Archivé - Décision : 04-005  Code canadien du travail Partie II
Santé et sécurité au travail

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Yvon D'Amour

et

Gilles Pelletier
demandeurs

et

École des langues des Forces canadiennes,
Détachement Saint-Jean
employeur
___________________________
No de la décision 04-005
Le 27 février 2004

Affaire décidée par Michèle Beauchamp, agent d'appel, sur la base des documents reçus de l'agent de santé et de sécurité Jean-Pierre Joly et des demandeurs.

Agents de santé et de sécurité

Jean-Pierre Joly, Ressources humaines et Développement des compétences Canada (RHDCC), Programme du travail, Région du Québec
Michel Germain, RHDCC, Programme du travail, Région du Québec

[1] La présente affaire porte sur un appel interjeté, le 15 août 2003, en vertu du paragraphe 146(1) de la partie II du Code canadien du travail, par Yvon D'Amour et Gilles Pelletier, respectivement coprésident employé et membre employé du comité local de santé et de sécurité (CLSS) de l'École des langues des Forces canadiennes (ÉLFC), Détachement Saint-Jean (Québec).

[2] L'appel se lit comme suit :

Appel fait en vertu du paragraphe 146.(1) de la partie II du Code canadien du travail à la suite de la décision datée du 18 juillet 2003 rendue par un agent de santé et de sécurité de DRHC.

Tout d'abord, nous estimons que, compte tenu des attributions que la loi lui confère, I'agent de santé et de sécurité avait la compétence pour ordonner à I'employeur de mettre en application les instructions qu'il a rédigées au lieu de simplement le lui demander. Nous demandons à ce qu'il le fasse.

De plus, nous croyons que I'intention de la loi est contournée lorsque I'agent de santé et de sécurité accorde à l'employeur le droit de décider du nombre de membres qui font partie du comité qu'il forme. Cela assujettit l'une des parties à l'autre et ne respects pas le caractère d'égalité des parties que la loi laisse entendre. Le paragraphe 135.(1) ainsi interprété rend vain l'exercice du droit conféré à l'alinéa (ii) du paragraphe 135.1(1). Nous demandons à ce que l'interprétation du paragraphe 135.(1) respecte l'esprit et la lettre de la loi.

Dans le troisième paragraphe du texte de la décision, il est écrit : « En ce qui concerne la dissolution de l'ancien comité sst et de (sic) la formation d'une nouvelle structure associée à de nouvelles règles quant au nombre d'effectifs (sic) et à la durée des mandats, nous arrivons a la conclusion que cela ne peut s'exercer et que cette façon de faire va à I'encontre de la loi. » Nous estimons donc que I'agent de santé et de sécurité aurait dû préciser que les réunions tenues par le comité illégal de même que les décisions qui y ont été prises sont nulles et non avenues. Nous demandons à ce que cela soit confirmé par écrit.

Nous estimons également que l'agent de santé et de sécurité s'est limité à une simple comptabilisation des réunions tenues en 2002 sans tenir compte du fait que le paragraphe 135.(10) précise que ces réunions doivent avoir lieu « à intervalles réguliers ». Or, en 2002, il n'y a eu aucune réunion pour les mois de juillet, août, septembre, novembre et décembre. Quant à celle d'octobre, elle n'a jamais été complétée. Nous demandons à ce que le paragraphe 135.(10) soit respecté dans son entier.

En dernier lieu, nous estimons que le CLSS de I'ÉLFC de Saint-Jean est inopérant depuis le 7 octobre 2002 parce que le dossier a été mal géré par RHDCC. Nous demandons qu'une enquête soit faite à ce sujet.

Nous demandons à être entendus.

Cet appel n'est pas confidentiel.

[3] L'appel résulte d'une lettre envoyée par les agents de santé et sécurité Jean-Pierre Joly et Michel Germain, le 18 juillet 2003, aux membres dudit comité local, en réponse à deux plaintes déposées par Yvon D'Amour à titre de coprésident pour les employé-es du CLSS. Bien que non datées, il ressortait clairement que ces plaintes avaient été faxées le 12 mai 2003.

[4] Ces plaintes se lisent comme suit :

Plainte déposée auprès de la direction travail de DRHC pour non observance de l'article 135.1 de la partie II du Code canadien du travail

Cette plainte est déposée à l'effet que l'employeur s'est ingéré dans le processus de désignation des membres représentant les employé-e-s au Comité local de santé et de sécurité (CLSS) de l'École des langues des Forces canadiennes (ÉLFC) de Saint-Jean, contrevenant ainsi à l'article 135.1 de la partie II du Code canadien du travail.

Il veut désigner lui-même les membres représentant les employé-e-s du CLSS de l'ÉLFC bien que la section locale 10377 de l'Alliance de la Fonction publique (AFPC), représentant environ 90 % des employé-e-s de l'ÉLFC, lui ait transmis par écrit les noms des deux personnes élues par ses membres pour occuper les deux places réservées aux employé-e-s, ces places ayant été obtenues par la section locale 10377 à la suite de négociations difficiles avec l'employeur bien qu'elle représente trois groupes d'employé-e-s aux conditions de travail très différentes.

Je demande donc l'intervention d'un agent des affaires du travail de la Direction Travail de DRHC. Je veux également être entendu avant que celui-ci ne rende une décision.

Cette plainte n'est pas confidentielle.

