Archivée - 2003 TSSTC 012 - Code canadien du travail Partie II Santé et sécurité au travail

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Service Correctionnel du Canada
demandeur
et
lCorey Nash
employé
___________________________
Décision no 03-012
Le 1er mai 2003

[1]  Cette affaire concerne un appel déposé le 5 février 2002 conformément au paragraphe 146(1) du Code canadien du travail, Partie II (le Code), d'une instruction (en annexe) pour cause de danger émise aux termes de l'alinéa 145(2)a) du Code, à Service correctionnel Canada (SCC). SCC est l'employeur de M. Corey Nash, un agent de correction travaillant à l'établissement de Stoney Mountain. L'instruction a été émise suite à une enquête menée par un agent de santé et de sécurité les 23 et 24 janvier 2002 sur le refus de travailler de M. Nash du 22 janvier 2002.

[2]  La raison établie du refus de travailler de M. Nash est fondée sur le Rapport d'enquête et la décision de l'agent de santé et de sécurité sous le titre II. Enquête par l'agent de santé et de sécurité. On peut lire ce qui suit au paragraphe 2 :

2. Description des événements par l'employé :

« J'ai été informé le 21 janvier 2002, à 16 h 15, en présence d'Ernie Ritchie, qu'un détenu avait écrit une lettre. Cette lettre laissait entendre que le groupe de crime organisé Indian Posse avait pour contrat de m'ôter la vie. Cette action menaçait ma santé et ma sécurité. Elle portait atteinte à ma capacité de travailler ou d'accomplir une activité. Je n'ai eu connaissance de la décision de DRHC (Rapport) du 17 janvier 2002 que le 22 janvier 2002 et ce rapport n'a été affiché que le 23 janvier 2002. »

[3]  C'est l'agent de santé et de sécurité Andrew McKechnie de Développement des ressources humaines Canada (DRHC) qui a mené l'enquête sur le refus de travailler de M. Nash. L'agent de santé et de sécurité a rassemblé et analysé les faits spécifiques liés à la situation de M. Nash. Il a décidé, compte tenu des faits qu'il connaissait au moment de son enquête, que l'agent de correction était en danger comme aux termes du Code. Il a émis l'instruction qui fait l'objet de l'appel.

[4]  Une audience devait avoir lieu le 8 octobre 2002, à Winnipeg, au Manitoba. Elle a été remise indéfiniment suite à la réception d'une lettre indiquant que le demandeur n'était pas médicalement apte à y assister.

[5]  Le 27 novembre 2002, Service correctionnel Canada a demandé aux termes du paragraphe 146(2) du Code une suspension de la directive. L'agent des appels a refusé la demande car, contrairement à l'employeur, M. Nash risquait des préjudices irréparables si la cause n'était pas entendue et une décision rendue dans cette affaire. Toutefois, dans un souci de justice envers l'employeur, on a décidé de tenir une audience dès que les circonstances le permettraient.

[6]  Le 14 avril 2003, M. Philippe Trottier, de l'Alliance de la fonction publique du Canada, représentant M. Nash, a envoyé une télécopie au Bureau d'appel, indiquant que l'employeur s'était désisté de son appel de l'instruction. Une lettre non signée, datée du 2 avril 2003 et envoyée à M. Nash, l'accompagnait et confirmait le désistement. M. Jim Wladyka, directeur du Bien-être de la main-d'œuvre à SCC, l'a aussi confirmé par téléphone.

[7]  En tant qu'agent d'appel chargé d'entendre l'appel de la directive émise à Service correctionnel Canada, je confirme que l'appel a été retiré. Ce dossier est clos.




______________________
Serge Cadieux
Agent d'appel



Annexe

Dans l'affaire du Code canadien du travail,
Partie II, Santé et sécurité au travail

Directive à l'employeur conformément au paragraphe 145(2)a)


Les 23 et 24 JANVIER 2002, le soussigné agent de santé et de sécurité a mené une enquête suite au refus de travailler de M. Corey Nash dans le lieu de travail dirigé par SERVICE CORRECTIONNEL DU CANADA, employeur assujetti au Code canadien du travail, Partie II, à L'ÉTABLISSEMENT DE STONY MOUNTAIN, ROUTE 7, STONY MOUNTAIN (MB) R3C 3W8, le dit lieu de travail étant aussi connu sous le nom de PÉNITENCIER DE STONY MOUNTAIN.

Le dit agent de santé et de sécurité considère qu'une situation existant dans un lieu de travail constitue un danger pour un employé :

  1. Code Canadien du travail - Partie II, sous alinéa 145(2)a)(ii)

Le travail de Mr. Nash exige qu'il soit en contact permanent avec des détenus alors qu'il existe une menace écrite sur sa santé et sa sécurité.

Par conséquent, vous DEVEZ, PAR LA PRÉSENTE, conformément à l'alinéa 145(2)a) du Code canadien du travail, Partie II, protéger toute personne de ce danger immédiatement.

Directive émise à Winnipeg, ce 5e jour de février 2002.



ANDREW MCKECHNIE
Agent de santé et de sécurité

À : SERVICE CORRECTIONNEL CANADA
ÉTABLISSEMENT DE STONY MOUNTAIN
B.P. 4500
WINNIPEG (MB) R3C 3W8

Résumé de la décision de l'agent des appels


No de la décision : 03-012
Demandeur : Service correctionnel Canada
Employé : Corey Nash
Mots clés : Contrat sur la vie, suspension, médicalement apte, désistement.
Dispositions :  
C.L.C. : 145(2)a), 146(1), 146(2)
Résumé :

Un agent de correction a refusé de travailler après avoir appris qu'un détenu avait placé un contrat sur sa vie. Un agent de sécurité a fait une enquête sur le refus de travailler et a convenu avec l'employé qu'il était en situation dangereuse. L'agent de santé et de sécurité a émis une instruction à Service correctionnel Canada (SCC) pour qu'il protège l'employé. SCC a interjeté appel de l'instruction mais s'est désisté de son appel par la suite. Le dossier a été clos.

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