Archivé - Décision : 04-003  Code canadien du travail Partie II
Santé et sécurité au travail

Informations archivées

Les informations archivées sont fournies aux fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elles ne sont pas assujetties aux normes Web du gouvernement du Canada et n'ont pas été modifiées ou mises à jour depuis leur archivage. Pour obtenir ces informations dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.

John L. Gouveia¸
demandeur

et

Canadien national (CN)
employeur
___________________________
No de la décision 04-003
Le 23 février 2004

La présente affaire a été entendue par Pierre Rousseau, agent d'appel.

Agent de santé et de sécurité

Robert Maklan, district Metro York, Programme du Travail, Développement des ressources humaines Canada

[1] La présente affaire porte sur un appel interjeté le 2 juin 2003 par M. John L. Gouveia, un employé du Canadien National (CN), en vertu du paragraphe 129(7) ou de l'article 146 du Code canadien du travail, Partie II.

[2] L'appel semble porter sur une décision de refus de poursuivre le CN, communiquée dans une lettre de l'agent de santé et de sécurité Robert Maklan.

[3] Néanmoins, les faits indiquent que l'agent de santé et de sécurité Robert Maklan a enquêté sur une plainte présentée par M. Gouveia qui peut se résumer ainsi : après un accident causé par une grue le 27 février 2003 à la gare ferroviaire Mac Millan, une gare du Canadien national, M. Gouveia était d'avis qu'on devait poursuivre le Canadien national et ses gestionnaires, qui étaient responsables de leur exploitation sur la voie E-09, en vertu du paragraphe 148(3) de la Partie II du Code canadien du travail parce qu'ils n'avaient pas fourni, comme le stipulent les alinéas 125.(1)q), 125.(1)s) et 125.(1)t), « à chaque employé… l'information, la formation, l'entraînement et la surveillance nécessaires pour assurer sa santé et sa sécurité ». Après avoir enquêté, M. Maklan a informé M. Gouveia, dans une lettre du 12 mai 2003, qu'il avait conclu qu'il serait difficile de poursuivre le Canadien national ou ses gestionnaires pour avoir enfreint intentionnellement les alinéas 125.(1)q), 125.(1)s) et 125.(1)t) de la Partie II du Code canadien du travail.

[4] Malgré ce que semble croire M. Gouveia, la décision de refuser de poursuivre le Canadien national ou ses gestionnaires ne constitue pas une décision contre laquelle on peut interjeter un appel en vertu du paragraphe 129(7) ou de l'article 146 de la Partie II du Code canadien du travail. Comme le stipule l'article 128 du Code, une décision d'absence de danger, qui conférerait à M. Gouveia le droit d'interjeter un appel, ne peut exister que si un employé refuse de travailler, comme le stipule le paragraphe 129(4) du Code, et qu'un agent de santé et de sécurité rend une décision d'absence de danger. Comme l'indique le paragraphe 129(7) du Code, c'est là le seul genre de décision contre laquelle on peut interjeter un appel. Ces dispositions se lisent comme suit :

128(1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, l'employé au travail peut refuser d'utiliser ou de faire fonctionner une machine ou une chose, de travailler dans un lieu ou d'accomplir une tâche s'il a des motifs raisonnables de croire que, selon le cas :

a) l'utilisation ou le fonctionnement de la machine ou de la chose constitue un danger pour lui même ou un autre employé;
b) il est dangereux pour lui de travailler dans le lieu;
c) l'accomplissement de la tâche constitue un danger pour lui-même ou un autre employé.

129(1) Une fois informé, conformément au paragraphe 128(13), du maintien du refus, l'agent de santé et de sécurité effectue sans délai une enquête sur la question en présence de l'employeur, de l'employé et d'un membre du comité local ayant été choisi par les employés ou du représentant, selon le cas, ou, à défaut, de tout employé du même lieu de travail que désigne l'employé intéressé ou fait effectuer cette enquête par un autre agent de santé et de sécurité.

(4) Au terme de l'enquête, l'agent décide de l'existence du danger et informe aussitôt par écrit l'employeur et l'employé de sa décision.

(7) Si l'agent conclut à l'absence de danger, l'employé ne peut se prévaloir de l'article 128 ou du présent article pour maintenir son refus; il peut toutefois - personnellement ou par l'entremise de la personne qu'il désigne à cette fin - appeler par écrit de la décision à un agent d'appel dans un délai de dix jours à compter de la réception de celle-ci.

[5] Étant donné qu'il n'y a pas eu de refus de travailler dans cette affaire, la situation ne s'applique pas à M. Gouveia. La seule autre situation dans laquelle un agent d'appel peut intervenir est lorsqu'une instruction a été émise.

[6] En bref, un agent d'appel n'a la compétence juridique d'intervenir que lorsque, conformément au paragraphe 146.(1) du Code canadien du travail, la loi l'autorise à le faire. Si un agent d'appel doit intervenir en vertu du paragraphe 129(7) ou de l'article 146, il mène sans délai une enquête sommaire sur les circonstances ayant donné lieu à la décision ou aux instructions, selon le cas, et sur la justification de celles-ci.

[7] L'appel de M. Gouveia porte sur une décision de refus de poursuivre le Canadien national, et non sur une instruction émise par l'agent de santé et de sécurité, M. Maklan, à l'intention du Canadien national après une enquête, le 31 mars 2003.

[8] Je conclus que, dans la présente affaire, je n'ai pas les compétences juridiques d'entendre l'appel. Je rejette donc la demande de M. Gouveia. Ce dossier est maintenant clos.



_______________________
Pierre Rousseau
Agent d'appel



Résumé de la décision de l'agent d'appel


No de la décision : 04-003
Demandeurs : John L. Gouveia
Employeur : Canadien national (CN)
Mots clés : Décision d'absence de danger, instruction, lettre d'information, compétences juridiques d'un agent d'appel.
Dispositions : Code 128(1), 129(1), 129(4), 129(7), 146.1
Règlement
Résumé :

Un agent de santé et de sécurité a reçu une plainte présentée par un employé du Canadien national et a mené une enquête à cet effet. L'agent de santé et de sécurité a refusé de poursuivre l'employeur, comme le demandait l'employé. L'employé a interjeté un appel en soutenant qu'une lettre d'information qu'il avait reçu d'un agent de santé et de sécurité constituait une décision, et qu'il en appelait de cette décision. L'agent d'appel a conclu qu'il n'avait pas les compétences juridiques pour entendre l'appel, et a donc rejeté cet appel.

Détails de la page

Date de modification :