Archivé - Décision : 03-018  Code canadien du travail Partie II
Santé et sécurité au travail

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W. Lawrysyn
demandeur
et
B. R. Wilkins
Défendeur
___________________________
Décision no 03-018
Le 10 octobre 2003

La présente affaire concerne un appel d'une instruction formulée par un agent de santé et de sécurité en vertu du paragraphe 145.(1) du Code canadien du travail (le Code ou la Partie II). Elle a été entendue à Vancouver, en Colombie-Britannique, le 2 juin 2003.

Personnes présentes

Pour le demandeur
M. Robert (Bob) Adamic, surintendant, Exploitation, Saskatchewan Wheat Pool (SWP), terminal de Vancouver North Vancouver,
M. William (Bill) Lawrysyn, directeur, Santé et sécurité environnementale, SWP

Pour le défendeur
M. Brian Wilkins, co-président du conseil, Comité de santé et de sécurité au travail, SWP
Mme Liz Spees, chef délégué syndical, Grain Workers Union (GWU).
M. Gurden S. Dhillon, employé, SWP

Observateurs

M. Bob McPherson, président, GWU.
M. Ron Burton, secrétaire-trésorier, GWU

Agent de santé et de sécurité

Mme Diana Smith, Développement des ressources humaines Canada.

[1]  Le 11 juillet 2002, l'agent de santé et de sécurité Smith a procédé à une inspection sur les lieux de travail de Saskatchewan Wheat Pool (SWP), au 801, chemin Low Level, à North Vancouver, en Colombie-Britannique. Après l'inspection, elle a informé SWP que la coopérative contrevenait à l'alinéa 125.(h) du Code et au paragraphe 16.4 de la partie XVI du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (RCSST) intitulée « Premiers soins ». Selon l'agent de santé et de sécurité Smith, certains employés affectés aux premiers soins à SWP ne travaillaient pas près de la salle des premiers soins et pouvaient effectuer des tâches qui les empêchaient de prodiguer avec diligence des premiers soins adéquats. Elle a accepté une promesse de conformité volontaire de SWP selon laquelle la coopérative acceptait de se conformer à l'instruction.

[2]  Le 26 juillet 2002, M. Lawrysyn a écrit à l'agent de santé et de sécurité Smith en réaction à la promesse de conformité volontaire. Il l'a informée que les membres du comité conjoint de santé et de sécurité de la coopérative avaient examiné la promesse et s'étaient entendus pour dire que l'utilisation actuelle de radios bidirectionnelles permettait de dispenser des premiers soins de façon rapide et adéquate. Il lui a également dit que SWP avait modifié ses procédures écrites de premiers soins pour indiquer formellement que le secouriste affecté à la salle de premiers soins ne pouvait travailler activement à la surveillance de la sécurité ou à l'application de pesticides ou être affecté à une autre activité susceptible de l'empêcher de fournir avec diligence des premiers soins adéquats. Il a conclu que SWP se conformait donc au Code et au RCSST.

[3]  Le 19 août 2002, l'agent de santé et de sécurité Smith a répondu par écrit que SWP n'avait pas fait tout ce qu'il fallait pour se conformer aux exigences. Elle a déclaré que l'alinéa 16.4(2)a) du RCSST exigeait que les secouristes travaillent près du poste de premiers soins auquel ils étaient affectés. Elle a affirmé que l'utilisation de radios lui paraissait insuffisante. Elle a aussi déclaré que les employés affectés aux premiers soins devaient effectuer des tâches dans lesquelles ils ne pouvaient salir leurs vêtements avec de la graisse, de l'huile, de la poussière ou d'autres substances dangereuses.

[4]  Le 10 septembre 2002, l'agent de santé et de sécurité Smith a émis une instruction à SWP et lui a demandé de se conformer aux dispositions ci dessus. On trouvera ci-joint une copie de l'instruction.

