Archivée - 02-024 Code canadien du travail Partie II Santé et sécurité au travail
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Agence des douanes et du revenu du Canada, Demandeur
et
Alliance de la Fonction publique du Canada, Représentant des employés
Décision n° : 02-024
Le 22 octobre 2002
Ont comparu :
M. Roger Léger, directeur du Centre fiscal de Sudbury, Mme Nicole Beskorowany, gestionnaire des relations avec le personnel, Centre fiscal de Sudbury.
M. David Doyle, représentant régional, Alliance de la Fonction publique du Canada et M. John Kosiba, président de la section locale 00042, Syndicat des employé(e)s de l’impôt, Alliance de la Fonction publique du Canada.
Mme Fancy Smith, agent de santé et de sécurité, Développement des ressources humaines Canada.
La présente affaire porte sur l’examen d’une instruction émise par Mme Smith, agent de santé et de sécurité, en vertu de l’article 145.(1) du Code canadien du travail, Partie II. Une audience verbale a été tenue à cette fin le 24 janvier 2002, à Sudbury (Ontario).
[1] Le 10 septembre 2001, Fancy Smith, agent de santé et de sécurité, a mené une enquête par suites d’une plainte déposée par M. John Kosiba, président de la section locale 00042, Syndicat des employé(e)s de l’impôt, Alliance de la Fonction publique du Canada, selon laquelle l’Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) n’avait pas constitué de comité local de santé et de sécurité au travail pour son nouveau bureau satellite sis au 80, rue National, à Sudbury (Ontario).
[2] Dans le cours de son enquête, l’agent de santé et de sécurité Smith a rencontré M. Roger Léger, directeur du Centre fiscal de Sudbury, ADRC. Selon l’agent Smith, M. Léger a affirmé qu’il n’avait pas l’intention de se conformer volontairement à l’article 135(1) du Code canadien du travail, Partie II, et d’établir un comité local de santé et de sécurité au travail tant que lui-même et M. Kosiba ne se seraient pas entendus sur les conditions du mandat pour ledit comité. Il a expliqué qu’il cherchait à éviter de créer un comité inefficace comme celui du bureau sis au 1050, rue Notre Dame, à Sudbury, et que la direction continuerait de veiller aux questions de santé et de sécurité des employés au 80, rue National, jusqu’à ce qu’on ait établi un mandat pour le comité.
[3] L’agent de santé et de sécurité Smith a donc émis une instruction à l’intention de M. Leger le 19 septembre 2001, lui ordonnant de se conformer aux prescriptions de l’article 135.(1) du Code et d’établir un comité de santé et de sécurité au plus tard le 1er octobre 2001. Voir l’annexe.
[4] M. Léger a écrit à l’agent de santé et de sécurité Smith le 26 septembre 2001, pour interjeter appel contre son instruction en vertu de l’article 146.(1) du Code. Selon lui, l’instruction était inopportune et superflue puisqu’il avait déjà, en fait, accepté d’établir le comité local de santé et sécurité de travail au 80, rue National, avant qu’elle n’émette son instruction. Sa demande a donc été acheminée à l’agent d’appel.
[5] À l’audience tenue le 24 janvier 2002, M. Léger a contre-interrogé l’agent de sécurité Smith après le témoignage narratif de celle-ci. Durant son contre-interrogatoire, l’agent de santé et de sécurité Smith, a nié sous serment que M. Léger avait volontairement accepté de se confirmer aux prescriptions de l’article 135(1) du Code et de créer le comité avant qu’elle n’émette son instruction. À ce stade, M. Léger a retiré son appel et a indiqué qu’il ne souhaitait pas poursuivre les procédures. L’audience a donc pris fin et le dossier est clos.
Douglas Malanka
Agent d’appel
ANNEXE
DANS L’AFFAIRE DU CODE CANADIEN DU TRAVAIL
PARTIE II – SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL
INSTRUCTION A L’EMPLOYEUR EN VERTU DE L’ARTICLE 145(1)
Le lundi 20 septembre 2001, l’agent de santé et de sécurité soussigné a procédé à une enquête dans le lieu de travail exploité par l’Agence des douanes et du revenu du Canada du 1050, rue Notre Dame, employeur assujetti à la partie II du Code canadien du travail, au 80, rue National, Sudbury (Ontario) P3A 4C4, ledit lieu de travail étant par certains connu sous le nom de bureau satellite de l’Agence des douanes et du revenu du Canada.
Ledit agent de santé et de sécurité estime que l’on contrevient aux dispositions suivantes du Code du travail canadien, Partie II :
1. Article 135.(1) du Code canadien du travail, Partie II
Aucun comité local de santé et de sécurité au travail n’a été établi conformément au Code canadien du travail, Partie II, pour le bureau satellite du 80, rue National, de l’Agence des douanes et du revenu du Canada.
Par conséquent, il vous est ORDONNÉ PAR LES PRÉSENTES, en vertu de l’alinéa 145(1)a) du Code canadien du travail, de mettre un terme à cette infraction au plus tard le 1er octobre 2001.
Il vous est DE SURCROÎT ORDONNÉ PAR LES PRÉSENTES, en vertu de l’alinéa 145(1)b) du Code canadien du travail, Partie II, de prendre, dans les délais impartis par l’agent de santé et de sécurité, les mesures nécessaires pour veiller à ce que l’infraction ne se poursuive ni ne se reproduise.
Fait à Sudbury, ce 19e jour de septembre 2001.
FANCY SMITH
Agent de santé et de sécurité
À : Agence des douanes et du revenu du Canada
80, rue National
Sudbury (Ontario)
P3A 4C4
SOMMAIRE DE LA DÉCISION DE L’AGENT D’APPEL
Décision n° : 02-024
Demandeur : Agence des douanes et du revenu du Canada
Intimé : Alliance de la Fonction publique du Canada
Dispositions :
Code canadien du travail : 135.(1), 145.(1) 146.(1), 146.1(1)
Mots-clés : Établissement d’un comité local de santé et de sécurité, dysfonctionnel, comité local de santé et de sécurité, conformité volontaire, instruction.
Sommaire :
Le 10 septembre 2001, l’agent de santé et de sécurité Fancy Smith a mené une enquête par suite d’une plainte selon laquelle l’Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) n’avait pas établi de comité local de santé et de sécurité au travail pour son nouveau bureau satellite sis au 80, rue National à Sudbury, en Ontario.
Après avoir mené son enquête, l’agent Smith a émis une instruction et ordonné à l’ADRC de se conformer à l’article 135.(1) du Code en établissant un comité local de santé et de sécurité au travail au plus tard le 1er octobre 2001.
L’employeur a écrit à l’agent de santé et de sécurité Smith pour interjeter appel contre son instruction en vertu de l’article 146.(1) du Code. Il estimait que son instruction était inopportune et superflue puisqu’il avait, en fait, déjà volontairement accepté en sa présence d’établir le comité local de santé et de sécurité au travail au 80, rue National, avant qu’elle n’émette son instruction. Sa demande a été acheminée à l’agent d’appel.
À l’audience du 24 janvier 2002, l’employeur a choisi de retirer son appel et a indiqué qu’il ne souhaitait pas poursuivre les procédures. L’audience a pris fin et le dossier et maintenant clos.
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