Archivée - 2003 TSSTC 008 - Code canadien du travail Partie II Santé et sécurité au travail

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Corporation de gestion de la Voie maritime du Saint-Laurent
demandeurs
et
Travailleurs canadiens de l'automobile
Représentant des employés
et
Paul Danton
Agent de santé et de sécurité
___________________________
Décision no 03-008
Le 4 avril 2003

La présente enquête porte sur un appel interjeté en vertu de l'article 146 de la Loi sur le Code canadien du travail (ci-après appelé le Code ou la partie II) contre une instruction émise par un agent de santé et de sécurité en vertu de l'article 145.1 du Code.

Comparutions :

M. Patrick Essiminy, conseiller juridique, Corporation de gestion de la Voie maritime du Saint-Laurent
M. Valérie Biron, conseiller juridique, Corporation de gestion de la Voie maritime du Saint-Laurent
M. Michel Drolet, vice-président des Opérations, Région de Niagara, Corporation de gestion de la Voie maritime du Saint-Laurent
M. André Latour, Corporation de gestion de la Voie maritime du Saint-Laurent
Mme Yvette Hoffman, Corporation de gestion de la Voie maritime du Saint-Laurent
Dr John W. Osterman, MD, CM, médecin hygiéniste, Sc D, FRCPC,CSPQ pour la Corporation de gestion de la Voie maritime du Saint-Laurent
M. Vince Hearn, Travailleurs canadiens de l'automobile
M. Paul Danton, agent de santé et de sécurité, Développement des ressources humaines Canada.

[1]  Le 7 juillet 2000, la Corporation de gestion de la Voie maritime du Saint-Laurent, au moyen d'une lettre, a informé tous ses employés que la procédure d'amarrage et de largage des navires devant être exécutée par trois personnes serait, dans la plupart des cas, remplacée par une procédure devant être exécutée par deux personnes.

[2]  Par suite de cet avis, deux employés de la Corporation de gestion de la Voie maritime du Saint-Laurent ont refusé de travailler le 16 octobre 2000 et de participer a un test de validation de la procédure proposée organisé par la Corporation de gestion de la Voie maritime du Saint-Laurent. La Corporation de gestion de la Voie maritime du Saint-Laurent a donc mené enquête sur les refus de travailler en collaboration avec son agent de santé et de sécurité et, par la suite, a présenté un rapport de questions de santé et de sécurité non résolues à Développement des ressources humaines Canada (DRHC) aux fins d'interprétation ou de décision.

[3]  L'agent de santé et de sécurité Paul Danton, de la région du Sud-Ouest de DRHC, et l'agent de santé et de sécurité Alain Messier, de la région du Québec de DRHC, ont mené ensemble une enquête sur cette question. Dans le cadre de leur enquête, ils ont procédé à un examen des écluses de la Corporation de gestion de la Voie maritime du Saint-Laurent à Montréal (Québec) et à St. Catharines (Ontario) le 27 avril 2001 et le 10 mai 2001 respectivement. Après l'enquête conjointe, l'agent de santé et de sécurité Danton a émis une instruction à la Corporation de gestion de la Voie maritime du Saint-Laurent le 18 juillet 2001 en vertu du paragraphe 145.(1) du Code canadien du travail, partie II du Code canadien du travail (ci-après appelé la partie II ou le Code). Cette instruction ne s'appliquait qu'aux écluses de St. Catharines (Ontario) et mentionnait quatre (4) infractions.

[4]  Le 10 août 2001, la Corporation de gestion de la Voie maritime du Saint-Laurent interjetait appel contre l'instruction de l'agent de santé et de sécurité émise en vertu de l'article 146.(1) du Code et demandait que les points 2 et 4 de l'instruction soient retirés en vertus du paragraphe 146.1(1) du Code. Afin d'accélérer le processus, la Corporation de gestion de la Voie maritime du Saint-Laurent a demandé à ce que l'on tienne une audience le plus rapidement possible pour examiner le point 4 de l'instruction et qu'on remette à plus tard l'examen du point 2. [Note : L'agent d'appel Douglas Malanka a rendu sa décision écrite le 10 octobre 2002 concernant le point quatre (4) de l'instruction, et y a confirmé qu'il demeurait saisi de la question pour l'examen du point deux (2) de l'instruction]

[5]  Une audience a eu lieu à Ottawa, en mars 2003, pour examiner le point deux (2) de l'instruction, lequel était ainsi libellé :

2. Alinéa 125.(l)v) du Code canadien du travail, Partie II, et paragraphe 12.11(3) du Règlement sur la santé et la sécurité au travail

L'employeur n'a pas fourni d'échelle ayant au moins deux échelons au-dessous de la surface de l'eau fixée sur la paroi de l'écluse et à tous les 60 m.

[6]  L'agent de santé et de sécurité Danton a fourni une copie de son rapport d'enquête avant l'audience et il a témoigné à l'audience. Nous ne répéterons pas la teneur de son rapport dans les présents motifs, mais ce rapport a été versé au dossier. Je retiens les éléments suivants du rapport et du témoignage.