[5]  Le 9 octobre 2002, M. Lawrysyn a écrit à l'agent de santé et de sécurité Smith en réponse à l'instruction et a confirmé que les superviseurs de la coopérative seraient affectés aux premiers soins et que leurs bureaux seraient situés au troisième étage de l'édifice du terminal, en face de la salle des premiers soins.

[6]  Le 3 octobre 2002, M. Lawrysyn a déposé auprès d'un agent du Bureau d'appel canadien un appel de l'instruction qui a été entendu le 2 juin 2003 à Vancouver, en Colombie-Britannique.

[7]  M. Lawrysyn a fourni avant l'audience des documents à l'appui de son appel de l'instruction de l'agent de santé et de sécurité Smith et il a témoigné à l'audience. Je retiens les points suivants de son document et de son témoignage.

[8]  Quand l'agent de santé et de sécurité Smith a effectué son inspection, le 11 juillet 2002, les procédures de travail du terminal de SWP n'indiquaient pas formellement par écrit qu'un employé affecté aux premiers soins ne pouvait être affecté à un lieu fermé ou travailler activement à la surveillance de la sécurité ou à l'application de pesticides. Toutefois, selon M. Adamic, c'était la pratique.

[9]  Néanmoins, SWP a révisé ses procédures écrites en collaboration avec son comité de santé et de sécurité. Les procédures écrites de premiers soins indiquent maintenant que :

  • [TRADUCTION] le secouriste ne peut travailler activement à l'application de pesticides;

  • le secouriste ne peut travailler activement dans un lieu fermé ou comme surveillant de la sécurité;

  • le secouriste ne peut travailler activement à d'autres activités non précisées qui l'empêchent de prodiguer des premiers soins de façon rapide et adéquate.

[10]  Le comité de santé et de sécurité au travail s'est également penché sur l'utilisation de radios portatives bidirectionnelles au terminal de SWP pour assurer une réaction rapide aux situations exigeant des premiers soins. Le comité était d'avis que cette façon de faire était conforme au terme « proximité » de l'alinéa 16.4(2)a).

[11]  M. Adamic a également déclaré que le système de communication radio bidirectionnelle de SWP avait été conçu pour fonctionner partout sans points morts. Il a ajouté que le comité de santé et de sécurité au travail avait examiné les rapports de premiers soins et confirmé que, depuis une vingtaine d'années, jamais une radio n'était tombée en panne et jamais un secouriste n'avait été empêché de réagir rapidement à une urgence. Il a aussi souligné qu'on n'avait jamais enregistré de blessure potentiellement mortelle pendant cette période.

[12]  M. Adamic a expliqué que le canal « deux » du système de radio bidirectionnelle de SWP était réservé aux superviseurs et aux secouristes. Ainsi, a-t-il soutenu, les communications relatives aux premiers soins ne risquaient pas d'être brouillées par d'autres communications et les secouristes pouvaient communiquer avec les superviseurs s'ils avaient besoin d'aide ou de fournitures de premiers soins sur les lieux où un employé avait été blessé. Il a ajouté que le canal « deux » était surveillé par les autres employés qui pouvaient intervenir s'ils avaient une formation en premiers soins. De plus, les secouristes et les superviseurs pouvaient utiliser un système téléphonique si les radios venaient à tomber en panne.

[13]  Mme Spees a témoigné que les secouristes effectuaient un contrôle radio au début de leur quart de travail et régulièrement tout au long de celui ci. Elle a indiqué qu'il était parfois nécessaire de prodiguer des premiers soins sur les lieux mêmes d'un accident. À cette fin, la salle de premiers soins était pourvue de deux trousses de premiers soins accessibles par radio bidirectionnelle. Elle a aussi ajouté que les secouristes se lavaient les mains et pouvaient enfiler une paire de gants protecteurs et retirer leur combinaison afin de prodiguer des premiers soins si leurs vêtements étaient salis.

