Archivée - 02-011 Code canadien du travail Partie II Santé et sécurité au travail

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Décision no 02-011

Employé : William J. Thater

Employeur : Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada

MOTS CLÉS : Appel

dispositions :

Code : 129(7)

RÉSUMÉ :

Le demandeur a fait appel d’une décision d’absence de danger en vertu du paragraphe 129(7) de la partie II du Code canadien du travail après le délai de dix jours qui y est imposé. Il a été avisé que l’agente d’appel avait l’intention de rejeter l’appel pour cette raison et de lui laisser la possibilité, avant de prendre une décision finale, de formuler des observations sur le délai de présentation dudit appel. En l’absence de réponse de sa part et, après examen du cas, j’ai rejeté l’appel du demandeur parce que celui‑ci ne l’avait pas fait dans un délai de dix jours à compter de la réception de la décision de l’agente de santé et de sécurité.

CODE CANADIEN DU TRAVAIL

PARTIE II

SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

William J. Thater

demandeur
et
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada

employeur
et
Judith Harris

agente de santé et de sécurité

____________________________

Décision no 02-011

Le 12 juin 2002

La présente affaire a été jugée par Michèle Beauchamp, agente d’appel

- 2 -

[1] Il s’agit d’un appel interjeté par William J. Thater le 1er juillet 2001 en vertu du paragraphe 129(7) de la partie II du Code canadien du travail à la suite d’une décision d’absence de danger rendue par l’agente de santé et de sécurité Judith Harris chargée d’enquêter sur le refus de travailler de M. Thater du 5 juin 2001.

[2] Il ressort du rapport d’enquête et de la décision envoyés au Bureau d’appel canadien en santé et sécurité au travail par l’agente de santé et de sécurité Judith Harris que M. Thater a refusé de travailler le 5 juin 2001 et que l’agente Harris lui a fait part de sa décision de vive voix le jour même et par écrit le 15 juin 2001.

[3] Par conséquent, le 6 décembre 2001, j’ai écrit au demandeur pour lui annoncer que j’avais l’intention de rejeter son appel parce que le délai limite de dix jours imposé par le paragraphe 129(7) de la partie II du Code canadien du travail était dépassé. Le paragraphe 129(7) dit ce qui suit :

129(7) Si l’agent conclut à l’absence de danger, l’employé ne peut se prévaloir de l’article 128 ou du présent article pour maintenir son refus; il peut toutefois – personnellement ou par l’entremise de la personne qu’il désigne à cette fin – appeler par écrit de la décision à un agent d’appel dans un délai de dix jours à compter de la réception de celle‑ci.

[5] Avant de rendre ma décision finale en cette affaire et dans l’esprit d’équité qui sous‑tend le processus d’appel, j’ai également laissé la possibilité au demandeur de formuler des observations sur le délai de présentation de l’appel. Mais je n’ai reçu aucune réponse de sa part.

[5] En ma qualité d’agente d’appel chargée de cette affaire, j’ai décidé, après examen, de rejeter l’appel de M. Thater parce que celui‑ci ne l’avait pas fait dans un délai de dix jours à compter de la réception de la décision de l’agente de santé et de sécurité Harris, comme l’exige la partie II du Code canadien du travail.

_______________________

Michèle Beauchamp

Agente d’appel

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