Archivée - 2002 TSSTC 025 - Code canadien du travail Partie II Santé et sécurité au travail

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Roy Peter Brown, Claude H. Fortin et James D. Harris, Demandeurs
et
Canadien Pacifique Limitée, Employeur

Décision nº 02-025
Le 25 octobre 2002

L'affaire a été entendue en appel par l'agent d'appel Douglas Malanka le 10 juillet 2002 à Ottawa (Ontario) et les 17, 18 et 19 septembre 2002 à Chapleau (Ontario).

Ont comparu

Mme N. Jones, Conseillère juridique, Conseil canadien des syndicats opérationnels (Travailleurs unis des transports).

Mme K. Fleming, Conseillère juridique, Canadien Pacifique Limitée.

Mme B. Barca, agent de santé et de sécurité, Développement des ressources humaines Canada.

[1] Le 23 août 2001, M. Claude Fortin, conducteur, Canadien Pacifique Limitée, a refusé de travailler. Il se plaignait qu'on lui avait demandé de se déplacer en taxi de Chapleau (Ontario) à Cartier (Ontario)et refusait de parcourir 80 kilomètres sur un chemin d'exploitation forestière. L'employeur a informé trois autres employés qu'on s'attendait à ce qu'ils fassent la même chose que M. Fortin, qui refusait de travailler. Les trois autres employés, soit M. R.P. Brown, M. J.D. Harris et R. Lortie ont également refusé de travailler. Les employés ont déclaré respectivement .

  • Je refuse de me déplacer sur une route industrielle qui n'est pas entretenue régulièrement. Non sécuritaire;
  • Je refuse de me déplacer sur une route industrielle qui, à mon avis, n'est pas entretenue régulièrement et n'es pas sécuritaire. 50 milles de gravier et de poussière;
  • Je refuse de parcourir 80 km sur un chemin d'exploitation forestière.

[2] Après que l'employeur eut mené enquête sur ces refus de travailler, M. Lortie a mis un terme à son refus de travailler. Les trois autres employés ont maintenu leur refus de travailler. La direction de la Canadien Pacifique Limitée a avisé Mme Birgit Barca, agent de santé et de sécurité, de cette situation.

[3] L'agent de santé et de sécurité Barca a mené une enquête sur ce refus de travailler sans se rendre sur les lieux de travail en question et a décidé qu'il n'existait pas de danger.

[4] Les trois employés qui maintenaient leur refus de travailler ont interjeté appel contre la décision de l'agent de santé et de sécurité Barca en vertu du paragraphe 129.(7) du Code canadien du travail, Partie II.

[5] Le 19 septembre 2002, soit le troisième jour des audiences, les parties ont présenté un protocole d'entente ratifié par M. Timothy Secord du Conseil canadien des syndicats opérationnels (branche des Travailleurs unis des transports), par M. Mike Imbeault de la Canadien Pacifique Limités et par les employés Roy Peter Brown, Claude H. Fortin et James D. Harris. Le protocole d'entente demandait que j'annule, sous réserve des droits de l'offrant, la décision de l'agent de santé et de sécurité Barca selon laquelle il n'existait aucun danger.

****

[6] Conformément au paragraphe 146.1(1) du Code, lorsqu'un appel est interjeté en vertu de l'article 146 ou en vertu du paragraphe 129.(7) (comme c'est le cas en l'espèce), un agent d'appel est tenu de s'informer des circonstances qui ont donné lieu à l'instruction ou à la décision, et des raisons qui l'ont motivé. L'agent d'appel peut modifier, annuler ou confirmer l'instruction ou la décision. Le paragraphe 146.1(1) du Code est ainsi libellé :

146.1(1) Saisi d'un appel formé en vertu du paragraphe 129(7) ou de l'article 146, l'agent d'appel mène sans délai une enquête sommaire sur les circonstances ayant donné lieu à la décision ou aux instructions, selon le cas, et sur la justification de celles-ci. Il peut

(a).soit modifier, annuler ou confirmer la décision ou les instructions;

(b).soit donner, dans le cadre des paragraphes 145(2) ou (2.1), les instructions qu'il juge indiquées. [Souligné par mes soins.]

[7] En ce qui concerne les circonstances qui ont donné lieu à la décision de l'agent de santé et de sécurité Birgit Barca datée du 30 août 2001, décision que l'agent a rendue sans se rendre sur les lieux de travail en question, je prends note de l'assentiment des parties daté du 19 septembre 2002 (ci-joint en annexe A), et j'annule la décision de l'agent de santé et de sécurité Barca à l'effet qu'il n'existait aucun danger pour M. Roy Peter Brown, M. Claude H. Fortin et M. James D. Harris.

