Archivée - 2002 TSSTC 030 - Code canadien du travail Partie II Santé et sécurité au travail
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Colin Schewaga, demandeur
et
Service correctionnel du Canada, employeur
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Décision n° 02-030
Le 10 décembre 2002
[1] Le 5 octobre 2001, l’agent de santé et de sécurité George Balas a mené une enquête dans l’affaire d’un refus de travailler au pénitencier de la Saskatchewan, à Prince Albert (Saskatchewan), un milieu de travail du Service correctionnel du Canada. L’employé, M. Colin Schewaga, jugeait qu’il était dangereux pour lui de garder seul les détenus incarcérés à la section d’évaluation des nouveaux arrivants. Il estimait que deux (2) agents de correction devraient être affectés à cette section. Le même jour, l’agent de santé et de sécurité a rendu une décision d’absence de danger en vertu du paragraphe 129(4) du Code canadien du travail, Partie II.
[2] Le 14 octobre 2001, M. Schewaga a interjeté appel contre la décision rendue le 5 octobre 2001. Le 2 décembre 2002, M. Schewaga a informé le Bureau d’appel canadien en santé et sécurité au travail qu’il retirait son appel contre la décision ci-haut mentionnée. Il estimait que les mesures prises par l’employeur suite à son refus de travail protégeaient suffisamment sa santé et sa sécurité au travail.
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[3] En tant qu’agent d’appel saisi de la présente affaire, je confirme que M. Schewaga a retiré son appel contre la décision d’absence de danger rendue par l’agent de santé et de sécurité George Balas. L’affaire est close.
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Serge Cadieux
Agent d’appel
SOMMAIRE DE LA DÉCISION DE L’AGENT D’APPEL
Décision n° : 02-030
Demandeur : M. Colin Schewaga
Employeur : Développement des ressources humaines Canada
MOTS CLÉS : Refus de travailler
DISPOSITION : C.C.T. 129(7)
SOMMAIRE :
Le 5 octobre 2001, l’agent de santé et de sécurité George Balas a mené une enquête dans l’affaire d’un refus de travailler au pénitencier de la Saskatchewan, à Prince Albert (Saskatchewan), un milieu de travail du Service correctionnel du Canada. L’employé, M. Colin Schewaga, jugeait qu’il était dangereux pour lui de garder seul les détenus incarcérés à la section d’évaluation des nouveaux arrivants. Le même jour, l’agent de santé et de sécurité a rendu une décision d’absence de danger en vertu du paragraphe 129(4) du Code canadien du travail, Partie II.
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Le 14 octobre 2001, M. Schewaga a interjeté appel contre la décision rendue le
5 octobre 2001. Le 2 décembre 2002, M. Schewaga a informé le Bureau d’appel canadien en santé et sécurité au travail qu’il retirait son appel contre la décision ci-haut mentionnée. L’affaire est close.
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