Archivé - Décision : 03-020 Code canadien du travail Partie II
Santé et sécurité au travail
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Bernie Blakely demandeur |
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et | |
Algoma Central Corporation employeur |
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___________________________ Décision no 03-020 Le 18 novembre 2003 |
La présente affaire a été entendue par Michèle Beauchamp, agent d'appel.
[1] La présente affaire porte sur un appel interjeté le 5 novembre 2002 par Bernie Blakely, un employé d'Algoma Central Marine Corporation, en vertu du paragraphe 129(7) de la partie II du Code canadien du travail.
[2] L'appel semblait se rapporter à une décision d'absence de danger rendue par l'agent de santé et de sécurité Robert Gowie, de Transport maritime Canada.
[3] Plus précisément, les faits étaient que l'agent de santé et de sécurité Gowie avait enquêté relativement à une plainte de M. Blakely, selon laquelle Algoma Central Marine avait contrevenu à l'article 147 de la partie II du Code canadien du travail, en prenant des mesures disciplinaires contre lui pour avoir signalé des problèmes de sécurité. Après enquête, M. Gowie avait conclu que l'employeur n'avait pas contrevenu à l'article 147.
[4] J'ai écrit à M. Blakely le 16 décembre 2002 pour l'aviser qu'en vertu du paragraphe 133(1) du Code canadien du travail, les plaintes de cette nature devaient être traitées par le Conseil canadien des relations industrielles (CCRI) et non par un agent d'appel ou un agent de santé et de sécurité. J'ai également transmis cette plainte au CCRI pour faire valoir ses droits en vertu du Code canadien du travail.
[5] Le 27 décembre 2002, M. Anthony F. Dale, avocat conseil de M. Blakely, m'a informée que M. Blakely avait déposé une plainte en bonne et due forme auprès du CCRI. Il a ajouté qu'il attendait les instructions de son client pour savoir s'il souhaitait ou non donner suite à son appel auprès de notre bureau.
[6] Le 6 janvier 2003, j'ai reçu une copie du rapport de l'agent d'enquête du CCRI. Le 2 mai 2003, j'ai informé M. Dale que je n'avais pas reçu d'autre information de sa part ou de celle de M. Blakely et que j'allais donc clore le dossier à moins que je ne reçoive de nouveaux renseignements avant 21 mai 2003.
[7] En qualité d'agent d'appel responsable de cette affaire, je ferme le dossier de M. Blakely sans autre avis, car je n'ai reçu aucune autre information à ce jour.
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Michèle Beauchamp
Agent d'appel
Résumé de la décision de l'agent d'appel
No de la décision : | 03-020 |
Demandeur : | Bernie Blakely |
Employeur : | Algoma Central Corporation |
Mots clés : | Mesures disciplinaires |
Dispositions : | |
Code : | art. 133, art. 147 |
Règlement : | |
Résumé : Le demandeur en a appelé d'une décision d'absence de danger rendue par un agent de santé et de sécurité de Transport maritime Canada par suite d'une enquête relativement à une plainte selon laquelle son employeur avait pris contre lui des mesures disciplinaires en contravention de l'article 147 de la partie II du Code canadien du travail. L'affaire est rejetée, car l'agent d'appel n'a pas le pouvoir de traiter les appels déposés en vertu de l'article 147. |
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