[14]  M. Adamic a également déclaré qu'il avait effectué un test pour mesurer la vitesse de réaction des secouristes en présence de l'agent de santé et de sécurité Smith. Selon les résultats de ce test impromptu, le temps de réaction avait été d'environ quatre minutes. Il a déclaré qu'il avait répété le test plus tard et constaté qu'on mettait environ quatre minutes pour se rendre à la salle de premiers soins à partir du point le plus éloigné de l'établissement, soit l'étage supérieur décrit à l'annexe trois.

[15]  Enfin, M. Adamic a déclaré que le nombre d'employés présents pendant un quart de travail variait selon le temps de l'année et l'abondance de céréales au cours des saisons. Il a rappelé que, par le passé, le nombre d'employés avait varié entre 73 et 119, mais réparti sur trois quarts de travail. Il a estimé que le nombre approximatif d'employés présents pendant le quart de jour était généralement de 50 à 60. Cela comprenait environ 10 gestionnaires, 12 à 15 employés d'entretien et 25 employés d'exploitation.

[16]  Des employés se sont dits en désaccord avec certaines dispositions des procédures imposées par suite de l'instruction de l'agent Smith, notamment celle stipulant qu'il revenait aux superviseurs plutôt qu'aux employés de prodiguer des premiers soins. Ils s'inquiétaient du fait que :

  • la responsabilité des premiers soins avait été imposée aux superviseurs plutôt que d'être confiée à des volontaires. Par conséquent, les secouristes n'étaient pas nécessairement les plus motivés ou les plus compétents en ce domaine;
  • les superviseurs avaient reçu une formation correspondant aux normes minimales du RCSST, soit un cours de deux jours seulement. Les employés volontaires secouristes avaient reçu une formation de deux semaines ou plus;
  • exceptionnellement, les superviseurs pouvaient devoir se rendre en un point éloigné de l'usine. Ainsi, il pouvait arriver qu'aucun responsable ne se trouve près de la salle de premiers soins.

[17]  M. Adamic a fait référence à la définition courante du dictionnaire, disant que le terme anglais « close » (ou « proximité ») comprenait l'idée d'une [TRADUCTION] « absence, d'écart ou de faiblesse »

****


[18]  La question à résoudre dans cette affaire est de savoir si le terminal de SWP était ou non en contravention de l'alinéa 125(h) du Code et du paragraphe 16.4 de la partie XVI du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (RCSST) intitulée « Premiers soins » relativement aux procédures de premiers soins utilisant des radios bidirectionnelles.

[19]  À cet égard, l'alinéa 125.1(h) du Code stipule que :

Dans le cadre de l'obligation générale définie à l'article 124 et des obligations spécifiques prévues à l'article 125, mais sous réserve des exceptions qui peuvent être prévues par règlement, l'employeur est tenu, en ce qui concerne tout lieu de travail placé sous son entière autorité ainsi que toute tâche accomplie par un employé dans un lieu de travail ne relevant pas de son autorité, dans la mesure où cette tâche, elle, en relève :

h) de fournir les installations de premiers soins et les services de santé réglementaires.

[20]  Le paragraphe 16.3(1) du Règlement exige de l'employeur qu'il s'assure qu'un secouriste soit en poste quand six employés ou plus se trouvent sur les lieux de travail. Le paragraphe 16.3(1) stipule que :

1) L'employeur doit veiller à la présence d'un secouriste dans un lieu de travail où se trouvent au moins six employés à un moment quelconque.

[21]  Les alinéas 16.4(1)a) et b) du RCSST indiquent qu'un secouriste nommé conformément au paragraphe 16.3 ou à l'alinéa 16.10(1)a) du Règlement doit être affecté à un poste de premiers soins ou une salle de premiers soins et se trouver à proximité et être accessible aux employés pendant les heures de travail. Les alinéas 16.4(1)a) et b) stipulent que :

(1) Le secouriste visé à l'article 16.3 ou à l'alinéa 16.10(1)a) doit :
a) être affecté à un poste de secours ou à une salle de premiers soins;
b) se trouver à proximité et être accessible aux employés pendant les heures de travail;

[22]  Les alinéas 16.4(2)a) et b) du RCSST exigent que le secouriste travaille à « proximité » du poste de premiers soins ou de la salle de premiers soins et ne soit pas affecté à des fonctions qui l'empêcheront d'administrer avec diligence les premiers soins appropriés. Les alinéas 16.4(2)a) et b) stipulent que :

(2) Le secouriste visé au paragraphe (1) :
a) doit travailler à proximité du poste de secours ou de la salle de premiers soins auquel il est affecté;
b) ne doit pas être affecté à des fonctions qui l'empêcheront d'administrer avec diligence les premiers soins appropriés.