[7]  L'agent de santé et de sécurité Danton a répété que lui-même et l'agent Messier avaient conjointement mené une enquête aux écluses de Montréal (Québec) et de St. Catharines (Ontario), après que deux employés eurent refusé de travailler. Il s'est rappelé avoir noté durant l'enquête qu'aucune échelle fixe n'était installée sur les parois des écluses comme il l'aurait fallu conformément au paragraphe 12.11(3) du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (ci-après appelé le règlement CSST). Par conséquent, il a cité cette infraction dans son instruction à la Corporation de gestion de la Voie maritime du Saint-Laurent. Le paragraphe 12.11(3) du Règlement est ainsi libellé :

12.11(3) Lorsque le lieu de travail est un embarcadère, un bassin, une jetée, un quai ou une autre structure similaire, une échelle ayant au moins deux échelons au-dessous de la surface de l'eau doit être installée sur le devant de la structure à tous les 60 m.

[8]  Avant l'audience pour l'examen du point deux de l'instruction (échelles), M. Essiminy a déposé une demande conjointe signée par la Corporation de gestion de la Voie maritime du Saint-Laurent ainsi que par le syndicat des travailleurs canadiens de l'automobile. La demande conjointe demandait que le point 2 de l'instruction soit retiré pour les raisons suivantes :

  1. Le paragraphe 12.11(3) du Règlement CSST ne s'applique pas aux « écluses » puisque les seules structures qui y sont mentionnées sont un « embarcadère », un « bassin », une « jetée », un « quai » ou « une autre structure », ce qui n'inclut pas une « écluse ».

  2. Le paragraphe 12.11(3) ne s'applique pas aux écluses de la Corporation de gestion de la Voie maritime du Saint-Laurent parce cette dernière a, conformément à l'alinéa 12.1a) du Règlement, adopté des mesures de santé et de sécurité visant éliminer ou à contrôler le danger pour la santé et la sécurité dans des limites raisonnables. L'alinéa 12.1a) est formulé comme suit :

    12.1 Toute personne à qui est permis l'accès au lieu de travail doit utiliser l'équipement de protection réglementaire visé par la présente partie dans les cas suivants :

    a) lorsqu'il est en pratique impossible d'éliminer ou de maintenir à un niveau sécuritaire le risque que le lieu de travail présente pour la santé ou la sécurité;

    [souligné par mes soins]

  3. Le paragraphe 12.11(3) ne s'applique pas parce que des échelles fixes sur les parois des écluses exploitées par la Corporation de gestion de la Voie maritime du Saint-Laurent engendreraient en soi un risque, contrevenant ainsi à l'alinéa 12.2b) du Règlement. L'alinéa 12.2b) est ainsi libellé :

    12.2 L'équipement de protection visé à l'article 12.1 :

    b) ne doit pas présenter de risque.

[9]  À l'appui de la position selon laquelle le paragraphe 12.11(3) ne s'applique pas dans le cas d'une « écluse », M. Essiminy fournit une vaste gamme de définitions de dictionnaires pour les termes « embarcadère », « bassin », « jetée » et « quai ». Il soutient que le dénominateur commun dont il faut tenir compte dans les termes « embarcadère », « bassin », « jetée » et « quai » concerne le fait que toutes ces structures sont utilisées pour l'embarquement et de débarquement de personnes et de marchandises des navires et non pour élever ou descendre des navires dans une voie navigable.

[10]  M. Essiminy a en outre fourni plusieurs références concernant la « règle ejusdem generis » (ou règle de la même catégorie) pour l'interprétation du terme « une autre structure similaire » du paragraphe 12.11(3). Il fait valoir qu'en appliquant cette règle, on confirme que le terme « une autre structure similaire » n'inclut pas les « écluses ». Les références citées sont les suivantes :

Côté, P.A., L'interprétation des lois,Thémis, Montréal (3e édition.).

Fridman, G.H.L., The Law of Contract, Carswell, Toronto,(4e édition) 1999.

Driedger E. A., Construction of Statutes, Butterworths, Toronto, (2e édition) 1983. R. Sullivan, Driedger on the Construction of Statutes, Butterworths,Toronto, (3e édition) 1994.

Consumers' Association of Canada c. Canada (Postmaster General), [1975] F.C 11 (Fed. CA.).

The Canadian Imperial Bank of Commerce v. Smith Estate, [1976] 1 SoCR. 341. Francouerv. Prince Albert Community Clinic, [1986] S.J. No. 771 (S.Q.B.).

National Bank of Greece (Canada) v. Kntsikonouris, (1990) 74 D.L.R. (4th) 197.

