Archivée - 02-023 Code canadien du travail Partie II Santé et sécurité au travail

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Michelle Dawson, Demandeur
et
Postes Canada, Employeur
et
Jessica Tran, Agent de santé et de sécurité

Décision n° 02-023

Le 23 octobre 2002

La présente affaire a été réglée sur la foi d’arguments écrits et a été examinée par l’agent d’appel Douglas Malanka.

[1] Le 26 mars 2002, Mme Michelle Dawson, une employée de Postes Canada, a refusé de travailler et d’aller à un rendez-vous médical exigé par Postes Canada après qu’elle se soit blessée alors qu’elle était absente du travail. Mme Dawson, qui est atteinte d’autisme, s’est plainte que Postes Canada ne l’avait pas avisée par écrit de ce rendez-vous médical assez longtemps d’avance pour lui permettre de s’y préparer.

[2] Jessica Tran, agent de santé et de sécurité, a mené une enquête sur ce refus de travailler et a décidé qu’il n’existait pas de danger pour Mme Dawson. Elle a fait parvenir à Mme Dawson un avis écrit de sa décision le 5 avril 2002. Mme Dawson a interjeté appel contre la décision d’absence de danger en vertu du paragraphe 129(7) du Code canadien du travail, Partie II (ci-après appelé le Code ou la Partie II).

[3] Dans la partie III de la décision écrite remise à Mme Dawson, l’agent de santé et de sécurité Tran a énoncé les constatations suivantes :

Partie III – Décision de l’agent de santé et de sécurité

Quant à savoir si Mme Dawson était en danger au sens du Code canadien du travail lorsqu’elle a refusé de travailler le 26 mars 2002, je cite les dispositions de la Partie II du Code canadien du travail concernant le danger au travail :

128.(1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, l’employé au travail peut refuser d’utiliser ou de faire fonctionner une machine, une chose, de travailler dans un lieu ou d’accomplir une tâche s’il y a des motifs raisonnables de croire que, selon le cas :

(a) l’utilisation ou le fonctionnement de la machine ou de la chose constitue un danger pour lui-même ou un autre employé;

(b) il est dangereux pour lui de travailler dans le lieu;

(c) l’accomplissement de la tâche constitue un danger pour lui-même ou un autre employé.

Dans la Partie II du Code canadien du travail, on définit la notion de danger comme suit :

« danger » Situation, tâche ou risque – existant ou éventuel – susceptible de causer des blessures à une personne qui y est exposée, ou de la rendre malade – même si ses effets sur l’intégrité physique ou la santé ne sont pas immédiats -, avant que, selon le cas, le risque soit écarté, la situation corrigée ou la tâche modifiée. Est notamment visée toute exposition à une substance dangereuse susceptible d’avoir des effets à long terme sur la santé ou le système reproducteur.

Bien que le rendez-vous médical fixé à 14 h, le 26 mars 2002 à Médisys n’ait pas eu lieu et que l’on devait fixer un nouveau rendez-vous, le concept de danger potentiel est inhérent à ce refus de travailler puisque le risque, la situation ou la tâche pouvait se produire et était susceptible de causer des blessures ou des maladies à la personne qui y était exposée avant qu’on ait pu écarter le risque, corriger la situation ou modifié la tâche.

Par conséquent, Mme Dawson pouvait refuser de travailler si elle avait une cause raisonnable de croire que la tâche qu’elle devait accomplir constituait un danger pour elle.

Le danger que percevait Mme Dawson doit être lié à un risque, à une situation ou à une tâche dans son milieu de travail. Il doit se conformer au paragraphe 122.1 du Code canadien du travail, ainsi libellé:

122.1 La présente partie a pour objet de prévenir les accidents et les maladies liés à l’occupation d’un emploi régi par ses dispositions.

Dans le Dictionnaire canadien des relations de travail, 2e édition, de Gérard Dion, on définit le terme « tâche » comme suit :

1. Travail déterminé que quelqu’un doit accomplir.

2. Travail spécifique que le titulaire d’un poste doit accomplir. Il peut y avoir plusieurs tâches à l’intérieur d’un même poste.