[23]  En ce qui concerne la première question, à savoir si oui ou non l'employeur contrevenait à l'alinéa 16.4(2)a) relativement au terme « proximité », j'observe que le terme n'est pas défini dans le RCSST. Je me rapporte donc au dictionnaire Robert, qui définit comme suit le terme « proximité » :

rapproché dans le temps ou dans l'espace.

[24]  À mon avis, la définition fait davantage référence à une norme de rendement qui définit un résultat qu'à une norme d'ingénierie qui précise des unités de mesure vérifiable au moyen d'un instrument de mesure approprié. Il m'apparaît clairement que la norme de rendement relative à l'alinéa 16.4(2)a) du RCSST se rapporte au fait de prodiguer des premiers soins de façon rapide et adéquate.

[25]  À cet égard, j'observe que M. Adamic a mesuré le temps que mettait un secouriste à répondre à une demande en présence de l'agent de santé et de sécurité Smith et plus tard seul. Les tests impromptus ont indiqué que le temps de réaction pour l'endroit le plus éloigné de l'usine était de quatre minutes. Ce délai serait probablement moindre si le secouriste se trouvait à proximité de la salle de premiers soins.

[26]  Bien que les tests n'aient pas été menés de façon scientifique, l'examen des rapports de premiers soins par le comité de santé et de sécurité au travail a confirmé que jamais un secouriste n'avait été retardé indûment ou empêché de prodiguer des premiers soins adéquats au cours des vingt dernières années. Cela, et le fait que les employés et l'employeur ont exprimé fortement leur appui aux anciennes procédures, selon lesquelles les employés étaient affectés aux premiers soins, me convainquent que cette façon de faire, axée sur l'utilisation de radios bidirectionnelles, correspond aux normes de rapidité et d'efficacité des premiers soins. J'en conclus, par conséquent, que SWP n'était pas en contravention de l'alinéa 16.4(2)a) du RCSST.

[27]  En ce qui concerne l'alinéa16.4(2)b) du RCSST, en vertu duquel le secouriste ne doit pas être affecté à des tâches qui l'empêcheront d'administrer avec diligence les premiers soins appropriés, j'estime que les procédures adoptées officiellement par SWP après la promesse de conformité volontaire sont conformes à la loi. Les procédures précisent non seulement que le secouriste ne doit pas être affecté à la surveillance de la sécurité ou à l'application de pesticides, mais reprennent essentiellement la formulation du paragraphe 16.4(2)b).

[28]  M. Adamic m'a également assuré que les superviseurs sont autorisés à modifier une affectation si un secouriste estime que ses fonctions pourraient l'empêcher de réagir avec diligence et efficacité à une demande de premiers soins. Cela s'appliquerait dans la mesure où des vêtements contaminés de graisse, de poussière excessive ou autres substances dangereuses les empêcheraient de fournir avec diligence des premiers soins adéquats, nonobstant l'affirmation de Mme Spees, selon laquelle les secouristes se lavent les mains ou enfilent des gants protecteurs avant de traiter une plaie ouverte et peuvent retirer leur combinaison si elle est salie.

[29]  Les deux parties s'entendent pour demander l'annulation de l'instruction. L'employeur a soutenu que ses procédures antérieures à l'instruction étaient conformes au Code et au RCSST, et les employés ont affirmé que les anciennes procédures permettaient de recruter des secouristes plus motivés et plus compétents. Je ne conteste aucun de ces points de vue.

