Archivée - 2002 TSSTC 029 - Code canadien du travail Partie II Santé et sécurité au travail
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Martin A. Hurley, demandeur
et
Service correctionnel du Canada, employeur
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Décision n° 02-029
Le 23 décembre 2002
[1] Le 12 juin 2001, l’agent de correction Martin Hurley a refusé de travailler au complexe de l’établissement Mountain du Service correctionnel du Canada, sis à Agassiz, en Colombie-Britannique, parce qu’il jugeait qu’étant donné le nombre actuel et futur de détenus qui y sont incarcérés, les niveaux de dotation de l’établissement étaient dangereusement bas, « exposant à un risque tous les agents de correction, le personnel de sécurité, les détenus et la société en général. »
[2] L’agent de santé et de sécurité Todd Campbell a mené une enquête sur ce refus de travailler et a rendu une décision verbale d’absence de danger en vertu du paragraphe 129(4) du Code canadien du travail, Partie II.
[3] M. Hurley a interjeté appel contre la décision et une date d’audience a été fixée pour le 13 mars 2003. Ce jour-là, M. Hurley a verbalement informé le Bureau d’appel canadien en santé et sécurité au travail qu’il retirait son appel contre la décision ci-haut mentionnée.
[4] En tant qu’agent d’appel saisi de la présente affaire, je confirme que M. Hurley a retiré son appel contre la décision d’absence de danger rendue par l’agent de santé et de sécurité Todd Campbell. L’affaire est close.
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Michèle Beauchamp
Agent d’appel
SOMMAIRE DE LA DÉCISION DE L’AGENT D’APPEL
Décision n° : 02-029
Demandeur : Martin Hurley
Employeur : Service correctionnel du Canada
Mots clés : Refus de travailler, niveaux de dotation
Dispositions : Code canadien du travail 129(7)
Sommaire :
Le 12 juin 2001, un employé a refusé de travailler au complexe de l’établissement Mountain du Service correctionnel du Canada, sis à Agassiz, en Colombie-Britannique, parce qu’il jugeait qu’étant donné le nombre actuel et futur de détenus qui y sont incarcérés, les niveaux de dotation de l’établissement étaient dangereusement bas, « exposant à un risque tous les agents de correction, le personnel de sécurité, les détenus et la société en général ». Après avoir mené enquête, un agent de santé et de sécurité a rendu une décision verbale d’absence de danger en vertu du paragraphe 129(4) du Code canadien du travail, Partie II.
L’employé a interjeté appel contre la décision d’absence de danger. Toutefois, au jour de l’audience, il a informé le Bureau d’appel canadien en santé et sécurité au travail qu’il retirait son appel. L’affaire est close
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