[11]  Selon la première citation mentionnée ci-dessous, , soit « Interprétation des lois » :

La règle ejusdem generis signifie que le terme générique ou collectif qui complète une énumération se restreint à des choses de même genre que celles qui sont énumérées, même si, de par sa nature, ce terme générique ou collectif, cette expression générale, est susceptible d'embrasser beaucoup plus. Par exemple, un avion ne serait pas un « véhicule » au sens de l'énumération « voiture, camionnette, camions et autres véhicules » parce qu'il n'appartient pas à la même catégorie que les véhicules énumérés.

[12]  Aux pages 316 et 317 de cette même citation, on indique que pour être pertinente, la règle doit respecter les conditions suivantes :

  • Une énumération de termes doit se limiter aux mots d'une même catégorie, même si le terme générique ou collectif peut parfois avoir un sens plus large;
  • Le terme général doit être précédé de plusieurs termes spécifiques;
  • Le terme général doit suivre plutôt que précéder le terme spécifique;
  • Les termes spécifiques doivent avoir en commun une caractéristiques significative qu'on puisse les considérer comme des espèces d'une catégorie de choses.

[13]  M. Essiminy a réitéré que le dénominateur commun le plus important des termes « embarcadère », « bassin », « jetée » et « quai ». est le fait que ces structures servent à embarquer et à débarquer des navires des passagers et des marchandises. Il a fait valoir que le point 2 de l'instruction ne repose pas sur des faits, n'est pas fondé en droit et, par conséquent, doit être retiré.

[14]  En ce qui concerne la position des parties à l'effet que le paragraphe 12.11(3) ne s'applique pas aux écluses de la Corporation de gestion de la Voie maritime du Saint-Laurent puisque le risque de noyade a été éliminé ou maintenu à un niveau sécuritaire, M. Essiminy porte à mon attention les décisions suivantes de l'Agent de sécurité régional Serge Cadieux. Selon M. Essiminy, l'agent de sécurité régional Cadieux a confirmé dans les décisions mentionnées que l'utilisation de l'équipement de protection prescrit à la partie 12 du Règlement CSST n'est obligatoire que lorsqu'il est en pratique impossible d'éliminer ou de maintenir à un niveau sécuritaire le risque que le lieu de travail présente pour la santé ou la sécurité. Les affaires citées sont les suivantes :

  • Mowatt Express et Syndicat canadien des communications, de l'énergie et du papier, [1994] ARS n° 4, décision n° 94-004;
  • Manitoba Pool Elevators, [1996], ARS n° 4, décision n° 96-004

[15]  À cet égard, on a énuméré, dans le document de demande conjointe, l'équipement et les procédures de sécurité actuellement utilisées pour éliminer le risque qu'une personne tombe dans l'écluse et se noie ou, à tout le moins, le maintenir à un niveau sécuritaire :

[TRADUCTION]

  • Conformément à l'alinéa 12.11 (1) a), la Corporation a adopté une Politique sur les gilets de sauvetage et l'a mise en vigueur. La politique s'applique à tous les employés de la Corporation et aux employés des entrepreneurs dont la Corporation a retenu les services et qui sont susceptibles de s'exposer à un risque de noyade sur les lieux de travail de la Corporation.


  • Tous les employés des opérations porteront un gilet de sauvetage gonflable personnel ou un dispositif flottant personnel (Modèle Mustang MD3019) assorti d'un badge d'identification en cuivre portant le numéro d'identification de l'employé.


  • Les surveillants ont la responsabilité d'informer les employés des risques de noyade, de veiller à ce que tous les employés reçoivent leur gilet de sauvetage, de fournir des instructions aux employés sur l'utilisation et l'entretien des gilets de sauvetage, de veiller à ce que les employés se conforment à l'obligation de porter les gilets de sauvetage et de mener des vérifications périodiques pour veiller à ce que les employés sous leur contrôle inspectent et entretiennent leur gilet de sauvetage personnel.
  • En 1991, la Corporation a été exemptée de l'application de l'alinéa 12.11(1)b). Par conséquent, tout ce qui est à un mètre ou moins des murs de l'écluse a été déclaré un secteur dangereux et a clairement été identifié par une ligne jaune peinte sur toute la longueur du mur de l'écluse.


  • En outre, les murs de chaque écluse sont couronnés d'une garde-corps d'un pied en fer forgé sur toute la longueur de l'écluse. Des prises pour les orteils sont situées à intervalles assez rapprochés sur toute la longueur du garde-corps
  • En plus, la corporation satisfait entièrement et même dépasse les exigences établies au paragraphe 12.11 (2) (Protection contre la noyade).
  • <</P>
  • En effet, l'équipement de sauvetage disponible à chaque écluse inclut les éléments suivants :
    • Deux (2) couvertures antifeu;
    • Sac de sauvetage de 8O' conservé sur un chariot électrique à chaque écluse, ce qui permet de le déployer au moyen d'un coup de pied. Chaque sac a une corde assez longue pour être déployée d'un côté à l'autre de l'écluse, ce qui en fait un outil d'aide supplémentaire.


