut que l’agent de santé et de sécurité vérifie cette information auprès de la gestion de l’établissement de Cowansville.  Cependant, cette information a vérifier n’est pas la principale raison de son refus de travailler, il est surtout avec l’évaluation du détenu en vue d’une décision (E .V.D.) pour l’escorte sans arme, à cause de l’évaluation psychologique du détenu faite par le psychologue XXXXX en novembre 2000, du Centre régional de réception.  L’évaluation psychologique du détenu XXXXX fait état de son émotivité qui est jugée fragile et Monsieur Dufour demande à l’agent de santé et de sécurité de lire cette évaluation psychologique et d’en tenir compte avant de rendre une décision.

[4]         Les deux agents correctionnels devaient faire cette escorte non armée dans un hôpital de Montréal, où le détenu devait aller voir sa mère, gravement malade.  Dans son rapport d’enquête envoyé aux parties, l’agent de santé et de sécurité Thibaut indique qu’on l’a informé du refus de travailler le même jour et qu’il a été convenu qu’il ferait enquête à l’Établissement de Cowansville le lendemain matin.

[5]         Lors de son enquête, l’agent de santé et de sécurité Thibault a constaté que l’équipe chargée d’évaluer les conditions de sortie du détenu a procédé à une évaluation exhaustive avant de prendre une décision.  Cette équipe comptait, entre autres, un agent de correction de niveau 2 qui connaissait très bien ce détenu.  L’équipe a appliqué des critères précis pour déterminer si les agents de correction devaient être armés ou non : elle a tenu compte de l’évaluation psychologique du détenu, des difficultés qu’il éprouvait à contrôler ses émotions et du fait qu’il n’avait pas d’antécédents d’évasion, qu’il n’avait pas de lien avec le crime organisé et qu’il n’avait jamais menacé le personnel.

[6]         L’équipe d’évaluation a recommandé que la sortie soit faite sous escorte non armée, que le détenu soit menotté et porte des chaînes aux pieds et que les agents d’escorte soient équipés de poivre de Cayenne.  Elle a également recommandé qu’avant la sortie, les agents correctionnels vérifient l’état du détenu et que la sortie soit annulée s’ils se rendaient compte qu’il était sous l’effet de la drogue ou de l’alcool.

[7]         L’agent de santé et de sécurité Thibault a expliqué que lors d’une escorte armée, l’agent correctionnel qui est armé ne s’approche jamais du détenu, pour ne pas risquer que celui-ci s’empare de son arme.  Par contre, si les agents d’escorte ne sont pas armés, ils peuvent tous les deux tenir le détenu par le bras, ce qui réduit le risque que celui-ci tente d’être violent.  L’agent de santé et de sécurité a également fait vérifier dans le dossier du détenu l’information anonyme selon laquelle il avait soit commandité quelqu’un pour agresser deux autres détenus soit agressé ces détenus lui-même.  Rien dans son dossier ne corroborait cette information.

[8]         L’agent de santé et sécurité Thibault a tenu compte tenu de tous ces éléments, de même que des moyens mis en place pour contrôler le détenu et du fait que les deux agents correctionnels étaient des personnes qualifiées et expérimentées, pour décider qu’il y avait absence d’un danger pour les deux agents correctionnels Bouchard et Guillemette à escorter le détenu sans être armés.

[9]         L’agent correctionnel Bouchard a expliqué à l’audience qu’il occupait le poste d’agent correctionnel de niveau 2 depuis 1989 et qu’il était responsable de huit détenus.  Le détenu en cause dans le refus de travailler avait fait l’objet d’une évaluation initiale et il devait suivre un programme de contrôle des émotions. L’agent correctionnel Bouchard a déclaré que l’escorte était faite pour des raisons humanitaires, ce qui impliquait habituellement un seul agent d’escorte, habillé en civil et conduisant un véhicule banalisé.  Dans le cas présent, l’équipe d’évaluation avait recommandé que l’escorte soit sous sécurité complète (« full security », selon le rapport), ce qui impliquait deux agents portant l’uniforme, l’utilisation d’un fourgon identifié au SCC, un détenu menotté et enchaîné, l’agent en charge étant muni de poivre de Cayenne et le conducteur du véhicule étant armé.

[10]    Le détenu faisait partie du pavillon où travaillait l’agent correctionnel Bouchard et il le connaissait un peu.  L’agent correctionnel Bouchard a déclaré qu’il craignait la réaction du détenu lorsqu’il verrait l’état critique de sa mère, que l’hôpital était situé dans le quartier où avait grandi le détenu et dans lequel il pourrait y avoir des amis voulant l’aider à s’évader, que la ville de Montréal est un endroit criminalisé et que, selon l’évaluation initiale, le détenu représentait un risque élevé pour le public.  L’agent correctionnel  a cependant admis que l’escorte s’est faite sans problèmes et que le détenu s’est bien comporté.

