Archivée - Decision: 01-028 SOMMAIRE DE LA DÉCISION DE L'AGENT D'APPEL
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Décision no : 01-028
Demandeur : Marlene Martin
Représentée par Todd Woytiuk
Alliance de la fonction publique du Canada
Employeur : Affaires indiennes et du Nord Canada
École élémentaire I.L. Thomas Odadrinhonyanita
Représenté par Kathryn Hill
Chargée de projet principale
Agent de santé et de sécurité : Paul Curle
Devant : Michèle Beauchamp
Agent d’appel
Mots clés :
Refus de travailler, structure du toit, vérification de la qualité de l’eau, moisissures
Dispositions :
Code : 129.(7)
Résumé :
Marlene Martin, une enseignante à l’école élémentaire I.L. Thomas Odadrinhonyanita, a refusé de travailler parce que, selon elle, l’édifice était contaminé par des moisissures, la structure du toit était inadéquate et l’eau des fontaines situées dans les corridors n’était pas potable. L’agent de santé et de sécurité Paul Curle a enquêté le jour même et a conclu qu’il n’y avait aucun danger sur les lieux et que Marlene Martin pouvait y travailler en toute sécurité.
À l’audience du 31 octobre, l’employée et son représentant syndical ont déclaré à l’agent d’appel que l’employée retirait sa plainte. Le dossier est clos.
CODE CANADIEN DU TRAVAIL
PARTIE II
SANTÉ ET SÉCURITÉ
Marlene Martin
demanderesse
et
Affaires indiennes et du Nord Canada
employeur
et
Paul Curle
agent de santé et de sécurité
____________________________
Décision no 01-028
Le 12 décembre 2001
La présente cause a été entendue par Michèle Beauchamp, agent d’appel, à Brantford (Ontario), le 31 octobre 2001
Ont comparu
Pour la demanderesse :
Todd Woytiuk, représentant régional de l’Alliance de la fonction publique du Canada
Pour l’employeur :
Kathryn Hill, chargée de projet principale
[1] La présente affaire concerne un appel interjeté le 7 mars 2001 par Marlene Martin, une enseignante à l’école élémentaire I.L. Thomas Odadrinhonyanita, en vertu du paragraphe 129.(7) du Code canadien du travail, partie II, suite à une conclusion d’absence de danger rendue par l’agent de santé et de sécurité Paul Curle le 28 février 2001.
[2] Le 19 février 2001, Marlene Martin a refusé de travailler en affirmant que l’école élémentaire était contaminée par des moisissures, que la structure du toit n’était pas adéquate et que l’eau des fontaines situées dans les corridors n’était pas potable.
[3] Le même jour, l’agent de santé et de sécurité Paul Curle a enquêté sur ce refus de travailler avec l’agent de santé et de sécurité Paul Danton. Il a conclu que Marlene Martin pouvait travailler sans danger à l’école élémentaire.
[4] Une audience avec les parties a eu lieu le 31 octobre 2001 à Brantford (Ontario). L’employée et son représentant syndical ont alors informé l’agent d’appel que l’employée retirait son appel. Une confirmation par écrit a été envoyée à l’agent d’appel le 1er novembre 2001.
[5] À titre d’agent d’appel pour la présente cause, je confirme que Marlene Martin a retiré son appel de la décision d’absence de danger rendue suite à son refus de travailler.
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Michèle Beauchamp
Agent d’appel
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