    • Deux (2) échelles rigides situées à chaque bout de l'écluse. Elles sont fabriquées de métal léger et solide, et comprennent une attache qui leur permet d'être attachées solidement au garde-corps;
    • Deux (2) gilets de sauvetage; une (1) perche;
    • Des blocs de sécurité qui, dans l'éventualité où une personne tombe dans l'écluse entre le navire et le mur, peuvent servir à tenir le navire éloigné des murs jusqu'à ce que l'opération de sauvetage soit terminée;
    • Deux (2) extincteurs ; un (1) porte-voix portatif;
    • Des bouées de sauvetage de 30 po. situées a des endroits stratégiques sur les parois des écluses;
    • Chaque écluse est également dotée d'un coffret de sécurité bleu contenant une couverture de sécurité, une trousse de premiers soins, d'un sac de sauvetage, d'une lampe de poche, d'un exctincteur, d'un livret sur les premiers soins et de formulaires de rapports;
    • Véhicule de transport du personnel.
  • En outre, on retrouve un équipement de sécurité mobile dans tous les véhicules utilisés pour les activités de la Corporation, y compris une échelle de tangon, deux (2) lampes de poche, des radios, des extincteurs, des gilets de sauvetage supplémentaires et un sac de sauvetage.
  • Pendant la haute saison, à chaque quart, les employés de chacune des huit écluses exécutent deux pratiques de déploiement de l'équipement de sauvetage. On tient également des pratiques de sauvetage avec la participation des services locaux d'incendie et de sauvetage durant la semaine de la santé et de la sécurité chaque année au mois de mai et à d'autres occasions spécifiques.


  • Les opérations de sauvetage demeurent la responsabilité des professionnels des services d'urgence municipaux.


  • On a mis au point des procédures d'urgence à l'intention des équipes des écluses pour les divers scénarios possibles, y compris les chutes dans l'eau en l'absence ou en présence d'un navire dans l'écluse ou les chutes sur le pont d'un navire. Dans ces procédures, on insiste sur l'évaluation de la situation, les communications radios, la nécessité d'informer le Centre de contrôle de la circulation, de toujours demander de l'aide pour les sauvetages, de communiquer avec la victime et d'utiliser et de déployer correctement l'équipement de sauvetage approprié qui se trouve sur les lieux. S'il se produit une chute sur le pont d'un navire, on peut demander l'aide de l'équipage du navire et élever le navire au niveau du sol pour permettre au personnel d'urgence d'y monter.
  • Tous les employés sont équipés de radios portatifs leur permettant de communiquer avec le Centre de contrôle de la circulation, l'équipage des navires et le personnel des écluses selon les besoins des procédures exécutées. Ces radios sont capables de balayer plusieurs canaux pour faciliter la diffusion de la situation.


  • Enfin, des professionnels des sauvetages et des urgences, compétents et bien équipés, sont à moins de 10 minutes du site.

[16]  En ce qui concerne l'opinion des parties selon laquelle le paragraphe 12.11(3) ne s'applique pas étant donné que des échelles fixes sur les parois des écluses exploitées par la Corporation de gestion de la Voie maritime du Saint-Laurent créeraient un risque et, du même coup, contreviendraient à l'alinéa 12.2b), M. Essiminy a déposé un rapport expert rédigé par le Dr J.W. Osterman. Ce rapport s'intitule « Expert Report on the Health and Safety Consequences of Ladder Installation on Locks of the Welland Canal » (Rapport expert sur les conséquences en matière de santé et de sécurité de l'installation d'échelles dans les écluses du canal Welland). Nous ne reproduirons pas le rapport dans son intégralité, mais les conclusions du Dr Osterman sont formulées comme suit :

[TRADUCTION]

La Corporation de gestion de la Voie maritime du Saint-Laurent a mis au point toute une variété de règlements et de procédures de sécurité afin d'assurer la sécurité des employés des écluses et des autres employés. Étant donné les conséquences potentiellement désastreuses d'une chute dans une écluse, il va de soi que ces procédures visent avant tout la prévention des chutes. Une vaste gamme d'équipement de sécurité est disponible et facilement accessible sur les lieux. De l'équipement mobile supplémentaire est également à proximité. La Corporation peut faire appel à une équipe communautaire de professionnels des urgences et des sauvetages située à moins de 10 minutes des écluses. Tout a été prévu sur le plan de la communication et de la coopération entre ces ressources.

Les travailleurs et les autres employés ont reçu une formation sur les procédures de sécurité. Les règles, particulièrement la règle de la ligne jaune, sont mises à exécution et repectées. L'utilisation d'équipement personnel protecteur, y compris l'utilisation du gilet personnel de sauvetage, est obligatoire pour tous les travailleurs des écluses. Les autres employés doivent être équipés d'un système anti-chutes lorsqu'ils travaillent dans la zone réglementée.