L’ordre de l’employeur exigeant de Mme Dawson qu’elle aille à un rendez-vous pour y obtenir une opinion médicale ne constitue pas une tâche, au sens établi à la Partie II du Code canadien du travail. J’ai joint au présent rapport une description des tâches exécutées par les travailleurs de la poste. La « tâche » stipulée dans la Partie II du Code canadien du travail doit être directement liée aux fonctions de travailleur des postes de la plaignante. Le rendez-vous médical ne tombe donc pas sous la gouvernance de son employeur.

Il ne faut tenir compte de l’autisme de la plaignante et de tous les facteurs connexes que pour déterminer si le danger était causé par une machine, une tâche, une situation dans le milieu de travail et non par ses troubles médicaux.

Donc, la Partie II du Code canadien du travail protège les employés contre les dangers pouvant exister dans le milieu de travail, mais n’étend pas cette protection aux employés qui pourraient se trouver en danger à cause de leurs troubles médicaux.

Dans l’affaire qui nous occupe, le danger cerné par Mme Dawson est lié à son rendez-vous médical. Le rendez-vous médical décrit ici n’est pas visé par la Partie II du Code canadien du travail.

J’estime par conséquent qu’il n’existe aucun danger pour Mme. Dawson.

[4] Dans sa réponse, Mme Dawson a fourni de l’information sur son handicap (autisme), les événements qui ont mené à son refus de travailler et la nature du danger lié à son handicap. Elle conteste la conclusion de l’agent de santé et de sécurité Tran selon laquelle l’exigence d’aller à un rendez-vous médical après un congé ne constitue pas une tâche au sens du Code et donc, qu’il n’existait aucun danger au sens du Code. L’information que Mme Dawson a fournie fait partie intégrante du dossier, mais ne sera pas répétée dans les présents motifs par souci de confidentialité.

****

[5] Malgré mon grand respect pour la situation de santé de Mme Dawson, je suis essentiellement d’accord avec la conclusion énoncée par l’agent de santé et de sécurité Tran dans la partie III de son rapport. En vertu du Code, on peut tenir compte de l’autisme de Mme Dawson et des facteurs connexes lorsqu’il s’agit d’un danger lié à l’utilisation d’une machine ou d’une chose, lorsqu’une situation dans le milieu de travail ou l’exécution d’une tâche présente un risque. Cependant, lorsque le danger lié à une activité n’est déterminé que par les troubles médicaux de l’employé, comme c’est le cas en l’espèce, il ne s’agit pas d’un danger visé par le Code. Par conséquent, j’estime que l’enquête de l’agent de santé et de sécurité Tran et son évaluation des faits en l’espèce sont raisonnables et que sa décision d’absence de danger est valable dans les circonstances. Pour cette raison, je confirme sa décision.

Douglas Malanka
Agent d’appel

Décision n° : 02-023

Demandeur : Michelle Dawson

Employeur : Postes Canada

MOTS CLÉS : Refus de travailler, danger, rendez-vous médical, autisme.

DISPOSITIONS : C.C T. 122.1, 128, 129.(7), 146.1(1)

SOMMAIRE :

Le 26 mars 2002, Mme Michelle Dawson, une employée de Postes Canada, a refusé de travailler et de se rendre à un rendez-vous médical exigé par Postes Canada par suites d’une blessure infligée lors d’une absence du travail. Mme Dawson est atteinte d’autisme et s’est plainte que Postes Canada ne l’avait pas avisée par écrit de ce rendez-vous médical assez longtemps d’avance pour lui permettre de s’y préparer.

L’agent de santé et de sécurité Jessica Tran a mené une enquête sur le refus de travailler de Mme Dawson et a décidé qu’il n’existait aucun danger.

Après son évaluation du cas sur la foi d’arguments écrits, l’agent d’appel a confirmé la décision d’absence de danger de l’agent de santé et de sécurité.

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