[30]  Pour toutes ces raisons, j'annule l'instruction présentée à SWP par l'agent de santé et de sécurité Smith le 10 septembre 2002 en vertu du paragraphe 145.(1) du Code.




________________________
Douglas Malanka
Agent d'appel



Annexe

Relativement aux Code canadien du travail
Partie II - Santé et sécurité au travail

Instruction à l'employeur en vertu du paragraphe 145(1)


Le 11 juillet 2002, l'agent de santé et de sécurité soussignée a inspecté le lieu de travail exploité par SASKATCHEWAN WHEAT POOL, employeur régi par la partie II du Code canadien du travail, au 801, chemin Low Level, à North Vancouver, en Colombie-Britannique, V7L 4J5, également connu sous le nom de SASKATCHEWAN WHEAT POOL.

L'agent de santé et de sécurité est d'avis que l'employeur contrevient aux dispositions suivantes de la partie II du Code canadien du travail :

aCode canadien du travail, Partie II, 125. (1) Dans le cadre de l'obligation générale définie à l'article 124 et des obligations spécifiques prévues à l'article 125, mais sous réserve des exceptions qui peuvent être prévues par règlement, l'employeur est tenu, en ce qui concerne tout lieu de travail placé sous son entière autorité ainsi que toute tâche accomplie par un employé dans un lieu de travail ne relevant pas de son autorité, dans la mesure où cette tâche, elle, en relève :

h)  de fournir les installations de premiers soins et les services de santé réglementaires;

bRèglement canadien sur la santé et la sécurité au travail (RCSST), Partie 16.4

(1)  Le secouriste visé à l'article 16.3 ou à l'alinéa 16.10(1)a) doit : a) être affecté à un poste de secours ou à une salle de premiers soins; b) se trouver à proximité et être accessible aux employés pendant les heures de travail;

(2)  Le secouriste visé au paragraphe (1) : a) doit travailler à proximité du poste de secours ou de la salle de premiers soins auquel il est affecté; b) ne doit pas être affecté à des fonctions qui l'empêcheront d'administrer avec diligence les premiers soins appropriés.

Certains employés affectés aux premiers soins à SWP ne travaillent pas près de la salle des premiers soins et peuvent effectuer des tâches qui les empêchent de prodiguer avec diligence des premiers soins adéquats.

Par conséquent, je vous DEMANDE PAR LA PRÉSENTE, en vertu de l'alinéa 145(1)a) du Code canadien du travail, Partie II, de remédier à cet état de contravention au plus tard le 10 octobre 2002.

En outre, je vous DEMANDE PAR LA PRÉSENTE, en vertu du paragraphe 145(1)b) du Code canadien du travail, Partie II, dans le délai indiqué par l'agent de santé et de sécurité, de prendre des mesures pour que cet état de contravention ne dure ni ne se reproduise.

Présenté à Vancouver, Colombie-Britannique, ce 10e jour de septembre 2002.




Diana Smith
Agent de santé et de sécurité, code d'identité BC1635


Résumé de la décision de l'agent d'appel


No de la demande : 03-018
Demandeur : W. Lawrysyn
Défendeur : B. R. Wilkins
Mots clés : proximité, élévateurs à grains, poste de premiers soins, salle de premiers soins, diligence, premiers soins adéquats, communications radio bidirectionnelle, vêtements salis ou contaminés, tâches
Dispositions :  
Code canadien du travail : 124, 125, 145.(1)
RCSST : 16.3, 16.4, 16.10
Résumé :

Le 10 septembre 2002, un agent de santé et de sécurité a présenté une instruction à un lieu de travail de Saskatchewan Wheat Pool. Elle était d'avis que l'employeur contrevenait au Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail, car le secouriste ne travaillait pas toujours à proximité de la salle de premiers soins et pouvait être affecté à des tâches susceptibles de contaminer ses vêtements. Elle a demandé à l'employeur de se conformer à l'instruction au plus tard le 10 octobre 2002.

L'agent d'appel a trouvé que l'employeur ne contrevenait pas à la loi ou autres règlements afférents et a annulé l'instruction.

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