Le risque qu'un travailleur des écluses tombe à l'eau dans une écluse est, néanmoins, plutôt faible. Durant la majeure partie de la journée de travail, les travailleurs ne s'approchent pas du bord des écluses et il leur est interdit de s'approcher de la zone réglementée délimitée par la ligne jaune si ce n'est absolument nécessaire pour leur travail. Durant l'amarrage et la largage des amarres des navires, toutefois, les travailleurs des écluses doivent entrer brièvement dans ce secteur pour manipuler les cordes d'amarrage. Ces activités sont généralement exécutées aux côtés du navire lorsque le niveau d'eau est élevé ou au-dessus du vaisseau lorsque le niveau d'eau est bas. Lorsque le niveau d'eau est élevé, une chute dans les écluses à partir de ce point est très peu problable étant donné la présence d'un navire. Lorsque le niveau est bas, une chute se solderait par un impact catastrophique sur le pont ou la structure d'un navire et non par une chute dans l'eau.

Pour la plupart des navires, un travailleur des écluses doit entrer dans la zone réglementée entre la ligne jaune et le garde-corps au-dessus de l'eau, une seule fois, c'est-à-dire lorsque le niveau de l'eau est bas et qu'on lance la corde un (1) du navire. Cette activité ne dure que quelques secondes durant lesquelles l'employé doit utiliser la prise d'orteils du garde-corps. À l'occasion, cette situation se produit aussi lorsqu'on largue la corde quatre (4) ou lorsqu'on largue ou qu'on amarre de petits navires qui se sont éloignés du mur de l'écluse lorsque le niveau d'eau était bas. Néanmoins, les travailleurs de l'écluse passent très peu de temps dans la zone réglementée et encore moins de temps au-dessus de l'eau quand le niveau est bas.

La personne qui manipule les cordes peut également être gravement blessée et, peut-être, attirée dans l'écluse si une ligne d'amarrage se rompait. Cette situation est dangereuse mais, heureusement, se produit rarement. Quand le niveau d'eau est bas, les chances de tomber sur le navire sont beaucoup plus grandes que les chances de tomber dans l'eau. Néanmoins, si une telle chose se produisait, tout porte à croire que les blessures causées par la corde d'amarrage empêcheraient le travailleur de se déplacer et de grimper à une échelle.

Dans les écluses, le niveau d'eau est a son plus haut la moitié du temps. À l'heure actuelle, l'équipement de sécurité comprend des échelles de secours, des dispositifs flottants et des instruments pour atteindre les autres et il est entièrement adapté pour intervenir avec succès lors d'une chute dans l'eau lorsque le niveau est élevé et éliminer le risque de noyade. Une échelle fixe sur les murs de l'écluse ne procurerait pas de marge de sécurité supplémentaire dans une telle éventualité.

Le niveau d'eau dans les écluses est bas environ 50 p. 100 du temps. Une chute dans l'eau lorsque le niveau est bas engendrerait probablement des blessures graves, voire la mort. Il y a tout lieu de croire que le travailleur ne serait pas capable de grimper à une échelle fixe sur le mur. S'il faisait une telle tentative, il risquerait fort de tomber à nouveau. Le travailleur serait aussi très encombré par l'équipement de sécurité y compris le gilet de sauvetage gonflé. La solidité de son jugement ayant probablement été ébranlée par la chute, il serait peut-être tenté de retirer son gilet de sauvetage pour mieux pouvoir grimper à l'échelle, créant ainsi un risque considérable de noyade. Un travailleur qui serait tombé dans l'écluse lorsque le niveau d'eau est bas n'aurait aucun avantage sur le plan de la sécurité à se tenir à une échelle fixe. Ainsi, la présence d'une échelle fixe sur le mur n'est pas plus avantageuse qu'une échelle qui flotterait librement à la surface de l'écluse. Au contraire, ce genre d'échelle créerait un risque de deuxième chute ou de noyade. Pire encore, la présence d'une échelle fixe pourrait inciter les autres travailleurs, qui ne sont pas des experts de ce genre de sauvetage, à descendre cette échelle pour tenter un sauvetage, mettant du même coup leur propre santé et leur propre sécurité en péril. Enfin, les ressources de sauvetage professionnelles et bien équipées à proximité des écluses ne seraient nullement avantagées par la présence d'échelles fixes .

L'utilisation d'une échelle fixe après une chute dans l'écluse pendant qu'elle se remplit serait dangereuse en raison de la turbulence de l'eau et la possibilité d'enchevêtrement et de noyade. Se tenir après une échelle pendant la vidange causerait une chute supplémentaire. La présence d'échelles fixes durant ces situations ne ferait qu'engendrer des risques supplémentaires.

En conclusion, les échelles fixes sur les murs des écluses n'auraient pas pour effet de rehausser la valeur des pratiques et de l'équipement de sécurité actuels si un travailleur tombait dans une écluse. Selon moi, les procédures, les pratiques et l'équipement de sécurité utilisés actuellement par la Corporation de gestion de la Voie maritime du Saint-Laurent parviennent à contrôler, presque à éliminer, le risque de noyade d'un travailleur dans une écluse. L'installation d'une échelle fixe sur les murs de l'écluse n'empêcherait pas et n'éliminerait pas le risque de noyade ou de blessures en cas de chute. Au contraire, la présence d'une échelle de ce genre ne ferait qu'engendrer un risque supplémentaire.