Plainte déposée auprès de la direction travail de DRHC pour non observance de l'article 135.(10) de la partie II du Code canadien du travail

Cette plainte est déposée à l'effet que le Comité local de santé et de sécurité (CLSS) de l'École de langues des Forces canadiennes (ÉLFC) de Saint-Jean n'a pas tenu de réunion régulière et complète depuis juin 2002, contrevenant ainsi à l'article 135.(10) de la partie II du Code canadien du travail.

En plus de ne pas respecter l'esprit et la lettre de la partie II du Code canadien du travail, cela en restreint beaucoup l'application à l'ÉLFC.

Je demande donc l'intervention d'un agent des affaires du travail de la Direction Travail de RHDCC pour que cette situation soit corrigée le plus tôt possible.

Cette plainte n'est pas confidentielle.

[5] Les agents de santé et de sécurité Joly et Germain ont donné comme il se doit suite aux plaintes déposées par Yvon D'Amour et ils ont rencontré les parties en cause. Ils ont mené une enquête approfondie, à l'issue de laquelle ils ont écrit, le 18 juillet 2003, une lettre aux membres de comité local de santé sécurité au travail de l'ÉLFC, pour leur expliquer les conclusions de leur enquête.

[6] En outre, le 24 juillet 2003, l'agent de santé et de sécurité Germain a écrit au major J.R. Tremblay, Commandant de l'École des langues, pour lui rappeler les circonstances qui avaient donné lieu à l'enquête et les conclusions auxquelles lui et l'agent de santé et de sécurité Joly étaient arrivés dans leur lettre du 18 juillet.

[7] C'est à l'égard de la lettre du 18 juillet des agents de santé et de sécurité Joly et Germain que Yvon D'Amour et Gilles Pelletier ont interjeté appel.

[8] Deux dispositions seulement de la partie II du Code canadien du travail habilitent l'agent d'appel à entendre un appel, soit les paragraphes 129(7) et 146(1). Ces dispositions visent deux situations complètement différentes.

[9] Aux termes du paragraphe 129(7), l'appel sera interjeté par un employé qui a refusé de travailler et portera sur la décision d'absence de danger prise par l'agent de santé et de sécurité qui a enquêté sur le refus de l'employé. Ce paragraphe se lit comme suit :

129(7) Si l'agent conclut à l'absence de danger, l'employé ne peut se prévaloir de l'article 128 ou du présent article pour maintenir son refus; il peut toutefois - personnellement ou par l'entremise de la personne qu'il désigne à cette fin - appeler par écrit de la décision à un agent d'appel dans un délai de dix jours à compter de la réception de celle-ci.

(c'est moi qui souligne)

[10] Aux termes du paragraphe 146(1), l'appel visera les instructions données par un agent de santé et de sécurité et sera interjeté par un employeur, un employé ou un syndicat qui se sent lésé par ces instructions. Le paragraphe se lit comme suit :

146(1) Tout employeur, employé ou syndicat qui se sent lésé par des instructions données par l'agent de santé et de sécurité en vertu de la présente partie peut, dans les trente jours qui suivent la date où les instructions sont données ou confirmées par écrit, interjeter appel de celles-ci par écrit à un agent d'appel.

[11] Dans le cas présent, l'appel interjeté par Yvon D'Amour et Gilles Pelletier ne résulte pas d'une décision d'absence de danger prise par les agents de santé et de sécurité Joly et Germain à l'issue d'une enquête sur un refus de travail, puisqu'il n'y a pas eu de refus de travailler.

[12] L'appel ne résulte pas non plus d'instructions que les agents de santé et de sécurité Joly et Germain auraient données après avoir enquêté sur les plaintes de Yvon D'Amour et au sujet desquelles l'employeur, l'employé ou le syndicat se seraient sentis lésés, puisque les agents de santé et de sécurité n'ont pas donné d'instructions à l'employeur.

[13] Par conséquent, je ne suis pas, à titre d'agent d'appel, habilitée par la partie II du Code canadien du travail à entendre l'appel soumis, puisqu'il ne résulte ni d'une décision d'absence de danger ni de l'émission d'instructions.

[14] Enfin, je me permettrai de signaler à messieurs D'amour et Pelletier que s'ils estiment toujours que le comité local est inopérant et souhaitent une enquête à ce sujet, ils peuvent sans nul doute s'adresser au gestionnaire responsable de la direction Travail de RHDCC.

[15] L'affaire est rejetée.



_____________________
Michèle Beauchamp
Agent d'appel



Résumé de la décision de l'agent d'appel


No de la décision : 04-005
Demandeurs : Yvon D'Amour et Gilles Pelletier
Employeur : École de langues des Forces canadiennes
Mots clés : Plainte, appel
Dispositions : Code 129(7), 146(1)
Règlement
Résumé :

L'appel résulte d'une lettre envoyée aux membres d'un comité de santé sécurité au travail par deux agents de santé et sécurité, à l'issue d'une enquête qu'ils ont menée sur des plaintes de membres du comité à l'effet que celui-ci était inopérant et n'avait pas tenu de réunion régulière et complète.

L'agent d'appel a rejeté l'affaire parce qu'elle n'est pas habilitée par la partie II du Code canadien du travail à l'entendre. En effet, l'appel ne résulte ni d'une décision d'absence de danger prise par les agents de santé et de sécurité, puisqu'il n'y a pas eu de refus de travailler, ni d'instructions au sujet desquelles l'employeur, l'employé ou le syndicat se seraient sentis lésés, puisque les agents de santé et de sécurité n'ont pas donné d'instructions à l'employeur après avoir enquêté sur les plaintes.

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