Archivée - 02-021 Code canadien du travail Partie II Santé et sécurité au travail

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Air Canada, Demandeur
et
Syndicat canadien de la fonction publique
et
Bryan Lloyd, Agent de santé et sécurité

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Décision n°: 02-021

Le 18 octobre 2002

[1] Le 1er août 2002, Bryan Lloyd, agent de santé et de sécurité, a mené une enquête suite à un refus de travailler dans un milieu de travail exploité par Air Canada à l’aéroport international de Calgary. L’employé qui refusait de travailler, M. Laurent Roy, un agent de bord, considérait que certaines portes de secours sur l’aéronef Airbus A321 constituaient un danger pour lui. Le 1er août 2002, l’agent de santé et de sécurité a rendu une décision d’absence de danger aux termes du paragraphe 129(7) du Code canadien du travail, Partie II. Néanmoins, il a émis une instruction à l’intention d’Air Canada en vertu du paragraphe 145 (1), lui ordonnant de mener une évaluation des risques et de mettre au point un programme de sensibilisation aux dangers à l’intention des employés.

[2] Le 30 août 2002, Air Canada a interjeté appel contre l’instruction émise le 1er août 2002. Le 13 septembre 2002, la société Air Canada a informé le bureau d’appel qu’elle retirait son appel contre l’instruction ci-haut mentionnée.

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[3] En tant qu’agent d’appel saisi de cette affaire, je confirme que la société Air Canada a retiré son appel contre la décision d’absence de danger rendue par l’agent de santé et de sécurité Bryan Lloyd. Ce dossier est clos.

Serge Cadieux

Agent d’appel

SUMMAIRE DE LA DÉCISION DE L’AGENT D’APPEL

Décision n° : 02-021

Demandeur : Air Canada

Syndicat : SCFP

MOTS-CLÉS: Refus de travailler, portes de secours, danger, évaluation du danger, programme de sensibilisation des employés.

DISPOSITIONS: C.C. T 129(7), 145(1)

SOMMAIRE:

Le 1er août 2002, Bryan Lloyd, agent de santé et de sécurité, a mené une enquête suite à un refus de travailler dans un milieu de travail exploité par Air Canada à l’aéroport international de Calgary. L’employé qui refusait de travailler, M. Laurent Roy, un agent de bord, considérait que certaines portes de secours sur l’aéronef Airbus A321 constituaient un danger pour lui. Le 1er août 2002, l’agent de santé et de sécurité a rendu une décision d’absence de danger aux termes du paragraphe 129(7) du Code canadien du travail, Partie II. Néanmoins, il a émis une instruction à l’intention d’Air Canada en vertu du paragraphe 145 (1) de mener une évaluation des risques et de mettre au point un programme de sensibilisation aux dangers à l’intention des employés.

Le 30 août 2002, Air Canada a interjeté appel contre l’instruction émise le 1er août 2002. Le 13 septembre 2002, la société Air Canada a informé le bureau d’appel qu’elle retirait son appel contre l’instruction ci-haut mentionnée

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