[Souligné par mes soins.]

****


[17]  La question à trancher en l'espèce consiste à savoir si l'article 12.11(3) s'applique ou non aux écluses et, par conséquent, au milieu de travail de la Corporation de gestion de la Voie maritime du St-Laurent. Si je tranche en faveur du paragraphe, je dois alors décider si la Corporation de gestion de la Voie maritime du St-Laurent est exemptée de la conformité au paragraphe en vertu de l'article 12.1 ou 12.2.

[18]  En ce qui concerne la première question, c'est-à-dire si l'article 12.11(3) s'applique ou non à une écluse, je remarque que les termes « embarcadères », « bassin », « jetée », « quai » (wharf, pier, dock ou quay) ne sont pas définis dans le Code ou le Règlement CSST. Puisqu'il en est ainsi, je dois me fier à la définition de ces termes fournie dans les dictionnaires pour décider si les termes « embarcadère », « bassin », « jetée », « quai » (wharf, pier, dock ou quay) incluent les « écluses » aux fins du paragraphe 12.11(3) du Règlement CSST.

[19]  D'après les documents soumis par M. Essiminy, le Merriam-Webster's Collegiate Dictionary, dixième édition, définit ainsi les termes mentionnés ci-dessus :

« wharf » « 1:a structure built along or at an angle from the shore or navigable waters so that ships may lie alongside to receive and discharge cargo and passengers. »

« dock » b « 1: a usu. artificial basin or enclosure for the reception of ships that is equipped for controlling the water height 2: the waterway extending between the piers for the reception of ships 3: a place (as a wharf or platform) for the loading or unloading of materials. »

« pier » « 2: a structure (as a breakwater) extending into navigable waters for use as a landing place of promenade or to protect or form a harbour 3: a vertical structural support: as a. the wall between two openings »

« quay » « a structure built parallel to the bank of a waterway for use as a landing place. »

« lock » « an enclosure (as in a canal) with gates at each end used for raising or lowering boats as they pass from level to level. »

[Souligné par mes soins]

[20]  En se fiant à ces définitions, on pourrait en déduire que les « embarcadère », « bassin », « jetée », « quai » (wharf, pier, dock ou quay) sont autant de structures d'amarrage pour les navires avec, dans le cas d'embarcadère (wharf) et de quai (quay), la fonction suplémentaire d'embarquement et de débarquement des marchandises et des passagers.

[21]  À cet égard, je souligne que la version française du paragraphe 12.11(3) est ainsi libellée :

12.11(3) Lorsque le lieu de travail est un embarcadère, un bassin, une jetée, un quai ou une autre structure similaire, une échelle ayant au moins deux échelons au-dessous de la surface de l`eau doit être installée sur le devant de la structure, a tous les 60 m.

[22]  Selon le Nouveau Petit Robert, les termes « embarcadère » « bassin », « jetée » et « quai » sont définis comme suit :

« embarcadère » Emplacement aménagé dans un port, sur une rivière pour permettre l'embarquement (et le débarquement) des voyageurs et des marchandises.

« bassin » Enceinte, partie d'un port, fluvial or maritime, délimitée par des ouvrages (jetée, etc.) et dans laquelle les navires sont à flot.

« jetée » 1. Construction de bois, de pierre, de béton, etc., formant une chaussée qui s'avance dans l'eau, destinée à protéger un port, à limiter le chenal.

« quai » 1. levée de terre, ordinairement soutenue par un mur de maçonnerie, qui est faite le long d'un cours d'eau, d'un canal. 3. plateforme longeant la voie dans une gare, pour l'embarquement et le débarquement des voyageurs, le chargement et le déchargement des marchandises.

[Souligné par mes soins.]

[23]  Bien que la définition du terme « embarcadère » parle d'une structure d'amarrage des navires pour l'embarquement et le débarquement des passagers et de la marchandises, et qu'il y ait une vague référence à cette fonction dans la définition du terme « quai », les termes « bassin » et « jetée » ne désignent pas cette fonction, donc, le principal dénominateur commun semble être leur forme et leur situation par rapport à une voie navigable.

[24]  Afin d'interpréter le terme « une autre structure similaire » employé au paragraphe 12.11(3), M. Essiminy a porté mon attention à la règle des catégories qui permet d'interpréter les termes génériques ou collectifs. Cependant, il convient de rappeler que le Code est de nature corrective. Ainsi, toute interprétation de cette loi, en tout ou en partie, doit être suffisamment vaste pour étayer la disposition 122.1 du Code, laquelle est ainsi libellée :

122.1 La présente partie a pour objet de prévenir les accidents et les maladies liées à l'occupation d'un emploi régi par ses dispositions.

