Archivé - Décision : 04-002  Code canadien du travail Partie II
Santé et sécurité au travail

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Mario Laroche

et

Travailleurs et travailleuses
canadiens de l'automobile
demandeurs
___________________________
No de la décision 04-002
Le 12 février 2004

Affaire décidée par Michèle Beauchamp, agent d'appel, sur la base des documents reçus de l'agent de santé et de sécurité et du syndicat.

Agent de santé et de sécurité

Alain Messier, Ressources humaines et Développement des compétences Canada, Programme du travail, Région du Québec

[1] La présente affaire porte sur un appel interjeté, le 5 septembre 2003, en vertu de la partie II du Code canadien du travail, au nom de Mario Laroche, employé de Via Rail Canada Inc. à Montréal, par Robert Massé, représentant régional, Conseil national 4000, Travailleurs et travailleuses canadiens de l'automobile.

[2] L'appel résulte d'une lettre que l'agent de santé et sécurité Alain Messier a envoyée, le 28 juillet 2003, à Serge Auger, représentant syndical de Mario Laroche, relativement à une plainte qu'il lui avait soumise au nom de l'employé le 9 juin 2003.

[3] La plainte était à l'effet que le comité local de santé et de sécurité au travail de Via Rail Canada n'avait pas accordé un traitement approprié à une plainte que l'employé Laroche lui avait présentée le 3 mars 2003.

[4] L'agent de santé et de sécurité Alain Messier a donné comme il se doit suite à la plainte de M. Laroche et il a rencontré les parties en cause. Il a mené une enquête approfondie, à l'issue de laquelle il a obtenu l'assurance que l'employeur répondrait de façon satisfaisante à la plainte de son employé.

[5] L'agent de santé et sécurité a écrit au plaignant le 28 juillet 2003 pour l'informer des résultats de son enquête, puis, l'employeur s'étant conformé, il a fermé le dossier.

[6] C'est à l'égard de cette lettre de l'agent de santé et de sécurité Alain Messier que Robert Massé a interjeté appel au nom de Mario Laroche.

[7] Deux dispositions seulement de la partie II du Code canadien du travail habilitent l'agent d'appel à entendre un appel, soit les paragraphes 129(7) et 146(1). Ces dispositions visent deux situations complètement différentes.

[8] Sous le paragraphe 129(7), l'appel sera interjeté par un employé qui a refusé de travailler et portera sur la décision d'absence de danger prise par l'agent de santé et de sécurité qui a fait enquête sur le refus de l'employé. Ce paragraphe se lit comme suit :

129(7) Si l'agent conclut à l'absence de danger, l'employé ne peut se prévaloir de l'article 128 ou du présent article pour maintenir son refus; il peut toutefois - personnellement ou par l'entremise de la personne qu'il désigne à cette fin - appeler par écrit de la décision à un agent d'appel dans un délai de dix jours à compter de la réception de celle-ci.

(c'est moi qui souligne)

[9] Aux termes du paragraphe 146(1), l'appel visera les instructions données par un agent de santé et de sécurité et sera interjeté par un employeur, un employé ou un syndicat qui se sent lésé par ces instructions. Le paragraphe se lit comme suit :

146(1) Tout employeur, employé ou syndicat qui se sent lésé par des instructions données par l'agent de santé et de sécurité en vertu de la présente partie peut, dans les trente jours qui suivent la date où les instructions sont données ou confirmées par écrit, interjeter appel de celles-ci par écrit à un agent d'appel.

[10] Dans le cas présent, l'appel interjeté par Robert Massé au nom de Mario Laroche ne résulte pas d'une décision d'absence de danger prise par l'agent de santé et de sécurité Messier à l'issue d'une enquête sur un refus de travail, puisque Mario Laroche n'a pas fait de refus de travailler.

[11] L'appel ne résulte pas non plus d'instructions que l'agent de santé et de sécurité Messier aurait données après avoir enquêté sur la plainte de Mario Laroche et au sujet desquelles l'employeur, l'employé ou le syndicat se sentiraient lésés, puisque l'agent de santé et de sécurité n'a pas donné d'instructions à l'employeur.

[12] Par conséquent, je ne suis pas, à titre d'agent d'appel, habilitée par la partie II du Code canadien du travail à entendre l'appel soumis, puisqu'il ne résulte ni d'une décision d'absence de danger ni de l'émission d'instructions.

[13] L'affaire est rejetée.



_____________________
Michèle Beauchamp
Agent d'appel



Résumé de la décision de l'agent d'appel


No de la décision : 04-002
Demandeurs : Mario Laroche
Travailleurs et travailleuses canadiens de l'automobile
Mots clés : Plainte, appel
Dispositions : Code 129(7), 146(1)
Règlement
Résumé :

L'appel résulte d'une lettre envoyée à un employé par un agent de santé et sécurité, à l'issue d'une enquête qu'il a menée sur une plainte que l'employé lui avait soumise à l'effet que le comité local de santé et de sécurité n'avait pas accordé un traitement approprié à une plainte qu'il lui avait présentée.

L'agent d'appel n'est pas habilitée par la partie II du Code canadien du travail à entendre l'appel soumis. En effet, l'appel ne résulte ni d'une décision d'absence de danger prise par l'agent de santé et de sécurité, puisque l'employé n'a pas fait de refus de travailler, ni d'instructions au sujet desquelles l'employeur, l'employé ou le syndicat se seraient sentis lésés, puisque l'agent de santé et de sécurité n'a pas donné d'instructions à l'employeur avoir enquêté sur la plainte de l'employé.

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