Archivé - Décision : 04-001 Code canadien du travail Partie II
Santé et sécurité au travail
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André Urbain et Service Correctionnel du Canada |
Représentations
M. Sandro Bartucci, UCCO-SAAC-CSN, pour l'employé
M. Alain Jacques, pour l'employeur
[1] Le 28 août 2003, Monsieur André Urbain informe son employeur que suite à des cris et des regards menaçants de la part des détenus et le fait que c'était la première fois qu'il se sentait mal à l'aise à effectuer son travail il décide d'exercer son droit de refus. L'agent de santé et de sécurité Pierre Morin a mené une enquête quant au refus de travailler de Monsieur Urbain du Centre Fédéral de Formation et décida par la suite qu'il y avait inexistence de danger.
[2] Le 22 septembre 2003, M. Sandro Bartucci du Syndicat des agents correctionnels du Canada (UCCO-SAAC-CSN) a interjeté, au nom de l'employé identifié ci-dessus, un appel contre la décision rendue par l'agent de santé et de sécurité Pierre Morin émise le 28 août 2003. Néanmoins, le 26 janvier 2004, Monsieur Sandro Bartucci du Syndicat des agents correctionnels du Canada (UCCO-SAAC-CSN) représentant l'employé informait le Bureau d'appel canadien en santé et sécurité au travail que ce dernier retirait son appel contre la décision d'inexistence de danger ci-dessus mentionnée.
[3] À titre d'agent d'appel saisi de cette affaire, je confirme que le Syndicat des agents correctionnels du Canada (UCCO-SAAC-CSN) représentant Monsieur Urbain a retiré l'appel de la décision d'inexistence de danger émise par l'agent de santé et de sécurité Pierre Morin. Cette affaire est donc close.
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Pierre Rousseau
Agent d'appel
Résumé de la décision de l'agent d'appel
No de la décision : | 04-001 |
Demandeurs : | André Urbain |
Employeur : | Service Correctionnel du Canada |
Mots clés : | Refus de travailler, cris et regards menaçants |
Dispositions : | Code 129(7) Règlement |
Résumé : Le 28 août 2003 Monsieur André informe son employeur que des cris et des regards menaçants de la part des détenus et le fait que c'était la première fois qu'il se sentait mal à l'aise à effectuer son travail représente pour lui un danger. Il décide donc d'exercer son droit de refus. L'agent de santé et de sécurité a décidé qu'il y avait inexistence de danger pour l'employé. Le 22 septembre 2003, M. Sandro Bartucci du Syndicat des agents correctionnels du Canada (UCCO-SAAC-CSN) a interjeté un appel contre la décision rendue par l'agent de santé et de sécurité Pierre Morin émise le 28 août 2003, et a retiré la demande le 26 janvier 2004. Cette affaire est donc close. |
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