[25]  À cet égard, je propose la citation suivante fournie par M. Essiminy, intitulée « Construction of Statutes ». Au paraphe 4 dela page 116, l'auteur, M. Driedger, indique :

[TRADUCTION]

Dans les décisions on trouve un énoncé plus complet de la doctrine ejusdem generis, soit que lorsqu'on emploie des mots généraux après une énumération de personnes ou de choses que l'on peut considérer comme des espèces d'une même catégorie mais ne la représentent pas de manière exhaustive, il faut en restreindre la construction à des choses de la même classe ou catégorie, à moins qu'on puisse raisonnablement conclure du contexte ou de la portée et du ressort général de la Loi que le Parlement avait l'intention de lui donner un sens plus vaste.

[Souligné par mes soins.]

[26]  À mon avis, l'application de la règle de catégorie limitée pour l'interprétation des mots et des expressions utilisés dans le Code doit se faire en conjonction avec l'article 122.1, la clause objet, du Code. Sur ce point nous avons déjà souligné que le principal dénominateur commun entre les termes tant anglais que français du paragraphe 12.11(3) semble être la proximité à un cours d'eau. Ce fait est important si on se souvient que le risque dont il est question au paragraphe 12.11(3) est un risque de noyade.

[27]  Pour les raisons énoncées ci-dessus, je ne suis pas persuadé que le paragraphe 12.11(3) ne peut pas s'appliquer à une « écluse » pour la simple raison qu'une écluse ne sert pas à embarquer ou à débarquer des passagers ou des marchandises. Je décide donc que l'on peut placer une écluse dans la même catégorie qu'un embarcadère, un quai, un bassin ou une jetée. Par conséquent, le premier argument de la Corporation de gestion de la Voie maritime du Saint-Laurent est rejeté.

[28]  Ayant pris cette décision, je dois maintenant me pencher sur les autres arguments cités par les parties et décider si la Corporation de gestion de la Voie maritime du Saint-Laurent est exemptée d'avoir à se conformer au paragraphe 12.11(3) en vertu des alinéas 12.1a) ou 12.2b).

[29]  La deuxième position des Parties était que le paragraphe 12.11(3) ne s'applique pas à la Corporation de gestion de la Voie maritime du Saint-Laurent parce que celle-ci a éliminé ou contrôlé le risque de noyade ou est parvenue à le maintenir à un niveau sécuritaire conformément à l'alinéa 12.1a) du Règlement. Sur ce point, la Corporation de gestion de la Voie maritime du Saint-Laurent, en consultation avec Travailleurs canadiens de l'automobile et les employés de la Corporation de gestion de la Voie maritime du Saint-Laurent, a adopté et intégré des mesures décrites dans la demande conjointe pour contrôle le risque de noyade et le maintenir à des niveaux sécuritaires. Il semble que l'enquête sur les premiers refus de travailler des employés qui n'ont pas accepté de participer aux essais de la Corporation de gestion de la Voie maritime du Saint-Laurent en vue de réduire les équipes a heureusement donné lieu à un examen exhaustif des procédures de santé et de sécurité aux écluses de la Corporation de gestion de la Voie maritime du Saint-Laurent. En outre, messieurs Essiminy et Hearn m'ont informé que le plaidoyer conjoint présenté en l'espèce était lié à une engagement plus vaste des parties d'examiner le fonctionnement des écluses cette année en vue de le moderniser l et de mieux éliminer ou de mieux contrôler les risques de santé et de sécurité pour les employés.

[30]  En ce qui concerne la troisième position adoptée par les parties, soit que le paragraphe 12.11(3) ne s'applique pas parce que des échelles fixes installées sur les parois des écluses de la Corporation de gestion de la Voie maritime du Saint-Laurent créeraient un risque supplémentaire ce qui constituerait une contravention à l'alinéa 12.2b), j'estime convaincants le rapport du Dr Osterman et les conclusions qu'il tire. En effet, je n'ai vu aucun élément de preuve qui me porterait à douter de ses conclusions et, je remarque que l'installation d'échelles fixes ne préviendrait ni ne réduirait le risque de noyade, mais qu'en revanche, l'installation de ces échelles créerait un risque considérable.

[31]  Lorsque l'agent de santé et de sécurité Danton a émis son instruction en vertu de l'article 145.1 du Code à la Corporation de gestion de la Voie maritime du Saint-Laurent, le 18 juillet 2002, le point 2 de son instruction ne tenait pas compte du fait que l'installation d'échelles conformément au paragraphe 12.11(3) du Code créerait en soi un danger. Cependant, en toute justice, il convient de souligner que l'étude et les conclusions du Dr Osterman n'ont été réalisées qu'après l'émission de son instruction.

[32]  Comme je suis convaincu par les preuves que l'installation d'échelles fixes sur les parois des écluses créerait en soi un risque, et compte tenu des mesure prises par la Corporation de gestion de la Voie maritime du Saint-Laurent afin de contrôler le risque de noyage dans les écluses et le maintenir à un niveau sécuritaire, je retire le point de l'instruction émise par l'agent de santé et de sécurité Danton à la Corporation de gestion de la Voie maritime du Saint-Laurent le 18 juillet 2001 en vertu de l'article 145.1 du Code.