Douglas Malanka
Agent d'appel


Protocole d'entente

Entre:
Conseil Canadien des Syndicats Opérationnels
(Branche des Travailleurs Unis des Transports)

(« syndicat »)

- et-

Canadien Pacifique limitée
(« employeur »)

- et-

Claude Fortin, James Harris et Roy Brown
(« employés refusant de travailler »)

Attendu que le syndicat, l'employeur et les employés refusant de travailler sont tous des parties à un appel interjeté contre une décision de l'agent de santé et de sécurité daté du 30 août 2001 (dossier d'appel nº 891-2-1);

Et attendu que les parties souhaitent résoudre la question sans avoir recours à d'autres procédures;

Les parties, par conséquent, conviennent des points suivants :

  1. Les parties conviennent que les paragraphes suivants constitueront une ordonnance sur consentement de l'agent d'appel :
    1. L'agent d'appel, avec l'assentiment des parties, ordonne par les présentes que la décision (y compris les motifs datés du 18 septembre 2001) de l'agent de santé et de sécurité Barca, faite le 30 août 2001, soit entièrement annulée.
    2. Les parties conviennent que les conséquences de l'annulation de la décision du 30 août 2001 sont les suivantes :
      1. à toutes fins utiles, il en sera comme si la décision en question et les raisons subséquentes n'avaient jamais été émises et aucune des parties ne s'en inspirera pour quelle que raison que ce soit;
      2. les droits et responsabilités de toutes les parties et de tout employé intéressé sont pleinement rétablis à ce qu'ils étaient avant le début du refus de travailler survenu le 23 août 2001 en vertu du Code canadien du travail ou autre;
      3. aucune conclusion n'a été tirée quant à l'existence ou à l'absence d'un danger concernant la route Sultan Industrial en tout ou en partie ou concernant l'utilisation de cette route pour voyager;
      4. les parties conviennent que l'annulation de la décision se fera sous réserve des droits relatifs à toute prise de position que l'une ou l'autre des parties adoptera quant à l'existence ou à l'absence d'un danger concernant la route Sultan Industrial en tout ou en partie ou l'utilisation de cette route pour voyager dans tout autre litige à venir.
    3. Les parties ont convenu de confier la question de la sécurité et toute autre question relative aux déplacements par la route Sultan Industrial au comité local de santé et de sécurité au travail afin de permettre une évaluation exhaustive des risques conformément au Plan de sécurité du Canadien Pacifique Limitée.
  2. Les dispositions précédentes constituent le règlement complet et définitif de toutes les questions en litige dans le dossier d'appel nº 891-2-1 et ce règlement se fera sous réserve des droits de l'offrant dans tout autre litige.

Fait à Chapleau (Ontario) en ce 19e jour de septembre 2002.

Employeur
Signé par : M. Imbeault

Syndicat
Signé par : T. Secord

Signé par : Claude Fortin

Signé par : James Harris

Signé par : Roy Brown


Résumé de la décision de l'agent d'appel

Décision nº : 02-025

Demandeur : Roy Peter Brown, Claude H. Fortin et James D. Harris.

Employeur : Canadien Pacifique Limitée

Mots clés : Refus de travailler, danger, rouler à vide, route d'exploitation forestière, poussière, entretien.

Dispositions : C.C.T. 128, 129, 146.1(1).

Sommaire :
Le 23 août 2001, quatre employés de la Canadien Pacifique Limitée ont refusé de travailler en alléguant qu'il était trop risqué de voyager par taxi de Chapleau à Cartier (Ontario), soit une distance de 80 kilomètres, sur une route d'exploitation forestière. Après une enquête de l'employeur sur ces refus de travailler, un des employés a mis fin à son refus. Les trois autres employés ont maintenu leur refus et la direction de la Canadien Pacifique Limitée a informé l'agent de santé et de sécurité de la situation.

Un agent de santé et de sécurité a mené une enquête sur ces refus de travailler sans se rendre sur les lieux de travail en question et a décidé qu'il n'existait aucun danger. Les employés ont interjeté appel contre la décision d'absence de danger auprès de l'agent d'appel en vertu du paragraphe 129(7) du Code canadien du travail.

En cours d'audience, les parties se sont entendues pour demander d'annuler la décision de l'agent de santé et de sécurité et ont convenu de confier la question de l'aspect sécuritaire des déplacement sur une route industrielle au comité local de santé et de sécurité au travail pour une évaluation exhaustive des risques conformément au Plan de sécurité de la Canadien Pacifique Limitée.

Compte tenu des circonstances liées à la décision de l'agent de santé et de sécurité datée du 30 août 2001, concluant à l'absence de danger, et de l'assentiment des parties, l'agent d'appel a annulé la décision.

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