[11]    Robert Guimond, conseiller syndical, a déclaré que les facteurs du risque auquel faisaient face les agents d’escorte étaient reliés au détenu, à l’environnement et à l’identité même du Service correctionnel.  Il fallait donc se demander quels étaient les meilleurs moyens pour assurer une sécurité maximale aux agents, de sorte à tenir compte du stress auquel ils faisaient face et, par le fait même, de leur état de santé.  Il s’est dit d’avis également que l’on doit éliminer les risques en gardant à l’esprit l’article 122.2 de la partie II du Code canadien du travail traitant des mesures de prévention.  Selon son analyse de la situation, le port d’une arme était alors le meilleur moyen d’éliminer les risques pour les agents, tout en protégeant le détenu.  Il a recommandé que, si l’agent d’appel décidait d’émettre une instruction, celle-ci comporte l’obligation de fournir aussi une formation en auto-défense aux agents correctionnels.

[12]    M. Charron, directeur adjoint du SCC, a rappelé dans son témoignage que le Service correctionnel est régi par la Loi sur les Services correctionnels, dont l’objectif est de tenter de faire en sorte que les détenus deviennent de bons citoyens.  À cette fin, la loi stipule que, lors d’une évaluation à des fins de sortie, le SCC doit prendre les mesures les moins restrictives à l’égard du détenu, compte tenu de son profil de sécurité.  L’évaluation des risques faite par l’équipe de professionnels a pris en considération le profil de sécurité du détenu et tous les critères imposés par la loi pour décider si l’escorte serait armée ou non et si le détenu serait menotté et enchaîné.

*****

[13]    Les paragraphes 146.(1) et 146(2) de la partie II du Code canadien du travail énoncent le rôle de l’agent d’appel saisi d’un appel d’une décision d’absence de danger émise aux termes du paragraphe 129(7).   En voici le texte :

146.1(1).  Saisi d’un appel formé en vertu du paragraphe 129(7) ou de l’article 146, l’agent d’appel mène sans délai une enquête sommaire sur les circonstances ayant donné lieu à la décision ou aux instructions, selon le cas, et sur la justification de celles-ci.  Il peut :

a)   soit modifier, annuler ou confirmer la décision ou les instructions;

b)   soit donner, dans le cadre des paragraphes 145(2) ou (2.1), les instructions qu’il juge indiquées.

(2)  Il avise par écrit de sa décision, de ses motifs et des instructions qui en découlent l’employeur, l’employé ou le syndicat en cause; l’employeur en transmet copie sans délai au comité local ou au représentant. 

[14]      À mon avis, deux questions se posent dans la présente affaire, à savoir : les deux agents correctionnels Bouchard et Guillemette faisaient-ils face à un danger, au sens du Code, lorsqu’ils ont refusé de travailler le 26 février 2001 et ce danger constituait-il une condition normale de leur emploi ?

[15]      Les dispositions pertinentes de la partie II du Code se lisent comme suit :

   128(1)  Sous réserve des autres dispositions du présent article, l’employé au travail peut refuser d’utiliser ou de faire fonctionner une machine ou une chose, de travailler dans un lieu ou d’accomplir une tâche s’il a des motifs raisonnables de croire que, selon le cas :

a)  l’utilisation ou le fonctionnement de la machine ou de la chose constitue un danger pour lui-même ou un autre employé;

b)    il est dangereux pour lui de travailler dans le lieu;

c)  l’accomplissement de la tâche constitue un danger pour lui-même ou un autre employé.

(2)  L’employé ne peut invoquer le présent article pour refuser d’utiliser ou de faire fonctionner une machine ou une chose, de travailler dans un lieu ou d’accomplir une tâche lorsque, selon le cas :

a)  son refus met directement en danger la vie, la santé ou la sécurité d’une autre personne;

b)    le danger visé au paragraphe (1) constitue une condition normale de son emploi.

[16]      Le Code canadien du travail définit comme suit le terme « danger » au paragraphe 122(1) :

“danger” means any existing or potential hazard or condition or any current or future activity that could reasonably be expected to cause injury or illness to a person exposed to it before the hazard or condition can be corrected, or the activity altered, whether or not the injury or illness occurs immediately after the exposure to the hazard, condition or activity, and includes any exposure to a hazardous substance that is likely to result in a chronic illness, in disease or in damage to the reproductive system.

“danger” Situation, tâche ou risque – existant ou éventuel – susceptible de causer des blessures à une personne qui y est exposée, ou de la rendre malade – même si ses effets sur l’intégrité physique ou la santé ne sont pas immédiats -, avant que, selon le cas, le risque soit écarté, la situation corrigée ou la tâche modifiée.  Est notamment visée toute exposition à une substance dangereuse susceptible d’avoir des effets à long terme sur la santé ou le système reproducteur.

