Archivée - Code canadien du travail Partie II Santé et sécurité au travail

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Lettre-décision

Node la décision : 02-018

165, rue Hôtel de Ville
Hull (Québec)
K1A 0J2
Tél. : (819) 953-4773

PAR FAX
891-2-1
Desjardins-Sécur

Le 18 janvier 2002



M. Michel Murray
Conseiller syndical
Syndicat canadien de la fonction publique
425, rue Guy, pièce 208
Montréal (Québec)
H2M 2V1

Objet : Demande de suspension d'une décision d'absence de danger rendue le 15 octobre 2001 par suite du refus de travail de Mme Madeleine Sénéchal

La présente lettre fait suite à la téléconférence que j'ai tenue avec le syndicat et l'employeur le 19 novembre 2001 concernant le sujet en rubrique.

Lors de cette téléconférence, j'ai demandé aux parties d'examiner les dispositions de la partie II du Code canadien du travail relatives aux appels présentés à l'agent d'appel, soit le paragraphe 129(7), l'article 146 et le paragraphe 146.1(1), et de m'envoyer leur position écrite sur ma compétence à accorder une suspension de l'exécution de la décision d'absence de danger rendue par l'agent de santé et sécurité Katia Néron.

Ces dispositions se lisent comme suit :

129(7) Si l'agent conclut à l'absence de danger, l'employé ne peut se prévaloir de l'article 128 ou du présent article pour maintenir son refus; il peut toutefois – personnellement ou par l'entremise de la personne qu'il désigne à cette fin – appeler par écrit de la décision à un agent d'appel dans un délai de dix jours à compter de la réception de celle-ci.

146(1) Tout employeur, employé ou syndicat qui se sent lésé par des instructions données par l'agent de santé et de sécurité en vertu de la présente partie peut, dans les trente jours qui suivent la date où les instructions sont données ou confirmées par écrit, interjeter appel de celles-ci par écrit à un agent d'appel.

146(2) À moins que l'agent d'appel n'en ordonne autrement à la demande de l'employeur, de l'employé ou du syndicat, l'appel n'a pas pour effet de suspendre la mise en oeuvre des instructions.

146.1(1) Saisi d'un appel formé en vertu du paragraphe 129(7) ou de l'article 146, l'agent d'appel mène sans délai une enquête sommaire sur les circonstances ayant donné lieu à la décision ou aux instructions, selon le cas, et sur la justification de celles-ci. Il peut :

a) soit modifier, annuler ou confirmer la décision ou les instructions;
b) soit donner, dans le cadre des paragraphes 145(2) ou (2.1), les instructions qu'il juge indiquées.

Dans votre lettre du 10 décembre 2001, vous faites valoir qu'en déclarant que le travail effectué par l'employée était sans danger, l'agent de santé et de sécurité Katia Néron a, par le fait même, entériné les nouvelles méthodes opérationnelles de Sécur. Par conséquent, selon vous, sa décision d'absence de danger s'est en quelque sorte transformée en une instruction, ce qui ouvrait droit à votre demande de suspension de l'exécution de cette décision.

Après analyse des dispositions pertinentes de la partie II du Code canadien du travail (le Code) et de votre argumentation, je ne peux vous accorder une suspension de cette décision d'absence de danger, pour les motifs suivants.

La partie II du Code stipule qu'il y a deux genres d'appel qu'un employeur, un employé ou un syndicat peut interjeter à un agent d'appel, à savoir l'appel d'une décision d'absence de danger en vertu du paragraphe 129(7) ou l'appel d'instructions en vertu de l'article 146.

En ce qui concerne votre appel fait en vertu du paragraphe 129(7) du Code relativement à la décision d'absence de danger elle-même, le paragraphe 146.1(1) du Code m'autorise clairement à en être saisie.

Par ailleurs, le paragraphe 146(1) donne à l'employeur, à l'employé ou au syndicat le droit de faire appel des instructions émises par un agent de santé et de sécurité. Le paragraphe 146.1(1) m'autorise à entendre un appel relatif à ces instructions et le paragraphe 146(2), à accorder ou non, sur demande de l'employeur, de l'employé ou du syndicat, une suspension de la mise en oeuvre de ces instructions.

La partie II du Code canadien du travail énonce très clairement le genre d'instructions qu'un agent de santé et de sécurité peut ou doit donner à un employeur ou un employé et la façon dont il devra donner ces instructions.

Ainsi, le paragraphe 145(1) énonce que l'agent de santé et de sécurité peut donner une instruction à l'employeur ou l'employé lorsqu'il y a contravention à la partie II du Code. L'agent de santé et de sécurité a donc le choix de donner ou non cette instruction, mais, s'il en émet une, il est obligé, aux termes du paragraphe 145(1.1), de la confirmer par écrit avant même de quitter le lieu de travail. En ce qui a trait aux situations dangereuses, le paragraphe 145(2) exige non seulement que l'agent de santé et de sécurité enjoigne l'employeur d'écarter le danger ou de protéger les personnes contre ce danger, mais également qu'il lui en donne instruction par écrit.

Dans le présent cas, l'agent de santé et de sécurité a-t-elle effectivement donné des instructions ? Je ne crois pas. D'une part, l'agent de santé et de sécurité a conclu qu'il n'y avait pas de danger à l'issue de son enquête sur le refus de travailler de Madeleine Sénéchal et, par conséquent, elle n'a pas émis d'instruction aux termes du paragraphe 145(2) du Code.

D'autre part, si, au cours de son enquête, l'agent de santé et de sécurité avait constaté l'existence d'une contravention à la partie II, elle aurait eu le choix d'émettre une instruction verbale à l'employeur ou à l'employé en cause, mais elle aurait alors été tenue de confirmer cette instruction par écrit. Or, la preuve que vous me soumettez ne démontre nullement que l'agent de santé et de sécurité a émis une instruction, verbale et écrite, à l'employeur.

Comme, dans le cas présent, l'agent de santé et de sécurité n'a émis aucune instruction, ni à l'employeur ni à l'employée, et comme la partie II du Code canadien du travail m'habilite à ordonner une suspension aux termes du paragraphe 146(2) uniquement dans le cas où des instructions sont émises, par conséquent, je ne peux ordonner la suspension de la décision d'absence de danger rendue par l'agent de santé et sécurité Katia Néron, le 15 octobre 2001, par suite du refus de travailler de Madeleine Sénéchal.

Décision rendue le 17 janvier 2002.



Michèle Beauchamp
Agent d'appel

c.c. Madeleine Sénéchal, employée
Jocelyn Tremblay, Co-président, Comité local de santé et sécurité
Pierre Lalancette, Gérant, Québec et Chicoutimi
Martine Lévesque, Conseillère, Santé et sécurité et Bénéfices marginaux

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