Archivé - Décision : 04-004  Code canadien du travail Partie II
Santé et sécurité au travail

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Duane Mattatall¸
demandeur

et

Algoma Central Corporation (CN)
employeur
___________________________
No de la décision 04-004
Le 23 février 2004

La présente affaire a été entendue par l'agent d'appel Pierre Rousseau.

Agent de santé et de sécurité travail, Sécurité maritime

Capitaine Peter Mihalus, Transport Canada, Santé et sécurité, Ottawa (Ontario), Canada

[1] La présente affaire porte sur un appel interjeté le 12 février 2003 par Duane Mattatall, un employé d'Algoma Central Corporation, qui souhaite en appeler des cinq accusations portées par l'agent de sécurité, le capitaine Peter Mihalus, à l'encontre de son employeur pour les raisons suivantes :

« [TRADUCTION] Elles ne reflètent pas la gravité des problèmes de santé sérieux que des employés comme moi ont eu a subir et je souhaite en appeler de la décision du capitaine Peter Mihalus en ce qui a trait à mon témoignage et aux documents demandés plusieurs fois au fil des années par M. Robert Gowie, également agent de sécurité de Sécurité maritime » (sic).

[2] L'appel semble porter sur une décision de poursuivre Algoma Central Corporation, décision prise par l'agent de santé et de sécurité, le capitaine Peter Mihalus.

[3] Les faits sont les suivants : les agents de santé et de sécurité Peter Mihalus et Bob Gowie ont mené une enquête en février 1998 sur une fuite accidentelle de mercure dans la salle de contrôle des ballasts du M. V. ALGOWEST survenue le 20 novembre 1996. Le rapport de l'essai environnemental mené dans la salle de contrôle du navire a conclu que :

« [TRADUCTION] Le niveau de contamination est élevé et il est très dangereux de travailler dans cette salle sans protection…

Algoma Central Marine doit décontaminer la salle de contrôle des moteurs jusqu'à ce qu'il soit sûr à 95 p. 100 que le niveau de mercure contenu dans l'air soit en deçà de la valeur TLV-TWA pour une période de huit heures.

Si un travailleur doit effectuer un certain travail dans un milieu qui contient moins de 0,5 mg par m3, l'OSHA et le NIOSH recommandent de porter un respirateur à cartouche chimique fabriqué spécifiquement pour les vapeurs de mercure (CCRS) jusqu'à ce que le niveau de concentration de ces vapeurs soit en deçà de la valeur TLV-TWA (11).

Algoma Central Marine doit fournir des respirateurs CCRS à toutes les personnes qui doivent travailler dans la salle de contrôle des moteurs jusqu'à ce que l'Algoma ait la certitude à 95 p. 100 que le niveau d'exposition des travailleurs est sous la valeur TLV TWA. »

[4] Après avoir enquêté, l'agent de santé et de sécurité Peter Mihalus a porté cinq accusations à l'encontre d'Algoma Central Corporation le 20 octobre 2001, dans la ville de Port Colborne (Ontario), Canada.

[5] Malgré ce que semble croire M. Mattatall, la décision de poursuivre l'Algoma Central Corporation ne constitue pas une décision contre laquelle on peut interjeter un appel en vertu du paragraphe 129(7) ou de l'article 146 de la Partie II du Code canadien du travail. Comme le stipule l'article 128 du Code, une décision d'absence de danger, qui conférerait à M. Mattatall le droit d'interjeter un appel, ne peut exister que si un employé refuse de travailler, comme le stipule le paragraphe 129(4) du Code, et qu'un agent de santé et de sécurité rend une décision d'absence de danger. Comme l'indique le paragraphe 129(7) du Code, c'est là le seul genre de décision pour lequel on peut interjeter un appel. Ces dispositions se lisent comme suit :

128. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, l'employé au travail peut refuser d'utiliser ou de faire fonctionner une machine ou une chose, de travailler dans un lieu ou d'accomplir une tâche s'il a des motifs raisonnables de croire que, selon le cas :

a) l'utilisation ou le fonctionnement de la machine ou de la chose constitue un danger pour lui-même ou un autre employé;
b) il est dangereux pour lui de travailler dans le lieu;
c) l'accomplissement de la tâche constitue un danger pour lui-même ou un autre employé.

129. (1) Une fois informé, conformément au paragraphe 123(13), du maintien du refus, l'agent et de sécurité effectue sans délai une enquête sur la question en présence de l'employeur, de l'employé et d'un membre du comité local ayant été choisi par les employés ou du représentant, selon le cas, ou, à défaut, de tout employé du même lieu de travail que désigne l'employé intéressé ou fait effectuer cette enquête par un autre agent de santé et de sécurité.

(4) Au terme de l'enquête, l'agent décide de l'existence du danger et informe aussitôt par écrit l'employeur et l'employé de sa décision.

(7) Si l'agent conclut à l'absence de danger, l'employé ne peut se prévaloir de l'article 128 ou du présent article pour maintenir ce refus; il peut toutefois - personnellement ou par l'entremise de la personne qu'il désigne à cette fin - appeler par écrit de la décision à un agent d'appel dans un délai de dix jours à compter de la réception de celle-ci.

[6] Étant donné qu'il n'y a pas eu de refus de travailler dans cette affaire, la situation ne s'applique pas à M. Mattatall. La seule autre situation dans laquelle un agent d'appel peut intervenir est lorsqu'une instruction a été émise.

[7] En bref, un agent d'appel n'a la compétence juridique d'intervenir que lorsque, conformément au paragraphe 146.1 du Code canadien du travail, la loi l'autorise à le faire. Si un agent d'appel doit intervenir en vertu du paragraphe 129(7) ou de l'article 146, il mène sans délai une enquête sommaire sur les circonstances ayant donné lieu à la décision ou aux instructions, selon le cas, et sur la justification de celles-ci.

[8] L'appel de M. Mattatall touche des accusations portées par l'agent de santé et de sécurité M. Mihalus à l'encontre de l'employeur de M. Mattatall, et non les instructions émises par l'agent de santé et de sécurité Robert Gowie à l'égard d'Algoma Central Corporation, le 18 mai 2001.

[9] Je conclus que, dans la présente affaire, je n'ai pas les compétences juridiques d'entendre l'appel. Je rejette donc la demande de M. Mattatall. Ce dossier est maintenant clos.



_______________________
Pierre Rousseau
Agent d'appel



Résumé de la décision de l'agent d'appel


No de la décision : 04-004
Demandeurs : Duane Mattatall
Employeur : Algoma Central Corporation
Mots clés : Décision d'absence de danger, instruction, poursuite, compétences juridiques d'un agent d'appel.
Dispositions : Code 128(1), 129(1), 129(4), 129(7), 146.1
Règlement
Résumé :

Un agent de santé et de sécurité a enquêté sur une situation dangereuse à bord d'un navire et a décidé de poursuivre l'employeur. L'employé a interjeté un appel en soutenant que les accusations portées contre son employeur ne reflétaient pas son état de santé et son témoignage. L'employé croyait qu'il pouvait en appeler de la décision de poursuivre de l'agent de santé et de sécurité. L'agent d'appel a conclu qu'il n'avait pas la compétence juridique d'entendre l'appel, et il l'a donc rejeté.

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