 

[17]      J’ai dit dans l’affaire François Jeanson et Service correctionnel du Canada[1] que cette définition du danger tient compte de l’éventualité d’une exposition à une situation, une tâche ou un risque qui aura comme conséquence de causer des blessures à l’employé ou de le rendre malade, si l’on ne prend pas les mesures requises pour corriger la situation, écarter le risque ou modifier la tâche avant que ce risque ne se concrétise.  Dans cette même décision, j’ai également repris à mon compte ce qu’a affirmé l’agent d’appel Serge Cadieux dans l’affaire Darren Welbourne et Canadien Pacifique Ltée[2], à savoir que « cette notion « d’être susceptible de causer » exclut toutes situations hypothétiques ».

[18]      Par ailleurs, je crois utile de rappeler que la Commission des relations de travail dans la fonction publique a rendu un nombre important de décisions qui ont fait jurisprudence au chapitre des refus de travailler exercés par des agents des Services correctionnels et que la majorité de ces décisions jurisprudentielles faisaient état que la possibilité qu’un ou des détenus fassent preuve de violence à l’égard des agents correctionnels constituait une « condition normale » de leur emploi.

[19]   À ce égard, je ne citerai ici que l’affaire William Kirkwood Brown et le Service correctionnel du Canada[3], où le commissaire Turner de la CRTFPP déclare, reprenant à son compte une décision antérieure de la commission :

À l’instar de l’affaire Evans (supra), dans le cas d’un agent de correction le type de danger allégué, c.-à-d. la possibilité de violence, est inhérent à l’emploi.  Dans l’arrêt McKenzie (dossier de la Commission 165-2-78), le commissaire Young a écrit ce qui suit à la page 18 :

Tout comme [l’avocat de l’employeur], j’estime que la menace d’une évasion ou de la perpétration d’une attaque contre le pénitencier, ou la mise à exécution effective de cette possibilité, constitue un risque inhérent au travail d’un gardien de prison.    

[20]   Par conséquent, je suis persuadée que le potentiel de violence d’un détenu représente effectivement une condition normale d’emploi d’un agent du Service correctionnel, à cause de l’interaction constante entre le détenu et l’agent .  Je suis persuadée aussi que le SCC doit nécessairement en tenir compte s’il veut respecter l’obligation prescrite par l’article 124 du Code de veiller « à la protection de ses employés en matière de santé et de sécurité au travail ».  Le SCC doit chercher à réduire ce « risque inhérent » dans toute la mesure du possible, de sorte que cette « condition normale d’emploi » ne dépasse jamais le cadre de la normalité au point d’en devenir un danger au sens du paragraphe 128(1).

[21]   Dans la présente affaire, le Service correctionnel connaissait très bien le risque que représentait le détenu.  Il a donc appliqué sa politique habituelle concernant les permissions de sortie accordées aux détenus, en l’occurrence ici pour des raisons humanitaires, en suivant la recommandation sur le type d’escorte que l’équipe de professionnels chargée d’évaluer les risques a établie en fonction de critères précis, à savoir une escorte non armée où le détenu serait menotté et enchaîné et les agents, équipés de poivre de Cayenne.

[22]   Les deux agents correctionnels Bouchard et Guillemette faisaient-ils face à un danger au sens du Code ?  Je ne crois pas que, dans le cas présent, le risque auquel ils étaient confrontés débordait le cadre des conditions normales de leur emploi au point d’en devenir un danger au sens du Code.  Le milieu de travail des agents correctionnels comporte nécessairement un potentiel de violence, en raison de sa nature même. J’estime que leur employeur, le SCC, a tenté de réduire le risque rattaché à cette escorte dans toute la mesure du possible, entre autres par le biais d’une évaluation des risques effectuée par une équipe de professionnels très au fait de la situation.

[23]   Par conséquent, je confirme la décision d’absence de danger rendue par l’agent de santé et de sécurité Thibault.

 

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Michèle Beauchamp

Agent d’appel


 

RÉSUMÉ DE LA DÉCISION DE L’AGENT D’APPEL

Décision no                01-027

Demandeurs :             Marc Bouchard et Mario Guillemette

Employeur :               Service correctionnel du Canada

Mots clés :                             

Refus de travail, danger, escorte armée ou non armée

Code :                       122, 128(1)

RCSST :                    s/o

Résumé :                               

Deux agents de l’Établissement de Cowansville du Service correctionnel du Canada ont refusé de travailler en vertu du paragraphe 128(1), alléguant qu’il était dangereux pour eux d’escorter un détenu à un hôpital de Montréal pour rendre visite à sa mère gravement malade.  Après enquête, l’agent de santé et de sécurité a décidé qu’il n’y avait pas de danger pour les employés à faire l’escorte sans être armé.

L’agent d’appel a confirmé la décision d’absence de danger de l’agent de santé et sécurité, parce que, de par sa nature même, le milieu carcéral comporte un potentiel de violence et que le risque auquel les agents faisaient face ne débordait pas le cadre des conditions normales de leur emploi au point d’en devenir un danger au sens du Code canadien du travail.

 



[1] Décision 01-023 du 11 octobre 2001

[2] Décision 01-008 rendue le 22 mars 2001

[3] Décision 165-2-110 de la CRTFP, rendue le 25 septembre 1995

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