Archivée - 2003 TSSTC 003 - Code canadien du travail Partie II Santé et sécurité au travail
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CP Rail demandeur |
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et | |
Kevin Sarafin employé |
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et | |
Douglas A. Gould agent de santé et de sécurité |
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___________________________ Décision no 03-003 Le 20 février 2003 |
[1] Le 11 octobre 2002, l'agent de santé et de sécurité Douglas A. Gould a mené une enquête sur un refus de travailler à CP Rail, à Calgary (Alberta). L'employé, M. Kevin Sarafin, a refusé de travailler parce que les règles du drapeau bleu en vigueur à son lieu de travail ne lui permettait pas d'utiliser une clé et un cadenas personnels pour verrouiller les interrupteurs sous protection du drapeau bleu. Le 12 octobre 2002, l'agent de santé et de sécurité a décidé qu'il existait un danger et a émis une instruction en vertu de l'alinéa 145(2)a) du Code canadien du travail, Partie II.
[2] Le 18 octobre 2002, M. James Cunningham a interjeté un appel contre l'instruction émise le 12 octobre 2002. Néanmoins, le 28 janvier 2003, M. Glen Wilson des services juridiques de CP Rail informait le bureau d'appel que l'entreprise retirait son appel contre l'instruction ci-dessus mentionnée.
[3] Tout comme l'agent d'appel saisi de cette affaire, je confirme que CP Rail a retiré son appel de l'instruction émise par l'agent de santé et de sécurité Douglas Gould. Cette affaire est donc close.
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Douglas Malanka
Agent d'appel
Résumé de la décision de l'agent d'appel
No de décision : | 03-003 |
Demandeur : | CP Rail |
Employé : | Kevin Sarafin |
Mots clés : | Refus de travailler, Protection du drapeau bleu. |
Dispositions : Code : |
145(2)a) |
Résumé : Le 11 octobre 2002, l'agent de santé et de sécurité Douglas A. Gould a enquêté sur le un refus de travail à CP Rail à Calgary (Alberta). L'employé, M. Kevin Sarafin, a refusé de travailler parce que les règles du drapeau bleu en vigueur sur son lieu de travail ne lui permettaient pas d'utiliser une clé et un cadenas personnel pour verrouiller les interrupteurs en vertu de la Protection du drapeau bleu. Le 12 octobre 2002, l'agent de santé et de sécurité a décidé qu'il existait un danger et a émis une instruction en vertu de l'alinéa 145(2)a) du Code canadien du travail, Partie II. L'agent d'appel a confirmé que CP Rail a retiré son appel de l'instruction émise par l'agent de santé et de sécurité Douglas Gould. L'agent d'appel a donc clos le dossier. |
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