Archivé - Décision : 03-017 Code canadien du travail Partie II
Santé et sécurité au travail
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Michel Lacasse, Daniel Côté, Alain Gingras, Robert Mongrain demandeurs |
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et | |
SECUR employeur |
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___________________________ Décision no 03-017 Le 14 octobre 2003 |
Représentations
M. Jocelyn Tremblay et Mme Suzanne Voisard, Syndicat canadien de la fonction publique, pour les employés
M. Erik Sabbatini, Avocat, Lavery, De Billy, pour l'employeur
[1] Le 18 avril 2002, Messieurs Côté, Lacasse, Mongrain et Gingras informent leur employeur qu'un manque d'équipement de sécurité représente pour eux un danger et ils décident donc d'exercer leur droit de refus. L'agent de santé et de sécurité Normand Aubry a mené une enquête quant au refus de travailler des employés de SECUR et décida par la suite qu'il y avait inexistence de danger.
[2] Le 1er mai 2002, M. Jocelyn Tremblay du Syndicat canadien de la fonction publique a interjeté, au nom des employés identifiés ci-dessus, un appel contre la décision rendue par l'agent de santé et de sécurité Normand Aubry émise le 24 avril 2002. Néanmoins, le 24 septembre 2003, Madame Suzanne Voisard du Syndicat canadien de la fonction publique représentant les quatre employés informait le Bureau d'appel canadien en santé et sécurité au travail que ces derniers retiraient leur appel contre la décision d'inexistence de danger ci-dessus mentionnée.
[3] À titre d'agent d'appel saisi de cette affaire, je confirme que le Syndicat canadien de la fonction publique représentant les quatre employés a retiré l'appel de la décision d'inexistence de danger émise par l'agent de santé et de sécurité Normand Aubry. Cette affaire est donc close.
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Serge Cadieux
Agent d'appel
Résumé de la décision de l'agent d'appel
Décision n° : | 03-017 |
Demandeurs : | Michel Lacasse, Daniel Côté, Alain Gingras, Robert Mongrain |
Employeur : | SECUR |
Mots clés : | Refus de travailler, équipement de sécurité, camion blindé. |
Dispositions : Code : |
129(7) |
Résumé : : Le 18 avril 2002, Messieurs Côté, Lacasse, Mongrain et Gingras informent leur employeur qu'un manque d'équipement de sécurité représente pour eux un danger pour exécuter leur travail. Ils décident donc d'exercer leur droit de refus. L'agent de santé et de sécurité a décidé qu'il y avait inexistence de danger pour les employés. Le 1er mai 2002, le Syndicat canadien de la fonction publique a interjeté un appel contre la décision rendue par l'agent de santé et de sécurité Normand Aubry émise le 24 avril 2002, et a retiré la demande le 24 septembre 2003. Cette affaire est donc close. |
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