___________________
Douglas Malanka
Agent d'appel



Annexe

Danger - Avis de danger

Dans l'affaire du Code canadien du travail
Partie II - Santé et sécurité au travail

Instruction à l'employeur en vertu de l'article 145(1)


Le 27e jour d'avril 2001, l'agent de santé et de sécurité soussigné, l'agent Paul G. Danton, accompagné de l'agent de santé et de sécurité Alain Messier, a procédé à une enquête dans le lieu de travail exploité par la CORPORATION DE GESTION DE LA VOIE MARITIME DU SAINT-LAURENT, employeur assujetti à la partie II du Code canadien du travail, Part II, sis au 508, avenue Glendale, boîte 370, ST. CATHARINES (Ontario), L2R 6V8, ledit lieu était par certains connus sous le nom de LA VOIE MARITIME DU ST-LAURENT.

Ledit agent de santé et de sécurité estime que l'employeur contrevient aux dispositions suivantes du Code canadien du travail, partie II :

1. Alinéa 125.(1)p) du Code canadien du travail, partie II, paragraphe 2.14(3) du Règlement sur la santé et la sécurité au travail

L'employeur n'a pas entretenu les zones de passages aux abords des écluses, lesquelles ne sont pas exemptes de trous, sont de niveau inégal et présentent des obstacles.

2. Alinéa 125.(1)v) du Code canadien du travail, partie II et Paragraphe 12.11(3) du Règlement sur la santé et la sécurité au travail

L'employeur n'a pas fourni d'échelles ayant au moins deux échelons au dessous de la surface de l'eau fixée sur le devant de l'écluse et à tous les 60 m.

3. Alinéa 125.(1)I)v) du Code canadien du travail, partie II et paragraphe 12.11(1) du Règlement sur la santé et la sécurité

L'employeur n'a pas fourni de gilet de sauvetage ou de dispositif flottants aux travailleurs des écluses durant les procédures d'amarrage et de largage des navires susceptibles de protéger le travailleur des risques de noyade.

4. Paragraph 125.(1)p)q) du Code canadien du travail, partie II et le paragraphe 14.25 du Règlement sur la santé et la sécurité

L'employeur n'a fourni de signaleur au travailleur qui manœuvre un appareil de manutention pendant une partie du processus durant laquelle l'opérateur perd le contact visuel avec le navire et les lignes d'amarrage.

Par conséquent, il vous est ORDONNÉ PAR LES PRÉSENTES, en vertu de l'article 145(1) du Code canadien du travail, partie II, de mettre un terme à ces contraventions au plus tard le 30 juillet 2001.

Fait à London, ce 18e jour de juillet 2001.



PAUL DANTON
Agent de santé et de sécurité

À : CORPORATION DE GESTION DE LA VOIE MARITIME DU SAINT-LAURENT
508 GLENDALE AVENUE, BOÎTE 370
ST.CATHARINES (ONTARIO)
L2R 6V8

Résumé de la décision de l'agent d'appel


No de décision : 03-008
Requérant : Corporation de gestion de la Voie maritime du Saint-Laurent
Intimé : Travailleurs canadiens de l'automobile
Mots clés : Embarcadère, quai, jetée, bassin, échelle fixe, élimination du risque, maintien du risque à des niveaux sécuritaires, dispositif flottant, amarrage et largage des navires, écluses, treuil de bord, navire qui monte, niveau d'eau bas, niveau d'eau élevé.
Dispositions :
Code canadien du travail : 122(1), 124, 125, 145.(1)b), 146.1(1)
Règlement : 12.1, 12.2, 12.11(3)
Résumé :

Au cours d'une enquête liée au refus de travailler de deux employés de la Corporation de gestion de la Voie maritime du Saint-Laurent, le 16 octobre 2000, l'agent de santé et de sécurité a remarqué qu'on n'avait pas installé d'échelle fixes tous les 60 m. sur les parois des écluses conformément au paragraphe 12.11(3) du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au traval. Il a donc ordonné à la Corporation de gestion de la Voie maritime du Saint-Laurent de mettre fin à cette contravention.

La Corporation de gestion de la Voie maritime du Saint-Laurent a interjeté appel contre cette instruction et, dans un plaidoyer conjoint, la Corporation de gestion de la Voie maritime du Saint-Laurent et Travailleurs canadiens de l'automobile, au nom des employés de la Corporation de gestion de la Voie maritime du Saint-Laurent, ont fait valoir que l'installation d'échelles fixes sur les parois des écluses pourrait, à l'encontre des dispositions de l'alinéa 12.2b), engendrer un risque.

L'agent d'appel a convenu que les échelles fixes, si elles étaient installées, pourraient engendrer un risque. Il a donc annulé le point 2 de l'instruction ordonnant à la Corporation de gestion de la Voie maritime du Saint-Laurent de se conformer au paragraphe 12.11(3) du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail.

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